Article L1331-1
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 des groupements de producteurs et de commerçants et de consommateurs, pouvant avoir le caractère de sociétés commerciales, peuvent être constitués en vue de procéder, sous le contrôle de l'Etat, à toutes les opérations de réunion et de répartition d'une catégorie déterminée de ressources.
Ces groupements peuvent être organisés dès le temps de paix par l'autorité administrative.
Les organisations syndicales représentatives du patronat et des salariés y sont représentées.
Article L1332-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage.
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.Article L1332-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 24/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 24 février 2006
Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par le préfet.
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.Article L1332-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Les entreprises dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale.
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.Article L1332-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
En cas de refus des entreprises de préparer leur plan particulier de protection, le préfet met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'il fixe.
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.Article L1332-5
Version en vigueur du 21/12/2004 au 24/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 24 février 2006
Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4, le préfet met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans le délai qu'il fixe.
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.Article L1332-6
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise et des travaux à exécuter.
Le ministre responsable mentionné à l'article L. 1332-1 est tenu informé par les préfets de l'arrêté de mise en demeure de réaliser le plan de protection.
Les arrêtés préfectoraux concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.Article L1332-7
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les dirigeants des entreprises mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.
Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
Article L1333-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 06/03/2007Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 06 mars 2007
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat.
Article L1333-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 19 mai 2011
L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire.
L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.
Article L1333-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires concernées, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation, éviter leur vol, leur détournement ou leur perte. Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
Le décret prévu à l'article L. 1333-2 précise, notamment, pour ces matières, les quantités au-dessous desquelles cette autorisation n'est pas requise.
Article L1333-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet d'éviter les pertes, vols ou détournements de matières nucléaires. Portant sur les aspects techniques et comptables des opérations énumérées à l'article L. 1333-2, il doit permettre de connaître en permanence la localisation, l'emploi desdites matières et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les mesures de nature à éviter les vols et détournements de ces matières.
Article L1333-5
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article L1333-6
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-12 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1333-7
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions du présent chapitre.
Article L1333-8
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'industrie, les agents en charge de la métrologie légale.
Article L1333-9
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 Euros le fait de s'approprier indûment des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, ou d'exercer sans autorisation des activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir sciemment des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation.
Le tribunal prononce, en outre, la confiscation des matières nucléaires ainsi que celles des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou aux transports desdites matières.
Article L1333-10
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant ou de ses délégués, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :
1° Pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'ont été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci a présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ;
2° Pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.
Article L1333-11
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, publiée par le décret n° 92-110 du 3 février 1992, est puni des peines prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-10 le fait de détenir, transférer, utiliser ou transporter, hors du territoire de la République, les matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention précitée, sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes.
Article L1333-12
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 7 500 Euros l'entrave à l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou le fait de fournir des renseignements inexacts.
Article L1333-13
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros.
Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Article L1333-14
Version en vigueur du 21/12/2004 au 06/03/2007Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 06 mars 2007
Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables aux matières nucléaires affectées à la défense ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense.
Article L1334-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 21/05/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 21 mai 2005
Les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom contribuent à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense sont définies par les articles 5 et 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L1336-1
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les règles relatives à la constitution et la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.