Code de la défense

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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        • Article R4211-1

          Version en vigueur du 19/03/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 19 mars 2015 au 06 mai 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 3

          Les réservistes appartiennent au contrôle général des armées, à une armée ou à une formation rattachée, qui en assurent la gestion.


          Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle des militaires de carrière.

          Ils sont soumis aux dispositions de leur corps de rattachement en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.

          Les militaires du rang de la réserve opérationnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.

        • Article R4211-2

          Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

          Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


          Pour l'application de l'article L. 4211-6, la participation des réservistes et des anciens réservistes admis à l'honorariat à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire fait l'objet d'une autorisation nominative pour chaque activité, sauf dans le cas d'activités répétitives.

        • Article R4211-3

          Version en vigueur du 19/03/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 19 mars 2015 au 06 mai 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 4

          Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.


          L'admission d'un réserviste dans un corps d'une autre armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.

        • Article R4211-4

          Version en vigueur du 19/03/2015 au 23/09/2023Version en vigueur du 19 mars 2015 au 23 septembre 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 5


          Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l'honorariat dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la présente partie. Les intéressés peuvent bénéficier de nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du mérite, de la concession de la médaille militaire et de l'attribution de la médaille de la défense nationale et de la médaille des services militaires volontaires.

        • Article R4211-5

          Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

          Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


          Les conditions de port de l'uniforme militaire par les réservistes et les anciens réservistes admis à l'honorariat sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

        • Article R4211-6

          Version en vigueur du 19/03/2015 au 03/10/2019Version en vigueur du 19 mars 2015 au 03 octobre 2019

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 6

          I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

          1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;

          2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

          3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

          4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;

          5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle ;

          6° Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires.

          II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de l'intérieur.

          III. - Dès souscription d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dès délivrance d'un agrément dans la réserve citoyenne, l'honorariat est suspendu pour la durée de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de l'agrément dans la réserve citoyenne.

        • Article R4211-7

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 03/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 03 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 56

          Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.

        • Article R4211-8

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 23/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 23 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 57

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4211-6 et R. 4211-7.

        • Article R4211-9

          Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 7

          En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

        • Article R4211-10

          Version en vigueur du 19/03/2015 au 05/07/2024Version en vigueur du 19 mars 2015 au 05 juillet 2024

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 8

          La radiation de la réserve est prononcée d'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale dans les cas suivants :

          1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;

          2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;

          3° Réforme définitive ;

          4° Perte de la nationalité française ;

          5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;

          6° Retrait définitif par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.

        • Article R4211-12

          Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 9

          La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-26 :

          1° Par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour insuffisance professionnelle ;

          2° Par décision du ministre de la défense pour faute grave ou manquement, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.

        • Article R4221-1

          Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 mai 2017

          Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


          Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre du contrôle général des armées, d'une armée ou d'une formation rattachée.

        • Article R4221-2

          Version en vigueur du 26/04/2008 au 05/07/2024Version en vigueur du 26 avril 2008 au 05 juillet 2024

          Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


          La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi.
          L'aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels.

        • Article R4221-3

          Version en vigueur du 19/03/2015 au 11/05/2026Version en vigueur du 19 mars 2015 au 11 mai 2026

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 10

          Le contrat d'engagement est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, au jour de sa signature.

          Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination.

          Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.

        • Article R4221-4

          Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 11

          Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.

        • Article R4221-5

          Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 12

          Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. La durée de chacune des périodes d'activité ne peut être inférieure à une demi-journée.

          Le nombre prévisionnel de jours d'activité est fixé par l'autorité militaire d'emploi pour la période restant à courir entre la date de prise d'effet du contrat d'engagement et la fin de l'année civile. Il est communiqué au réserviste et actualisé au moins une fois par an.

        • Article D4221-6

          Version en vigueur du 19/03/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 19 mars 2015 au 06 mai 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 13

          La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours :

          1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée défense et citoyenneté ;

          2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation dans l'année en cours.

          Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.

        • Article D4221-7

          Version en vigueur du 19/03/2015 au 03/10/2019Version en vigueur du 19 mars 2015 au 03 octobre 2019

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 14

          En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.

        • Article D4221-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2009-1728 du 30 décembre 2009 - art. 2


          Sur autorisation préalable du ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale, selon qu'ils se voient confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.

        • Article R4221-9

          Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

          Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


          Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation.
          Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile.

        • Article R4221-10

          Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 15

          Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, lors de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative de son appartenance à l'une des réserves mentionnées à l'article L. 2171-1 ou de son assujettissement aux dispositions du titre V du livre Ier de la deuxième partie relatives au service de sécurité nationale.

          Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, sans délai, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative de tout changement dans sa situation susceptible d'affecter l'exécution des périodes d'activité.

        • Article R4221-10-1

          Version en vigueur du 19/03/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 19 mars 2015 au 06 mai 2017

          Création DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 16

          Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de son armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions auprès d'une autre armée ou formation rattachée.

          Ces admissions à servir doivent être agréées par l'autorité militaire de l'armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée.

          L'exécution des périodes d'activité prévues au premier alinéa fait l'objet, sauf urgence, d'une convention conclue entre l'autorité militaire de l'armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée et précisant, en tant que de besoin, les modalités financières de l'admission à servir.
        • Article R4221-10-2

          Version en vigueur du 13/12/2015 au 05/07/2024Version en vigueur du 13 décembre 2015 au 05 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-665 du 2 juillet 2024 - art. 4
          Création Décret n°2015-1636 du 10 décembre 2015 - art. 1

          Dans le cadre de la mise en œuvre de la réserve opérationnelle en cas de crise menaçant la sécurité nationale, chaque période d'emploi réalisée fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste opérationnel par l'autorité militaire dont il relève au titre de son engagement.

          La convocation mentionne :

          1° La référence de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application de l'article L. 4221-4-1 du code de la défense ;

          2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste opérationnel est convoqué ;

          3° Le délai dans lequel le réserviste opérationnel doit rejoindre son lieu d'affectation.

          Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste opérationnel.



        • Article R4221-10-3

          Version en vigueur du 13/12/2015 au 05/07/2024Version en vigueur du 13 décembre 2015 au 05 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-665 du 2 juillet 2024 - art. 4
          Création Décret n°2015-1636 du 10 décembre 2015 - art. 1

          L'opérateur public ou privé mentionné à l'article L. 1332-1 du code de la défense qui souhaite qu'un employé, réserviste opérationnel, soit dégagé de ses obligations au titre de la présente section en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité militaire dont relève le réserviste opérationnel au titre de son engagement. L'opérateur doit justifier du caractère indispensable, à la poursuite de la production ou à la continuité du service public, du maintien de son employé à son poste de travail.

          Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Cette demande suspend l'exécution de la convocation du ministre.

          L'autorité civile ou militaire informe l'opérateur et le réserviste opérationnel de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise le délai dans lequel le réserviste opérationnel rejoint son affectation.

          A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de l'opérateur, mentionnée au premier alinéa, l'autorité militaire est réputée avoir refusé d'accéder à la demande de l'opérateur. Le réserviste opérationnel rejoint son affectation dans le même délai que celui initialement prévu.



        • Article R4221-11

          Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

          Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


          La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial.
          Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.

        • Article R4221-13

          Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

          Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


          Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4221-4, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.

        • Article R4221-14

          Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

          Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


          L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 doit comporter :
          1° Les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ;
          2° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;
          3° La nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués.
          Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.
          L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.

        • Article R4221-15

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 58

          Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8.


          La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.


          L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.

        • Article R4221-16

          Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

          Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


          L'arrêté mentionné à l'article R. 4221-15 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités.
          Ces activités peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux. Dans ce cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin ainsi que le lieu d'exécution des activités.
          L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée de validité de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

        • Article R4221-17-1

          Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 18

          L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

        • Article R4221-17-2

          Version en vigueur du 19/03/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 19 mars 2015 au 06 mai 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 19

          La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :

          1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;

          2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;

          3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;

          4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ;

          5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;

          6° Les modalités de retour du réserviste dans son armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.

        • Article R4221-17-3

          Version en vigueur du 19/03/2015 au 05/07/2024Version en vigueur du 19 mars 2015 au 05 juillet 2024

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 20

          Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de toute autre rémunération.

        • Article R4221-18

          Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 21

          Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du précédent alinéa. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du précédent alinéa.

        • Article R4221-19

          Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 22

          La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée :

          1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :

          a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ;

          b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 1° ;

          2° D'office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l'article R. 4211-12.

          Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 2° ;

          3° La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :

          a) Sur demande justifiée de l'intéressé ;

          b) En cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ;

          c) En cas d'inaptitude à l'emploi, de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction, d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation.

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 3°. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°.

        • Article R4221-20

          Version en vigueur du 19/03/2015 au 05/07/2024Version en vigueur du 19 mars 2015 au 05 juillet 2024

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 23

          Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.

          Les sous-officiers et officiers mariniers de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.

          Les militaires du rang de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie définie dans les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

        • Article R4221-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 60

          Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, peuvent être nommés :

          1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;

          2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.

        • Article R4221-22

          Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 24

          Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.

          Les aspirants ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi.

        • Article R4221-23

          Version en vigueur du 19/03/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 19 mars 2015 au 06 mai 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 25

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

          Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.

          Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée, à l'exception de la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.

          Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

          Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

          Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels.

        • Article R4221-24

          Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 26

          L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.

          Les périodes d'interruption du contrat d'engagement ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade du réserviste opérationnel.

        • Article R4221-25

          Version en vigueur depuis le 29/10/2009Version en vigueur depuis le 29 octobre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1304 du 26 octobre 2009 - art. 2

          Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires.

          Pour la détermination de l'ancienneté de service exigée :

          1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;

          2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire.

          La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.

        • Article R4221-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 63

          Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment le délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.

          S'agissant des sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire. Cette autorité établit le tableau d'avancement après avis d'une commission qu'elle préside et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.


          S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.

        • Article R4221-27

          Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

          Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


          Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre.
          A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

        • Article R4221-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 64

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de formation administrative les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4221-20 et R. 4221-22.

      • Article R4231-1

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 05/07/2024Version en vigueur du 26 avril 2008 au 05 juillet 2024

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation.

      • Article R4231-2

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 mai 2017

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.

      • Article R4231-3

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 05/07/2024Version en vigueur du 26 avril 2008 au 05 juillet 2024

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation.

      • Article R4231-5

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        La convocation des disponibles au titre de l'article L. 4231-2 ou leur rappel au titre des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile et le lieu d'affectation.
        Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du disponible à son domicile.

      • Article R4241-1

        Version en vigueur du 19/03/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 19 mars 2015 au 06 mai 2017

        Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 27

        Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne du contrôle général des armées, des armées et des formations rattachées.

        L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.

        Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.

      • Article R4241-2

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 05/07/2024Version en vigueur du 26 avril 2008 au 05 juillet 2024

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.
        Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.

      • Article R4241-3

        Version en vigueur du 19/03/2015 au 05/07/2024Version en vigueur du 19 mars 2015 au 05 juillet 2024

        Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 28

        Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne.


        Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.


        Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu.

        Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.

  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D4261-1

          Version en vigueur du 17/02/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 17 février 2014 au 06 mai 2017

          Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

          Le Conseil supérieur de la réserve militaire a pour missions :

          1° De participer à la réflexion sur le rôle des réserves militaires au service de la défense et de la sécurité nationale ;

          2° De constituer un lieu de consultation et d'échange sur toute question d'ordre général relative à la mise en œuvre du présent livre ;

          3° De favoriser le développement d'un partenariat durable entre les armées et formations rattachées, les réservistes et leurs employeurs ;

          4° De contribuer à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées ;

          5° D'établir pour le ministre de la défense un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve militaire.

        • Article D4261-2

          Version en vigueur du 17/02/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 17 février 2014 au 06 mai 2017

          Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

          Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou son représentant.

          Il comprend soixante-dix-neuf membres répartis dans les sept collèges suivants :

          1° Le collège des représentants du Parlement, composé de quatre membres :

          a) Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

          b) Deux sénateurs désignés par le président du Sénat.

          2° Le collège des représentants de l'administration composé de seize membres :

          a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

          b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

          c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

          d) Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou leurs représentants ;

          e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

          f) Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;

          g) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

          h) Le directeur central du service des essences des armées ou son représentant ;

          i) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

          j) Le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant ;

          k) Deux officiers généraux de zone de défense et de sécurité, ou leurs représentants, désignés par le chef d'état-major des armées ;

          l) Deux commandants de région de gendarmerie, ou leurs représentants, désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

          3° Le collège des représentants des associations de réservistes agréées par le ministre de la défense sur proposition des armées et formations rattachées, composé de treize membres, désignés par le ministre de la défense sur proposition des associations de réservistes ;

          4° Le collège des réservistes opérationnels composé de quatorze membres :

          a) Cinq réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale parmi les réservistes ayant fait acte de volontariat ;

          b) Trois réservistes opérationnels de l'armée de terre tirés au sort parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de l'armée de terre ayant fait acte de volontariat ;

          c) Deux réservistes opérationnels de la marine nationale tirés au sort parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de la marine nationale ayant fait acte de volontariat ;

          d) Deux réservistes opérationnels de l'armée de l'air tirés au sort parmi les membres de l'instance de consultation de l'armée de l'air ayant fait acte de volontariat ;

          e) Un réserviste opérationnel du service de santé des armées tiré au sort parmi les membres de l'instance de consultation des réserves du service de santé des armées ayant fait acte de volontariat ;

          f) Un réserviste opérationnel de la direction générale de l'armement tiré au sort parmi les membres de l'instance de consultation de la direction générale de l'armement ayant fait acte de volontariat.

          Parmi les réservistes opérationnels énoncés au a, une représentation minimum d'un membre de chaque catégorie, officiers, sous-officiers, militaires du rang, est assurée par le directeur général de la gendarmerie nationale.

          Parmi les réservistes opérationnels énoncés au b, une représentation d'un membre de chaque catégorie, officiers, sous-officiers, militaires du rang, est assurée par le chef d'état-major de l'armée de terre au moyen d'un tirage au sort par catégorie.

          Parmi les réservistes opérationnels énoncés aux c et d, une représentation de deux catégories différentes parmi les officiers, sous-officiers et militaires du rang est assurée, respectivement, par les chefs d'état-major de la marine et de l'armée de l'air selon les modalités suivantes :

          - un premier tirage au sort détermine le premier membre relevant d'une des trois catégories ;

          - un second tirage au sort est effectué parmi les deux autres catégories non pourvues ;

          5° Le collège des réservistes citoyens composé de quatre membres :

          a) Un réserviste citoyen de l'armée de terre désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre ;

          b) Un réserviste citoyen de la marine nationale désigné par le chef d'état-major de la marine ;

          c) Un réserviste citoyen de l'armée de l'air désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

          d) Un réserviste citoyen de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

          6° Le collège des salariés et des agents publics composé de quatorze membres ;

          7° Le collège des employeurs et professions libérales composé de quatorze membres, dont au moins un représentant de l'ordre des médecins.

        • Article D4261-3

          Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

          Les membres titulaires du conseil supérieur, et leurs suppléants, des collèges prévus aux 3°, 6° et 7° de l'article D. 4261-2 sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

        • Article D4261-4

          Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

          Les députés et les sénateurs, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour la durée de leur mandat parlementaire.

          Les autres membres, excepté ceux représentant l'administration, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.

          Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d'office de faire partie du conseil supérieur. Il est remplacé dans les trois mois suivant la fin de ses fonctions.

          En cas de remplacement d'un membre, le mandat du nouveau membre expire à la date de fin du mandat en cours.

        • Article D4261-5

          Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

          Les membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

          Le membre titulaire mentionné à l'alinéa précédent, démissionnaire ou décédé, est remplacé par son suppléant jusqu'à la date de fin du mandat en cours.

          • Article D4261-7

            Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

            L'assemblée plénière est composée de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire.

            Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de l'assemblée plénière.

          • Article D4261-8

            Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

            Le conseil restreint comprend vingt et un membres, désignés parmi les membres titulaires du conseil supérieur, leurs représentants ou leurs suppléants :

            1° Un député et un sénateur, représentant le collège des représentants du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective.

            2° Six représentants du collège des représentants de l'administration :

            a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

            b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

            c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

            d) Deux chefs d'état-major d'armée ou directeurs centraux de service interarmées désignés par le chef d'état-major des armées ou leurs représentants ;

            e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.

            3° Quatre représentants du collège des associations de réservistes du 3° de l'article D. 4261-2 ;

            4° Deux représentants du collège des réservistes opérationnels du 4° de l'article D. 4261-2 ;

            5° Un représentant du collège des réservistes citoyens du 5° de l'article D. 4261-2 ;

            6° Trois représentants du collège des salariés et des agents publics du 6° de l'article D. 4261-2, dont au moins un représentant des syndicats ou unions de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques ;

            7° Trois représentants du collège des employeurs et professions libérales du 7° de l'article D. 4261-2.

            Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition de chaque collège procédant par élection.

            Les élections ont lieu immédiatement après le renouvellement du conseil supérieur. Le mandat commence dès la publication de l'arrêté de nomination et cesse dès la publication de l'arrêté de nomination suivant.

            Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux du conseil restreint.

          • Article D4261-10

            Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

            Les membres des collèges définis à l'article D. 4261-2 siègent dans une ou plusieurs des commissions du Conseil supérieur de la réserve militaire. Ces commissions sont :

            1° La commission de la consultation ;

            2° La commission du partenariat ;

            3° La commission de la promotion de l'esprit de défense.

            Les membres de ces commissions sont nommés par le secrétaire général du conseil supérieur sur proposition du conseil restreint parmi les membres volontaires du Conseil supérieur de la réserve militaire.

            Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux d'une de ces commissions.

          • Article D4261-11

            Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

            Le secrétaire général du conseil supérieur peut constituer des groupes de travail chargés d'examiner des questions spécifiques.

            Ces groupes de travail sont constitués pour une durée maximale de six mois. Ils comprennent des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du conseil supérieur, avec l'accord du secrétaire général.

            Les responsables des groupes de travail sont désignés par le secrétaire général du conseil supérieur.

        • Article D4261-12

          Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

          Les délibérations de l'assemblée plénière, du conseil restreint, de la commission de la consultation, de la commission du partenariat, de la commission de la promotion de l'esprit de défense et des groupes de travail ne sont pas publiques.

          Tout membre, ou toute personne appelée à participer aux séances et travaux du conseil supérieur, est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité ou dans ce cadre.

          • Article D4261-15

            Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

            L'ordre du jour de l'assemblée plénière est fixé par son président sur proposition du conseil restreint.

            Sauf urgence, il est adressé aux intéressés un mois au moins avant la date de l'assemblée. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.

          • Article D4261-16

            Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

            L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.

            Elle émet des avis ou des recommandations, adoptés à la majorité des suffrages exprimés.

            Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière.

            Il est transmis dans un délai de quinze jours aux membres du conseil supérieur. Il y est fait mention des votes ou des avis divergents. Ce procès-verbal est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou son adjoint.

          • Article D4261-14

            Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

            L'assemblée plénière se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité des membres. Dans le second cas, son président peut décider de renvoyer préalablement l'objet de la demande à l'examen du conseil restreint, d'une commission ou d'un groupe de travail.

          • Article D4261-17

            Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

            Le conseil restreint :

            1° Prépare les travaux de l'assemblée plénière ;

            2° Approuve le projet de rapport annuel évaluant l'état de la réserve militaire, préparé par le secrétaire général ;

            3° Définit et coordonne les actions de la commission de la consultation, de la commission du partenariat, de la commission de la promotion de l'esprit de défense et des groupes de travail ;

            4° Propose au ministre de la défense le thème de la journée nationale du réserviste.

          • Article D4261-18

            Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

            Le conseil restreint se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Celui-ci en fixe l'ordre du jour, adressé, sauf urgence, aux membres de ce conseil quinze jours au moins avant la date de la réunion.

            Le conseil restreint délibère valablement si la moitié de ses membres au moins est présente.

            Il émet des propositions, adoptées à la majorité des suffrages exprimés.

            Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.

          • Article D4261-20

            Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1
            Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

            La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense sont présidées par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire ou son représentant. Elles élaborent, sur les sujets qui leur sont soumis par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire ou son représentant soit un projet de rapport et d'avis, soit un projet d'avis seul.

            Les projets de rapport ou d'avis transmis par ces commissions à l'assemblée plénière ou au conseil restreint font mention des votes ou des avis divergents en leur sein.

            Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.

          • Article D4261-21

            Version en vigueur du 17/02/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 17 février 2014 au 06 mai 2017

            Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

            Le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire peut être chargé par le ministre de la défense de toute mission dans le domaine de la réserve militaire, à l'exclusion de l'emploi opérationnel des réserves militaires. Il peut représenter le ministre de la défense auprès des associations de réservistes. Il est coordonnateur de la réserve citoyenne et à ce titre chargé d'assurer la cohérence des politiques suivies dans ce domaine.

            Il veille au développement du partenariat entre les armées et formations rattachées, les réservistes et les entreprises. A ce titre, il établit et assure le suivi des conventions de soutien à la politique de réserve en liaison avec les commandements interarmées territoriaux. Il en informe l'état-major des armées et la direction générale de la gendarmerie nationale.

            Il préside le comité de liaison réserve-entreprises dont l'organisation et le fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre de la défense.

            Il dirige le secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire.

          • Article D4261-22

            Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1
            Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

            Le secrétaire général du conseil supérieur et son adjoint sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

            Ils exercent leurs fonctions à temps plein. Le secrétaire général peut être suppléé dans ses fonctions par son adjoint.

          • Article D4261-23

            Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1
            Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

            Le secrétariat général du conseil supérieur assure le fonctionnement courant de toutes les formations du conseil supérieur.

            Il reçoit les propositions d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, des commissions ou du conseil restreint, vérifie qu'elles relèvent de la compétence du conseil supérieur et les soumet au président de séance concerné.

            Le secrétariat général est chargé de l'organisation et du déroulement des séances de l'assemblée plénière, des commissions et du conseil restreint, en rédige les procès-verbaux et en assure la diffusion auprès des membres concernés.

            Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du conseil supérieur.

            Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.

  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.