Loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/07/1921Version en vigueur depuis le 26 juillet 1921

    Jusqu'à l'introduction des lois civiles françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'état et la capacité des Alsaciens-Lorrains et de leurs enfants légitimes ou naturels, nés même depuis le 11 novembre 1918, sont régis par la loi locale qui y est provisoirement en vigueur.

    Il en sera de même de l'état et de la capacité des enfants nés dans ces départements de parents inconnus.

    L'état et la capacité de toute autre personne de nationalité française même domiciliée dans un de ces départements sont régis par la loi française.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/07/1921Version en vigueur depuis le 26 juillet 1921

    La femme mariée à un Français ou à un Alsacien-Lorrain, est soumise, quant à son état et à sa capacité, à la loi qui régit l'état et la capacité de son mari.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/07/1921Version en vigueur depuis le 26 juillet 1921

    Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, une tutelle ouverte dans un des trois départements pour une personne, dont l'état et la capacité sont régis par la loi française est organisée conformément à cette loi. Le juge de baillage exerce les fonctions dévolues au juge de paix, le tribunal régional celles du tribunal de première instance. Ils statuent selon les formes de la procédure locale.

    Les mêmes règles s'appliquent à l'émancipation, à la dation d'un conseil judiciaire et à toute autre question d'état.



    Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/07/1921Version en vigueur depuis le 26 juillet 1921

    Le régime de la propriété et des droits réels en matière mobilière ou immobilière est déterminé par la loi du lieu de la situation des biens. En matière mobilière, la situation qui détermine la loi applicable est celle que le meuble occupe au début de l'instance en justice.

    Toutefois, le déplacement d'un meuble ne peut porter atteinte à des droits antérieurement acquis.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/07/1921Version en vigueur depuis le 26 juillet 1921

    Les successions sont régies, sans distinction entre la masse mobilière et la masse immobilière, par la loi qui détermine l'état et la capacité du de cujus au moment du décès.

    Toutefois, la procédure de la liquidation et du partage et toutes autres procédures, ainsi que les mesures de publicité, sont déterminées par la loi du lieu de la situation des biens.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/07/1921Version en vigueur depuis le 26 juillet 1921

    Sous réserve de l'application des articles 10 à 13, les formes de tous les actes juridiques volontaires, et notamment des contrats, sont déterminées par la loi du lieu de la passation de l'acte, les règles de la procédure, par la loi de la juridiction saisie.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/07/1921Version en vigueur depuis le 26 juillet 1921

    Les effets de tous les actes juridiques volontaires et notamment des contrats, sont déterminés, sous réserve des articles 10 à 13, par la loi à laquelle les parties se sont référées.

    A défaut de référence expresse ou tacite, le juge appliquera la loi du lieu de l'exécution.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/07/1921Version en vigueur depuis le 26 juillet 1921

    Les modes de preuve autorisés pour établir l'existence d'un acte juridique sont déterminés par la loi du lieu de la passation de l'acte, sous réserve des dispositions de l'article 10.

    Les modes de preuve de la filiation sont déterminés par la loi qui régit l'état de l'enfant.

    Les règles de procédure pour l'administration de la preuve sont établies par la loi du tribunal saisi.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 26/07/1921Version en vigueur depuis le 26 juillet 1921

    Les règles de la faillite sont déterminées par la loi du lieu du domicile du débiteur.