Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à R6353-2)
Article R6313-2
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Pour l'application de l'article R. 2211-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre des collectivités mentionnées à l'article R. 6313-2 ;
2° Le 4° de cet article n'est pas applicable.
Article R6313-3
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.
Article R6313-4
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.
Article R6313-5
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
Article R6313-6
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application de la présente section.
Article R6313-7
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application de la présente section.
Article R6313-8
Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
Pour l'application des articles R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : « taux des avances sur titre de la Banque de France » sont remplacés, le cas échéant, par ceux de : « taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme ».
Dans le cas d'une suspension d'assurance telle que prévue à l'article R. * 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.Article R6313-9
Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par la direction générale des finances publiques.
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du directeur chargé de la direction locale des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.Article R6313-10
Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
Pour l'application de l'article R. 2234-96, lorsque le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prépare ou examine des projets de textes applicables aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, il comprend un représentant du ministre de l'outre-mer.Article R6313-11
Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d'affiches ou autrement, mais aussi l'obligation de présenter les ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l'heure fixés ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
L'obligation de fournir les renseignements demandés ou de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements, notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.