Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article L141-1

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 28/03/2018Version en vigueur du 25 mai 2006 au 28 mars 2018

      Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.

      Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L141-2

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux titres II et III du livre Ier, aux titres Ier et II du livre II ainsi qu'au titre II du livre III.

    • Article L141-3

      Version en vigueur du 30/03/2013 au 04/03/2022Version en vigueur du 30 mars 2013 au 04 mars 2022

      Modifié par Décret n°2013-264 du 28 mars 2013 - art. 1

      Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui.

    • Article L141-4

      Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

      Modifié par LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 3

      Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

      Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.

      Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L141-5

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 28/03/2018Version en vigueur du 25 mai 2006 au 28 mars 2018

      Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " jeux Olympiques " et " Olympiade ".

      Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

    • Article L141-6

      Version en vigueur du 29/11/2015 au 04/03/2022Version en vigueur du 29 novembre 2015 au 04 mars 2022

      Création LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 19

      Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.

    • Article L141-7

      Version en vigueur du 29/11/2015 au 28/03/2018Version en vigueur du 29 novembre 2015 au 28 mars 2018

      Création LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 19

      Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l'hymne paralympiques. Il veille à la protection des termes " paralympique ", " paralympiade ", " paralympisme ", " paralympien " et " paralympienne ".

      Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, le drapeau, la devise, l'hymne et les termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.