Code de la défense

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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        • Article D6111-1

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 3

          Pour l'application du présent code en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

          1° A La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

          1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

          2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

          3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité.

        • Article R6112-2

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. 6112-5.

        • Article D6112-3

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article D. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets.

        • Article R6112-4

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Le préfet est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
          Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
          Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.
          La commission comprend en outre :
          1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
          2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
          3° Les chefs des services des ministères chargés de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications.
          Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
          Toute autre personne peut être également désignée par le préfet en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

        • Article R*6112-5

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
          Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
          Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
          En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

        • Article R*6112-6

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Ce comité comprend les préfets des collectivités intéressées, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. »

          • Article D6113-1

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024


            Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
            Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.

          • Article R6113-2

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 3

            Pour l'application de l'article R. 2211-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.

          • Article R6113-3

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 3

            En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

          • Article R6113-5

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 3

            Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

          • Article R6113-6

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 3

            En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D6121-1

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 3

          Pour l'application du présent code à Mayotte :

          1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;

          1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

          2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;

          3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

          4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

          5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;

          6° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ;

          7° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

        • Pour l'application de la partie 1 à Mayotte :

          1° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de départements et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

          2° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;

          3° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;

          4° (supprimé)

          5° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer.


          Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.

        • Article R*6122-3

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25sont remplacés par les dispositions suivantes :
          « Ce comité comprend les préfets des collectivités intéressées, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. »

          • Article D6123-1

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024


            Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 à Mayotte, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
            Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.

          • Article R6123-2

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 3

            Pour l'application de l'article R. 2211-1 à Mayotte, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de la collectivité.

          • Article R6123-3

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 3

            A Mayotte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

          • Article R6123-5

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 3

            Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 à Mayotte et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

          • Article R6123-6

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 3

            A Mayotte, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R6212-1

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour leur application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. 6112-5.

          • Article D6213-1

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024


            Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
            Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.

          • Article R6213-2

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

            Pour l'application de l'article R. 2211-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.

          • Article R6213-3

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

            Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R6215-1

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour l'application de l'article R. 4138-6 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « service départemental d'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les mots : « service local d'aide sociale à l'enfance ».

        • Article D6221-1

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :

          1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;

          1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

          2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

          3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

          4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;

          5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

          6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

          7° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité ;

          8° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

          • Article R6223-1

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

            A Saint-Barthélemy, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

          • Article R6223-2

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

            A Saint-Barthélemy, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

          • Article R6223-3

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

            A Saint-Barthélemy, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

          • Article R6223-5

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

            Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45-1, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30 R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles R. 2353-17 à R. 2353-21.


            Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

          • Article R6223-6

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

            Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy :

            1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;

            2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;

            3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;

            4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;

            5° L' article R. 2352-2 est ainsi rédigé :

            "Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;

            6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;

            7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ;

            8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ".


            Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D6231-1

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          Pour l'application du présent code à Saint-Martin :

          1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;

          1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

          2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

          3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

          4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;

          5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

          6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

          7° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité ;

          8° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R6233-1

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          A Saint-Martin, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

        • Article R6233-2

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          A Saint-Martin, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

        • Article R6233-3

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          A Saint-Martin, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D6241-1

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
          1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
          2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
          3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
          4° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
          5° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ;
          6° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
          7° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

        • Article R*6242-2

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
          Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
          Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.

        • Article R6242-3

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-13 à R. 1332-15, la commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est remplacée par la commission interministérielle de défense et sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.

        • Pour l'application de la partie 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

          1° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;

          2° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;

          3° (supprimé)

          4° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer.


          Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.

        • Article R6242-7

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.

        • Article R6242-8

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Par exception aux dispositions de l'article R. 6242-7, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
          Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6242-7.

        • Article R6242-9

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires définies au II de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.

          II. - Si un opérateur pétrolier opérant à Saint-Pierre-et-Miquelon y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

        • Article R6242-11

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6242-7 et R. 6242-8, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
          Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

        • Article R6242-12

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
          1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ;
          2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
          3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
          4° Les produits situés hors de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R6242-13

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stock stratégique.

        • Article R6242-15

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stockage stratégique de produits pétroliers sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

          • Article R6243-1

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

            A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le représentant de l'Etat.

          • Article R6243-2

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

            A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le représentant de l'Etat peut sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives subordonnés et aux responsables locaux des organismes placés sous son autorité. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

          • Article R6243-3

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

            A Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le représentant de l'Etat peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

          • Article R6243-5

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

            Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45-1, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21.


            Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

          • Article R6243-6

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

            Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

            1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;

            2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;

            3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;

            4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;

            5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :

            "Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;

            6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;

            7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ;

            8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ".


            Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R*6311-1

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

        • Article R6311-2

          Version en vigueur depuis le 19/06/2022Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

          Création Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 25

          Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code ou des dispositions auxquelles il renvoie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

        • Article D6312-2

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article D. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux représentants de l'Etat.

        • Article R6312-3

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
          Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
          Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.
          La commission comprend en outre :
          1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
          2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
          3° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
          Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
          Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
          Toute autre personne peut être également désignée par le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

        • Article R*6312-4

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
          Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
          Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
          En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

        • Article R6312-5

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.

        • Article R6312-6

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.

        • Article R6312-7

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.

        • Article D6312-8

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Les dispositions des articles D. 1336-47 à D. 1336-56 relatifs aux stocks stratégiques ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

        • Article R6312-9

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Les règles applicables aux stocks stratégiques de produits pétroliers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont fixées par les articles R. 6312-10 à R. 6312-18.

        • Article R6312-10

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.

        • Article R6312-11

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Par exception aux dispositions de l'article R. 6312-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
          Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6312-10.

        • Article R6312-12

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires définies au II de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.

          II. - Si un opérateur pétrolier opérant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

        • Article R6312-14

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6312-10 et R. 6312-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
          Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

        • Article R6312-15

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
          1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ;
          2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
          3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
          4° Les produits situés hors des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.

        • Article R6312-16

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Les opérateurs pétroliers soumis à une obligation de stock stratégique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.

        • Article R6312-18

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stockage stratégique de produits pétroliers sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

        • Article R6313-1

          Version en vigueur depuis le 19/06/2022Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

          Modifié par Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 17

          Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45-1, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

          • Article R6313-2

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

            Pour l'application de l'article R. 2211-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

            1° Le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre des collectivités mentionnées à l'article R. 6313-2 ;

            2° Le 4° de cet article n'est pas applicable.

          • Article R6313-3

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

            Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

          • Article R6313-4

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

            Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

          • Article R6313-5

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

            Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

          • Article R6313-6

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

            Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application de la présente section.

          • Article R6313-7

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application de la présente section.

          • Article R6313-8

            Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

            Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
            Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


            Pour l'application des articles R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : « taux des avances sur titre de la Banque de France » sont remplacés, le cas échéant, par ceux de : « taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme ».
            Dans le cas d'une suspension d'assurance telle que prévue à l'article R. * 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.

          • Article R6313-9

            Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

            Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
            Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


            Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par la direction générale des finances publiques.
            Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du directeur chargé de la direction locale des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.

          • Article R6313-10

            Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

            Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
            Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


            Pour l'application de l'article R. 2234-96, lorsque le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prépare ou examine des projets de textes applicables aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, il comprend un représentant du ministre de l'outre-mer.

          • Article R6313-11

            Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

            Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
            Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


            Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d'affiches ou autrement, mais aussi l'obligation de présenter les ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l'heure fixés ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
            L'obligation de fournir les renseignements demandés ou de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements, notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.

          • Article R6313-12

            Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

            Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


            Pour l'adaptation des articles R. 2221-1 à R. 2223-5 relatifs aux réquisitions militaires, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

          • Article R6313-13

            Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

            Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


            En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.

          • Article R6313-14

            Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

            Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


            Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux commissaires des armées et aux officiers commandant les détachements.
            Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
            1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
            La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
            La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions ;
            2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres ;
            3° En cas de mobilisation seulement :
            a) Par les commandants supérieurs ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
            b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

          • Article R6313-15

            Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

            Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


            Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.

          • Article R6313-16

            Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

            Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


            Sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence, l'autorité administrative requise répartit les prestations exigées, avec l'assistance de deux habitants de la localité.

          • Article R6313-17

            Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

            Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


            En dehors des communes, l'autorité administrative requise ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.

          • Article R6313-18

            Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

            Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


            Les infractions aux dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont jugées en temps de paix par les tribunaux dont relèvent les contrevenants et en temps de guerre par les juridictions militaires. Elles sont sanctionnées par les peines prévues par les dispositions du chapitre 6 du titre III du livre II de la partie 2 relatif aux sanctions pénales.

          • Article R6313-20

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

            Pour l'application de la partie 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :


            1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;

            2° A l'article R. 2332-9, les références aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;


            3° A l'article R. 2332-15, les mots : " le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal " ;


            4° A l'article R. 2335-9, les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;


            5° A l'article R. 2335-15, les mots : " provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;


            6° A l'article R. 2335-37, les mots : " à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;


            7° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :


            " Art. R. 2352-2. – Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;


            8° A l’article R. 2352-16, les mots : " aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1, L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l’inspection du travail ou de travail illégal " ;


            9° Au dernier alinéa de l’article R. 2352-32, les mots : " d’un pays tiers à l’Union européenne en France et l’autorisation de transfert de produits explosifs d’un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ne peut être accordée ".


            Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

          • Article D6313-21

            Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

            Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5


            Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
            Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.

        • Article R6314-1

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Les articles R. 3414-1 à R. 3414-27 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

        • Article R6315-1

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour l'application de l'article R. 4123-32 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à cent vingt-deux jours calendaires ».

        • Article R6315-2

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Est étendue aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises l'application :
          1° Des articles R. 4123-45, R. 4123-46 et R. 4123-48, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-932 du 29 octobre 2018 modifiant les dispositions du code de la défense relatives à la sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire ;
          2° De l'article R. 4123-47, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1399 du 18 décembre 2019 modifiant divers secrets et dispositions du code de la défense relatifs à des traitements automatisés de données à caractère personnel du ministère des armées.

        • Article R6315-3

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour l'application de l'article R. 4138-6 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « service départemental d'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les mots : « service local d'aide sociale à l'enfance ».

        • Article D6316-1

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Les dispositions de l'article D. 5131-10 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

        • Article R6316-2

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour l'application de l'article R. 5112-3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme et à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.

        • Article D6321-1

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

          Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :

          1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

          2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

          3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

          4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

          5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

          6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;

          7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;

          8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;

          9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;

          10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques ;

          11° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;

          12° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription ;

          13° Les références au maire et au maire délégué sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;

          14° La référence à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription ;

          15° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

          16° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

        • Article R*6322-2

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour l'application de la partie 1 dans les îles Wallis et Futuna :

          1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques des îles Wallis et Futuna dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. ;

          2° Le second alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

          Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. ;

          3° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement ;

          4° Au deuxième alinéa de l'article R. * 1333-51, les mots : telle que fixée par sont remplacés par les mots : au sens de et les mots : dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement sont supprimés ;

          5° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou sont supprimés ;

          6° Au 2° de l'article R. * 1333-67-9, les mots : prévues par le code du travail et les mots : en application des articles du code du travail sont remplacés respectivement par les mots : prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail et les mots : en application des dispositions applicables localement.

        • Pour l'application de la partie 1 du code dans les îles Wallis et Futuna :

          1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ;

          2° Pour l'application du 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;

          3° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de département et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;

          4° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;

          5° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;

          6° (supprimé)

          7° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ;

          8° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence des îles Wallis et Futuna s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire ;

          9° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.


          Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.

        • Article R6323-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-57 du 24 janvier 2022 - art. 11

          Pour l'application de la partie 2 du présent code dans les îles Wallis et Futuna :

          1° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

          2° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé :

          “Art. R. 2352-31. - L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation d'importation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.” ;

          3° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6” sont remplacés par les mots : “par arrêté de l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna” ;

          4° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé :

          “Art. R. 2352-37. - L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.”


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D6331-1

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour l'application du présent code en Polynésie française :
          1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
          2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
          3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
          4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
          5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
          6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
          7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
          8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
          9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
          10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;
          11° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
          12° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques ;
          13° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
          14° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

        • Article R*6332-2

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour l'application de la partie 1 du code en Polynésie française :

          1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;

          2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. ;

          3° Au deuxième alinéa de l'article R. * 1333-51, les mots : telle que fixée par sont remplacés par les mots : au sens de et les mots : dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement sont supprimés ;

          4° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique sont remplacés par les mots : auxquels sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ;

          5° Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :

          Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. ;

          6° Au 2° de l'article R. * 1333-67-9, les mots : prévues par le code du travail et les mots : en application des articles du code du travail sont remplacés respectivement par les mots : prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail et les mots : en application des dispositions applicables localement ;

          7° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-10, les mots : et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique sont supprimés ;

          8° Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile sont complétés par les mots : sous réserve des articles L. 765-1 à L. 765-3 du même code ;

          9° Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;

          10° A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles L. 742-11 à L. 742-13 et L. 742-15 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au 25° de l'article L. 765-2 du code de la sécurité intérieure.

        • Pour l'application de la partie 1 du code en Polynésie française :

          1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ;

          2° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;

          3° Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;

          4° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;

          5° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;

          6° (supprimé)

          7° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ;

          8° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Polynésie française s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;

          9° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.


          Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.

        • Article R6333-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-57 du 24 janvier 2022 - art. 12


          Pour l'application de la partie 2 en Polynésie française :

          1° A l'article R. 2332-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          "Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. ";

          2° A l'article R. 2332-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          "Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation du ministre de la défense. ";

          3° A l'article R. 2332-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          "Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ";

          4° A l'article R. 2332-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          "Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ";

          5° Le II de l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé :

          "II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation :

          "1° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

          "2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. ";

          6° L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :

          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

          "1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par :

          "a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;

          "b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. ";

          b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

          "2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée :

          "a) Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;

          "b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. ";

          7° L'article R. 2335-7 est ainsi modifié :

          a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

          "L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par :

          "1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ;

          "2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. ";

          b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

          "La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. ";

          8° A l'article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé :

          "Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :

          "1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;

          "2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française.

          9° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

          "10° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé :

          "“ Art. R. 2352-31.-L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;

          "11° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “ par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6 ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

          "12° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé :

          "“ Art. R. 2352-37.-L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui notifie sa décision d'autorisation ou de de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” "


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D6341-1

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour l'application du présent code en Nouvelle Calédonie :
          1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
          2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
          3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
          4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
          5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
          6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
          7° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
          8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
          9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
          10° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
          11° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques ;
          12° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
          13° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

        • Article R*6342-2

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour l'application de la partie 1 en Nouvelle-Calédonie :

          1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;

          2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. ;

          3° Le second alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :

          Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. ;

          4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement ;

          5° Au deuxième alinéa de l'article R. * 1333-51, les mots : telle que fixée par sont remplacés par les mots : au sens de et les mots : dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement sont supprimés ;

          6° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique sont remplacés par les mots : auxquels sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ;

          7° Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :

          Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. ;

          8° Au 2° de l'article R. * 1333-67-9, les mots : prévues par le code du travail et les mots : en application des articles du code du travail sont remplacés respectivement par les mots : prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail et les mots : en application des dispositions applicables localement ;

          9° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-10, les mots : et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique sont supprimés ;

          10° Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile sont complétés par les mots : sous réserve des articles L. 766-1 à L. 766-4 du même code ;

          11° Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;

          12° A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles L. 742-11 à L. 742-13 et L. 742-15 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au 28° de l'article L. 766-2 du code de la sécurité intérieure.

        • Pour l'application de la partie 1 en Nouvelle-Calédonie :

          1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ;

          2° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie ;

          3° Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;

          4° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de département et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15 les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;

          5° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;

          6° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;

          7° (supprimé)

          8° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ;

          9° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire ;

          10° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.


          Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.

        • Article R6343-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-57 du 24 janvier 2022 - art. 13

          Pour l'application de la partie 2 en Nouvelle-Calédonie :

          1° A l'article R. 2112-1, les mots : aux articles R. 2142-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les mots : aux articles R. 124-1 et R. 124-3 à R. 124-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

          2° A l'article R. 2332-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ;

          3° A l'article R. 2332-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ;

          4° A l'article R. 2332-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ;

          5° A l'article R. 2332-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ;

          6° Le II de l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé :

          II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation :

          1° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

          2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. ;

          7° L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :

          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

          1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par :

          a) Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;

          b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie ;

          b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

          2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée :

          a) Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;

          b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. ;

          8° L'article R. 2335-7 est ainsi modifié :

          a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

          L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par :

          1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ;

          2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. ;

          b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

          La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. ;

          9° A l'article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé :

          Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :

          1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;

          2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie.

          10° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

          11° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé :

          “ Art. R. 2352-31.-L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;

          12° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “ par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6 ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

          13° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé :

          “ Art. R. 2352-37.-L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ”


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D6351-1

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
          1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
          2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
          3° La référence à la commune est remplacée par la référence au district ;
          4° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ;
          5° La référence à la mairie est remplacée par la référence au district ;
          6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
          7° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
          8° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
          9° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
          10° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

        • Article R*6352-2

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


          Pour l'application de la partie 1 dans les Terres australes et antarctiques françaises :

          1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. ;

          2° Le second alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :

          Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. ;

          3° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955;

          4° Au deuxième alinéa de l'article R. * 1333-51, les mots : telle que fixée par sont remplacés par les mots : au sens de et les mots : dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement sont supprimés ;

          5° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou sont supprimés ;

          6° Au 2° de l'article R. * 1333-67-9, les mots : prévues par le code du travail et les mots : en application des articles du code du travail sont remplacés respectivement par les mots : prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail et les mots : en application des dispositions applicables localement ;

          7° Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile sont complétés par les mots : sous réserve des articles L. 768-1 et L. 768-2 du même code.

        • Pour l'application de la partie 1 du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

          1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ;

          2° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de départements et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

          3° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;

          4° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : du ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ;

          5° (supprimé)

          6° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;

          7° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.


          Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.

        • Article R6353-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-57 du 24 janvier 2022 - art. 14

          Pour l'application de la partie 2 du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

          1° A l'article R. 2352-31, les mots : “ d'un pays tiers à l'Union européenne en France ” sont remplacés par les mots : “ de toute provenance ” ;

          2° A l'article R. 2352-37, les mots : “ de France vers un pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacées par les mots : “ depuis la collectivité ”.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.