Article D4121-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.
Le militaire peut individuellement saisir l'autorité supérieure ou, s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle.
Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.Article D4121-2
Version en vigueur depuis le 21/04/2017Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.
Il peut en outre saisir un médiateur, dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. Ce médiateur peut être le médiateur militaire, dont les modalités d'intervention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article D4121-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l'intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.Article D4121-3-1
Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020
Le personnel militaire est représenté auprès du commandement par des militaires désignés au sein des formations. Les modalités de leur désignation, leur appellation et leurs attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.
Article D4121-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
1° Dans l'ensemble constitué par le territoire national, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ;
2° Dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1°.
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation.Article D4121-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Dans l'intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.Article R4121-5-1
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :
-en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ;
-en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ;
-en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
Article R4121-5-2
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
L'apprenti militaire mineur, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R. * 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35.
Article R4121-5-3
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Le militaire mineur de plus de dix-sept ans peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :
-en cas d'exigences résultant de la participation à des activités de préparation opérationnelle ;
-en cas d'exigences résultant de la participation à des activités opérationnelles ;
-en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme suivi lorsque le militaire fait l'objet d'une formation ;
-en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
Article R4121-5-4
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Le militaire mineur de plus de dix-sept ans, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, lorsque la participation à des activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle l'exige ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R. * 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35.