Article 10
Version en vigueur depuis le 26/07/1921Version en vigueur depuis le 26 juillet 1921
A dater de la promulgation de la présente loi, tous les actes juridiques volontaires, et notamment les contrats qui sont régis par la loi locale, pourront être soustraits pour leur forme et leurs effets à l'application de cette loi et soumis à la loi française, par une simple déclaration de volonté des parties intéressées.
Cette disposition s'appliquera à tous actes passés dans les trois départements ou en tout autre lieu du territoire français.
Lorsque la déclaration concernera la forme d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé, elle devra être insérée dans l'acte lui-même. Ladite déclaration entraînera l'option quant aux effets de l'acte, sauf preuve contraire.
Article 11
Version en vigueur depuis le 26/07/1921Version en vigueur depuis le 26 juillet 1921
Cette faculté d'option est exclue pour tous les actes juridiques volontaires et notamment les contrats concernant l'état et la capacité des personnes, la création, le transfert, la modification ou l'extinction des droits réels immobiliers, les mesures de publicité prescrites dans l'intérêt des tiers, l'acceptation ou la répudiation des successions. Ces matières demeurent exclusivement régies par la législation applicable aux termes de la présente loi.
Article 12
Version en vigueur depuis le 26/07/1921Version en vigueur depuis le 26 juillet 1921
A dater de la promulgation de la présente loi, les Alsaciens-Lorrains pourront, par une simple déclaration insérée à leur contrat de mariage, adopter un régime matrimonial organisé par le Code civil français.
Les époux alsaciens-lorrains dont les conventions matrimoniales étaient régies par la loi locale pourront adopter ce même régime, en se soumettant aux conditions de forme et de publicité établies par la loi locale pour des conventions matrimoniales.
Le régime matrimonial de toute autre personne de nationalité française, même domiciliée dans un des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, restera soumis aux règles du Code civil français.
Article 13
Version en vigueur depuis le 26/07/1921Version en vigueur depuis le 26 juillet 1921
La faculté d'option existera pour un acte de société même antérieurement conclu à la promulgation de la présente loi.
A défaut de prévision statutaire spéciale, elle devra être faite dans les conditions requises pour la modification des statuts sociaux, d'après la loi qui régit ces statuts.