- Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L1621-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1621-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58
Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L1621-3
Version en vigueur du 16/10/2015 au 13/12/2019Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
Article L1631-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1334-1 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
Article L1631-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, à Mayotte, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L1631-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " à Mayotte ".
Article L1641-1
Version en vigueur du 05/06/2016 au 22/07/2016Version en vigueur du 05 juin 2016 au 22 juillet 2016
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Article L1641-2
Version en vigueur du 16/10/2015 au 13/12/2019Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans les îles Wallis et Futuna, par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
Article L1641-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" aux îles Wallis et Futuna " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1641-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L1651-1
Version en vigueur du 05/06/2016 au 22/07/2016Version en vigueur du 05 juin 2016 au 22 juillet 2016
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Article L1651-2
Version en vigueur du 16/10/2015 au 13/12/2019Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Polynésie française, par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
Article L1651-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" en Polynésie française " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1651-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58
Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicables en Polynésie française.
Article L1651-5
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à la Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L1661-1
Version en vigueur du 05/06/2016 au 22/07/2016Version en vigueur du 05 juin 2016 au 22 juillet 2016
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Article L1661-2
Version en vigueur du 16/10/2015 au 13/12/2019Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
Article L1661-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1661-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux disposition du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
Article L1661-5
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L1671-1
Version en vigueur du 05/06/2016 au 22/07/2016Version en vigueur du 05 juin 2016 au 22 juillet 2016
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Article L1671-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" aux Terres australes et antarctiques françaises " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1671-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L1681-1
Version en vigueur du 28/05/2008 au 13/12/2019Version en vigueur du 28 mai 2008 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Créé par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 4Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy :
1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
3° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1682-1
Version en vigueur du 28/05/2008 au 13/12/2019Version en vigueur du 28 mai 2008 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Créé par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 4Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin :
1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;
3° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat ".
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.