Code de la défense

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article D4121-1

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.
    Le militaire peut individuellement saisir l'autorité supérieure ou, s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle.
    Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.

  • Article D4121-2

    Version en vigueur depuis le 21/04/2017Version en vigueur depuis le 21 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 3

    Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.

    Il peut en outre saisir un médiateur, dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. Ce médiateur peut être le médiateur militaire, dont les modalités d'intervention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

  • Article D4121-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-2053 du 30 décembre 2011 - art. 1


    Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l'intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

  • Article D4121-3-1

    Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 - art. 26

    Le personnel militaire est représenté auprès du commandement par des militaires désignés au sein des formations. Les modalités de leur désignation, leur appellation et leurs attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.

  • Article D4121-4

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
    1° Dans l'ensemble constitué par le territoire national, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ;
    2° Dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1°.
    Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation.

  • Article D4121-5

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Dans l'intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.

  • Article R4121-5-1

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 - art. 12

    L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :

    -en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ;

    -en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ;

    -en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

  • Article R4121-5-2

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 - art. 12

    L'apprenti militaire mineur, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R. * 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35.

  • Article R4121-5-3

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 - art. 12

    Le militaire mineur de plus de dix-sept ans peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :

    -en cas d'exigences résultant de la participation à des activités de préparation opérationnelle ;

    -en cas d'exigences résultant de la participation à des activités opérationnelles ;

    -en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme suivi lorsque le militaire fait l'objet d'une formation ;

    -en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

  • Article R4121-5-4

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 - art. 12

    Le militaire mineur de plus de dix-sept ans, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, lorsque la participation à des activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle l'exige ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R. * 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35.