Code de la défense

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article L2339-1

      Version en vigueur du 21/06/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 21 juin 2019 au 01 janvier 2029

      Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 6

      Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.

      Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

      Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.

      Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.

      Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.

      Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

      Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.

      En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.

      Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions des chapitres II à V du présent titre commise par une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 est mise en mouvement par le procureur de la République.

      Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.

      A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui.

      Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.

      L'autorité visée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.

    • Article L2339-1-1

      Version en vigueur depuis le 22/07/2016Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

      Créé par Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 1

      Les investigations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2339-1 peuvent également porter sur les procédures de contrôle interne mises en œuvre par les exportateurs et les fournisseurs afin de garantir le respect des obligations définies par le présent titre dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L2339-1-2

      Version en vigueur depuis le 21/06/2019Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 6

      En cas de carence ou de défaillance des procédures de contrôle interne ayant causé ou étant susceptible de causer un manquement aux obligations définies par le présent titre, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre des mesures correctives. Cette mise en demeure est notifiée à l'exportateur ou au fournisseur.

      En cas d'inexécution de ces mesures au terme du délai de mise en conformité fixé dans la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de l'exportateur ou du fournisseur les sanctions suivantes :

      1° Si cette inexécution n'est pas constitutive d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire proportionnée à la situation de l'exportateur ou du fournisseur et à l'éventuelle réitération de carences ou de défaillances constatées antérieurement. Cette sanction est motivée et déterminée individuellement pour chaque exportateur ou fournisseur sanctionné. Elle ne peut être d'un montant supérieur à 150 000 euros ;

      2° La suspension, la modification ou l'abrogation d'une licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés ou d'une licence de transfert de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18, dans les conditions prévues aux articles L. 2335-4 et L. 2335-12.

      Ces sanctions peuvent être prononcées cumulativement.

      L'action de l'administration pour la sanction de l'inexécution de ces mesures correctives se prescrit par deux années révolues à compter du terme du délai de mise en conformité fixé dans la mise en demeure.

      Les décisions mentionnées dans le présent article sont prises conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L2339-2

      Version en vigueur depuis le 21/06/2019Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 6

      I. - Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les obligations résultant des I et II de l'article L. 2332-1, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments, utilise ou exploite, dans le cadre de services qu'il fournit, des matériels de guerre et matériels assimilés, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments.

      Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

      La confiscation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments fabriqués, à vendre ou détenus, ainsi que leur vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.

      L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.

      II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

    • Article L2339-3

      Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

      Modifié par Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 3

      I.-Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et de l'article L. 2339-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

      II.-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée.

      III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

    • Article L2339-3-1

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 02/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 02 mars 2017

      Abrogé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 27
      Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 6

      Les sanctions pénales de l'exercice illicite du commerce de détail et de la vente et de la cession illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
    • Article L2339-4

      Version en vigueur depuis le 21/06/2019Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 6

      Est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par le détenteur de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 , d'un ou plusieurs matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B ou C, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou L. 314-3 du code de la sécurité intérieure.

      Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments concernés.

    • Article L2339-4-1

      Version en vigueur depuis le 21/06/2019Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 6

      Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce mentionnées à l'article L. 2332-1 qui :

      1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

      2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;

      3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;

      4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B ou C sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;

      5° Vend par correspondance des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.

    • Article L2339-5

      Version en vigueur du 05/06/2016 au 02/03/2017Version en vigueur du 05 juin 2016 au 02 mars 2017

      Abrogé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 27
      Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

      Les sanctions pénales de l'acquisition et de la détention illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

    • Article L2339-6

      Version en vigueur du 13/12/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
      Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 11 () JORF 13 décembre 2005

      Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4 ou au huitième alinéa de l'article L. 2336-5.

    • Article L2339-7

      Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 2336-4 et L. 2336-5.

      La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.

    • Article L2339-8

      Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de la 1re, 4e ou 6e catégorie est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros.

      Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

      La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.

      Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.

      Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.

    • Article L2339-9

      Version en vigueur du 05/06/2016 au 02/03/2017Version en vigueur du 05 juin 2016 au 02 mars 2017

      Abrogé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 27
      Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

      Les sanctions pénales du port, du transport et des expéditions illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

    • Article L2339-10

      Version en vigueur depuis le 21/06/2019Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 6

      Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros l'importation, sans autorisation, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B, C ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat.

      Le fait de contrevenir au I de l'article L. 2335-17 est puni des mêmes peines.

      Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

      La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

    • Article L2339-11-1

      Version en vigueur depuis le 30/06/2012Version en vigueur depuis le 30 juin 2012

      Créé par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 3

      Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € :

      1° Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait de contrevenir aux articles L. 2335-2, L. 2335-3, L. 2335-9 et L. 2335-10 et au I de l'article L. 2335-18 ;

      2° Le fait de ne pas tenir ou de ne pas conserver durant le délai prévu le registre des exportations mentionné à l'article L. 2335-6 et le registre des transferts mentionné à l'article L. 2335-14 ;

      3° Le fait de ne pas présenter le registre des exportations ou le registre des transferts aux agents visés à l'article L. 2339-1 à leur première demande ;

      4° Le fait d'omettre, de manière répétée et significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.

    • Article L2339-11-2

      Version en vigueur depuis le 21/06/2019Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 6

      Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € :

      1° Le fait de ne pas reproduire les mentions obligatoires prescrites au second alinéa des articles L. 2335-5 ou L. 2335-13 ;

      2° Le fait pour le destinataire de transférer des produits liés à la défense ou d'exporter des matériels de guerre et matériels assimilés non intégrés dans ses propres produits liés à la défense en violation de l'engagement prévu à l'article L. 2335-15 ;

      3° Le fait d'obtenir la licence d'exportation mentionnée à l'article L. 2335-7 à la suite d'une déclaration mensongère ou frauduleuse selon laquelle les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense, reçus au titre d'une licence de transfert d'un Etat membre de l'Union européenne, ont été respectées ou levées par l'Etat membre d'origine ;

      4° Le fait pour un destinataire d'omettre ou de refuser de répondre aux demandes qui lui sont adressées par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 concernant les utilisateurs finaux et l'utilisation finale de tous les matériels de guerre et matériels assimilés exportés, ainsi que les produits liés à la défense ou les matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

    • Article L2339-11-3

      Version en vigueur depuis le 21/06/2019Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 6

      Est puni d'une amende de 15 000 € :

      1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;

      2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative les registres et comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.

    • Article L2339-11-4

      Version en vigueur depuis le 30/06/2012Version en vigueur depuis le 30 juin 2012

      Créé par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 3

      Pour les infractions prévues aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2, les personnes morales encourent :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

      2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

    • Article L2339-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

      Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 6

      En cas de récidive les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.

      Les délits prévus et réprimés par le présent titre, ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.

    • Article L2339-13

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)

      La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2339-2 et L. 2339-10 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

    • Article L2339-14

      Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

      Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

      Les infractions définies aux articles 222-52 à 222-54 du code pénal, au premier alinéa du I de l'article L. 2339-2, à l'article L. 2339-4 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2339-10 du présent code, ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 317-7 du code de la sécurité intérieure, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et un million et demi d'euros d'amende lorsqu'elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

      Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

    • Article L2339-15

      Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

      Créé par LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 13

      Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues à l'article L. 2339-14, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction, est puni des peines prévues à ce même article.
    • Article L2339-16

      Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

      Modifié par Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 3

      Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 et aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du présent code, ainsi qu'à l'article L. 312-2 et à l'article L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

    • Article L2339-17

      Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

      Créé par LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 13

      Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

      2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

      3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

      4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

      5° La confiscation des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage, ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces biens ;

      6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

      7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;

      8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
    • Article L2339-18

      Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

      Créé par LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 13

      Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :

      1° Dans les cas prévus par les articles L. 2339-14 et L. 2339-15 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;

      2° Dans les cas prévus par l'article L. 2339-16 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal.

      L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
    • Article L2339-19

      Version en vigueur depuis le 21/06/2019Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 6

      En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

      1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ;

      2° La confiscation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

      3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

      Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.