Code de la défense

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article D6312-2

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article D. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux représentants de l'Etat.

  • Article R6312-3

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
    Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
    Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.
    La commission comprend en outre :
    1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
    2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
    3° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
    Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
    Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
    Toute autre personne peut être également désignée par le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

  • Article R*6312-4

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
    Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
    Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
    En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

  • Article R6312-5

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.

  • Article R6312-6

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.

  • Article R6312-7

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.

  • Article D6312-8

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Les dispositions des articles D. 1336-47 à D. 1336-56 relatifs aux stocks stratégiques ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article R6312-9

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Les règles applicables aux stocks stratégiques de produits pétroliers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont fixées par les articles R. 6312-10 à R. 6312-18.

  • Article R6312-10

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.

  • Article R6312-11

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Par exception aux dispositions de l'article R. 6312-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
    Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6312-10.

  • Article R6312-12

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires définies au II de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.

    II. - Si un opérateur pétrolier opérant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

  • Article R6312-14

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6312-10 et R. 6312-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
    Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

  • Article R6312-15

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
    1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ;
    2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
    3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
    4° Les produits situés hors des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.

  • Article R6312-16

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Les opérateurs pétroliers soumis à une obligation de stock stratégique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.

  • Article R6312-18

    Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stockage stratégique de produits pétroliers sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.