Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article D1336-43

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 13/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 13 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-1494 du 3 décembre 2009 - art. 4 (V)

      La commission de défense nationale des carburants comprend :

      1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;

      2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;

      3° Le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant ;

      4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou son représentant ;

      5° Un représentant du ministère de l'industrie ;

      6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

      7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement et du tourisme ;

      8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

      9° Un représentant du ministre de l'intérieur.

      Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

    • Article D1336-44

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4

      La commission, consultative, est chargée d'émettre son avis sur la politique générale du pays en matière de carburants, afin de satisfaire aux exigences de la défense nationale.

      Elle étudie, en particulier, les besoins du secteur militaire et du secteur civil en temps de guerre, ainsi que les mesures à prendre dans tous les domaines de l'approvisionnement, du stockage, des transports intérieurs et de la sécurité.

    • Article D1336-45

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4

      La commission délibère sur toute question, qui peut lui être soumise par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie.

    • Article D1336-46

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4

      Le président de la commission peut convoquer devant elle toute personne qu'elle juge utile d'entendre.

    • Article D1336-47

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 8

      Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article L. 642-2 du code de l'énergie sont déterminées ainsi qu'il suit :

      1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie est fixé :

      a) Pour la France métropolitaine à 29,5 % ;

      b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par arrêté ministériel ;

      2° Les quantités de biocarburants, d'additifs, de traceurs et de colorants mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;

      3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.

    • Article D1336-48

      Version en vigueur depuis le 31/01/2016Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-55 du 29 janvier 2016 - art. 2

      Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés à l'article L. 642-8 du code de l'énergie, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération mentionnée à l'article L. 642-2 du code de l'énergie, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.

    • Article D1336-49

      Version en vigueur depuis le 31/01/2016Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-55 du 29 janvier 2016 - art. 3

      I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues à l'article L. 642-2 du code de l'énergie, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 1er juillet de l'année suivant l'année de référence.

      II.-Les opérateurs pétroliers agréés mentionnés à l'article L. 642-7 du code de l'énergie s'acquittent de l'obligation définie au 1° du même article, au choix, à raison de 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage.

      Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.

      Si aucun changement dans la méthode de calcul des obligations de stockage n'a été communiqué aux opérateurs pétroliers avec un préavis minimum de deux cents jours, ceux-ci peuvent opter pour un nouveau taux à tout moment.

      Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au 2° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-2 du code de l'énergie.

      III.-Les opérateurs pétroliers exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte s'acquittent de la totalité de leur obligation de stockage dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie.

      Un arrêté ministériel fixe la liste des installations de stockage, d'appontement, de déchargement et de transport massif situées sur le territoire de ces collectivités qui sont indispensables à la conservation et à la distribution des produits mentionnés à l'article L. 642-3 du code de l'énergie et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs soumis à obligation de stockage stratégique d'y accéder pour la satisfaction de leur obligation. Cet accès est rendu possible dans des conditions non discriminatoires et par la pratique de prix orientés vers les coûts incluant une rémunération raisonnable du capital.

    • Article D1336-50

      Version en vigueur depuis le 31/12/2012Version en vigueur depuis le 31 décembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1543 du 28 décembre 2012 - art. 5

      Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.

      Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.

    • Article D1336-51

      Version en vigueur depuis le 31/01/2016Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-55 du 29 janvier 2016 - art. 4

      I.-Les stocks stratégiques de chaque catégorie de produit pétrolier mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'énergie sont constitués de produits issus de la catégorie concernée à concurrence d'au moins 50 % de l'obligation totale de stockage de cette catégorie.

      II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.

      Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.

      Un arrêté ministériel fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, par des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.

      III.-Les modalités de constitution et de comptabilisation des stocks stratégiques pétroliers sont fixées par arrêté ministériel.

    • Article D1336-52

      Version en vigueur depuis le 31/01/2016Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-55 du 29 janvier 2016 - art. 5

      Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au 1° de l'article L. 642-7 ou au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues au dit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.

      L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer, en vertu de ce contrat, du droit d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.

      Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés et opérateurs pétroliers d'outre-mer sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu de contrats de façonnage à long terme, qui sont notifiés au ministre chargé de l'énergie.

      Un opérateur ne peut mettre à disposition une quantité de produit appartenant à une catégorie pour laquelle les stocks qu'il détient en propriété ne permettent pas de couvrir à la fois son obligation de conservation de stocks stratégiques non déléguée et la mise à disposition qu'il envisage d'accorder.

    • Article D1336-53

      Version en vigueur depuis le 31/01/2016Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-55 du 29 janvier 2016 - art. 6

      A l'exception des produits appartenant à l'autorité militaire et des produits stockés dans les canalisations de transport de produits pétroliers, peuvent être considérés comme stocks stratégiques :

      1° Les produits stockés dans des installations fixes non affectées à la vente directe au public, préalablement agréées par le ministre chargé de l'énergie et situées en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

      2° Les produits se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement, dans des conditions définies par arrêté ministériel ;

      3° Les produits se trouvant à bord de bateaux en transit entre des ports situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, ou en cours de déchargement dans l'un de ces ports, dans les conditions définies par arrêté ministériel ;

      4° Les produits stockés par les opérateurs agréés, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur tiers sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne pour répondre à leur obligation de stockage stratégique. Ces stocks sont constitués dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté ministériel. L'opérateur concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité compétente de l'autre Etat concerné, y compris en cas de prorogation ou de modification des conditions initiales de constitution des stocks ;

      5° Les produits stockés sur le territoire d'autres Etats par les opérateurs exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, afin de répondre à une situation exceptionnelle, pour une durée limitée, après accord du préfet de la collectivité sur le territoire de laquelle la capacité de stockage fait défaut.

    • Article D1336-54

      Version en vigueur depuis le 31/01/2016Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-55 du 29 janvier 2016 - art. 7

      Les stocks mentionnés au 4° de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une entité centrale de stockage d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à un autre opérateur économique disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockage disponibles.

      De même, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut faire constituer une partie des stocks pétroliers mentionnés au 2 de l'article L. 642-7 du code de l'énergie sur des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne. Un arrêté ministériel précise les conditions dans lesquelles ces stocks peuvent être détenus. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont détenus et être à la disposition permanente et entière du comité.

    • Article D1336-55

      Version en vigueur depuis le 31/01/2016Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-55 du 29 janvier 2016 - art. 8

      Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.

      Toutes données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks stratégiques, notamment les copies des documents communiqués et les données sur la base desquelles ils ont été rédigés, sont conservés et maintenus disponibles durant cinq années au moins.

    • Article D1336-56

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 8

      Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pour leur application en France métropolitaine.

      Elles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.