Code de la défense

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

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Article L2339-15

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 13

Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues à l'article L. 2339-14, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction, est puni des peines prévues à ce même article.

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