Code de la défense

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R*6311-1

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R6311-2

      Version en vigueur depuis le 19/06/2022Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

      Création Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 25

      Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code ou des dispositions auxquelles il renvoie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

    • Article D6312-2

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article D. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux représentants de l'Etat.

    • Article R6312-3

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
      Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
      Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.
      La commission comprend en outre :
      1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
      2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
      3° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
      Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
      Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
      Toute autre personne peut être également désignée par le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

    • Article R*6312-4

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
      Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
      Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
      En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

    • Article R6312-5

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.

    • Article R6312-6

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.

    • Article R6312-7

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.

    • Article D6312-8

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Les dispositions des articles D. 1336-47 à D. 1336-56 relatifs aux stocks stratégiques ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article R6312-9

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Les règles applicables aux stocks stratégiques de produits pétroliers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont fixées par les articles R. 6312-10 à R. 6312-18.

    • Article R6312-10

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.

    • Article R6312-11

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Par exception aux dispositions de l'article R. 6312-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
      Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6312-10.

    • Article R6312-12

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires définies au II de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.

      II. - Si un opérateur pétrolier opérant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

    • Article R6312-14

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6312-10 et R. 6312-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
      Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

    • Article R6312-15

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
      1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ;
      2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
      3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
      4° Les produits situés hors des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.

    • Article R6312-16

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Les opérateurs pétroliers soumis à une obligation de stock stratégique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.

    • Article R6312-18

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stockage stratégique de produits pétroliers sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

    • Article R6313-1

      Version en vigueur depuis le 19/06/2022Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 17

      Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45-1, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

      • Article R6313-2

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

        Pour l'application de l'article R. 2211-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

        1° Le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre des collectivités mentionnées à l'article R. 6313-2 ;

        2° Le 4° de cet article n'est pas applicable.

      • Article R6313-3

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

        Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

      • Article R6313-4

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

        Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

      • Article R6313-5

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

        Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

      • Article R6313-6

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

        Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application de la présente section.

      • Article R6313-7

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application de la présente section.

      • Article R6313-8

        Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

        Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Pour l'application des articles R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : « taux des avances sur titre de la Banque de France » sont remplacés, le cas échéant, par ceux de : « taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme ».
        Dans le cas d'une suspension d'assurance telle que prévue à l'article R. * 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.

      • Article R6313-9

        Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

        Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par la direction générale des finances publiques.
        Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du directeur chargé de la direction locale des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.

      • Article R6313-10

        Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

        Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Pour l'application de l'article R. 2234-96, lorsque le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prépare ou examine des projets de textes applicables aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, il comprend un représentant du ministre de l'outre-mer.

      • Article R6313-11

        Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

        Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d'affiches ou autrement, mais aussi l'obligation de présenter les ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l'heure fixés ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
        L'obligation de fournir les renseignements demandés ou de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements, notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.

      • Article R6313-12

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Pour l'adaptation des articles R. 2221-1 à R. 2223-5 relatifs aux réquisitions militaires, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article R6313-13

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.

      • Article R6313-14

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux commissaires des armées et aux officiers commandant les détachements.
        Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
        1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
        La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
        La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions ;
        2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres ;
        3° En cas de mobilisation seulement :
        a) Par les commandants supérieurs ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
        b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

      • Article R6313-15

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.

      • Article R6313-16

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence, l'autorité administrative requise répartit les prestations exigées, avec l'assistance de deux habitants de la localité.

      • Article R6313-17

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        En dehors des communes, l'autorité administrative requise ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.

      • Article R6313-18

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Les infractions aux dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont jugées en temps de paix par les tribunaux dont relèvent les contrevenants et en temps de guerre par les juridictions militaires. Elles sont sanctionnées par les peines prévues par les dispositions du chapitre 6 du titre III du livre II de la partie 2 relatif aux sanctions pénales.

      • Article R6313-20

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

        Pour l'application de la partie 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :


        1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;

        2° A l'article R. 2332-9, les références aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;


        3° A l'article R. 2332-15, les mots : " le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal " ;


        4° A l'article R. 2335-9, les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;


        5° A l'article R. 2335-15, les mots : " provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;


        6° A l'article R. 2335-37, les mots : " à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;


        7° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 2352-2. – Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;


        8° A l’article R. 2352-16, les mots : " aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1, L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l’inspection du travail ou de travail illégal " ;


        9° Au dernier alinéa de l’article R. 2352-32, les mots : " d’un pays tiers à l’Union européenne en France et l’autorisation de transfert de produits explosifs d’un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ne peut être accordée ".


        Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

      • Article D6313-21

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5


        Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
        Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.

    • Article R6314-1

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Les articles R. 3414-1 à R. 3414-27 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article R6315-1

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Pour l'application de l'article R. 4123-32 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à cent vingt-deux jours calendaires ».

    • Article R6315-2

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Est étendue aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises l'application :
      1° Des articles R. 4123-45, R. 4123-46 et R. 4123-48, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-932 du 29 octobre 2018 modifiant les dispositions du code de la défense relatives à la sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire ;
      2° De l'article R. 4123-47, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1399 du 18 décembre 2019 modifiant divers secrets et dispositions du code de la défense relatifs à des traitements automatisés de données à caractère personnel du ministère des armées.

    • Article R6315-3

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Pour l'application de l'article R. 4138-6 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « service départemental d'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les mots : « service local d'aide sociale à l'enfance ».

    • Article D6316-1

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Les dispositions de l'article D. 5131-10 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article R6316-2

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


      Pour l'application de l'article R. 5112-3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme et à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.