Article 5
Les successions sont régies, sans distinction entre la masse mobilière et la masse immobilière, par la loi qui détermine l'état et la capacité du de cujus au moment du décès.
Toutefois, la procédure de la liquidation et du partage et toutes autres procédures, ainsi que les mesures de publicité, sont déterminées par la loi du lieu de la situation des biens.