Article R*1321-1
Version en vigueur depuis le 31/01/2015Version en vigueur depuis le 31 janvier 2015
Une coopération étroite est assurée entre les préfets de zone de défense et de sécurité, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.
Article D1321-2
Version en vigueur du 24/04/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 avril 2007 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.
Article D1321-3
Version en vigueur depuis le 11/07/2010Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.
Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.
La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.
Article D1321-4
Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :
" Au nom du peuple français.
" Nous requérons en vertu de la loi, M. commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).
" Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.
" Fait à , le . "
Article D1321-5
Version en vigueur du 26/04/2008 au 02/07/2011Version en vigueur du 26 avril 2008 au 02 juillet 2011
Abrogé par Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. 3Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
Article D1321-6
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Pour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en trois catégories :
1° Les formations de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine constituent les forces de première catégorie ;
2° Les formations de la gendarmerie mobile constituent les forces de deuxième catégorie ;
3° Les formations des forces terrestres, maritimes, aériennes, les services de soutien et les organismes interarmées ainsi que les formations de la gendarmerie mises sur pied à la mobilisation ou sur décision ministérielle constituent les forces de troisième catégorie.
Article D1321-7
Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public.
Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
Article D1321-8
Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.
Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
Article D1321-9
Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Les forces de troisième catégorie sont destinées en priorité :
1° A des missions tendant à renforcer les unités de première et deuxième catégories ainsi que les forces de police ;
2° A des missions de protection ;
3° En dernier ressort, elles peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant des mesures de sûreté exceptionnelles.
Article D1321-10
Version en vigueur depuis le 11/07/2010Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Les unités constituées de la gendarmerie, mises sur pied à la mobilisation, sont destinées à remplir en priorité des missions de sûreté afin d'en décharger les forces de première et deuxième catégories.