Article L141-1
Version en vigueur du 25/05/2006 au 28/03/2018Version en vigueur du 25 mai 2006 au 28 mars 2018
Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.
Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Article L141-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux titres II et III du livre Ier, aux titres Ier et II du livre II ainsi qu'au titre II du livre III.
Article L141-3
Version en vigueur du 30/03/2013 au 04/03/2022Version en vigueur du 30 mars 2013 au 04 mars 2022
Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui.
Article L141-4
Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010
Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.
Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L141-5
Version en vigueur du 25/05/2006 au 28/03/2018Version en vigueur du 25 mai 2006 au 28 mars 2018
Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " jeux Olympiques " et " Olympiade ".
Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Article L141-6
Version en vigueur du 29/11/2015 au 04/03/2022Version en vigueur du 29 novembre 2015 au 04 mars 2022
Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.
Article L141-7
Version en vigueur du 29/11/2015 au 28/03/2018Version en vigueur du 29 novembre 2015 au 28 mars 2018
Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l'hymne paralympiques. Il veille à la protection des termes " paralympique ", " paralympiade ", " paralympisme ", " paralympien " et " paralympienne ".
Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, le drapeau, la devise, l'hymne et les termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.