Constitution du 4 novembre 1848

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/11/1848Version en vigueur depuis le 04 novembre 1848

    Création Constitution 1848-11-04 Bulletin des lois 10e S. B. 87, n° 225

    Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/11/1848Version en vigueur depuis le 04 novembre 1848

    Création Constitution 1848-11-04 Bulletin des lois 10e S. B. 87, n° 225

    La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable ; il n'est permis d'y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi .

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/11/1848Version en vigueur depuis le 04 novembre 1848

    Création Constitution 1848-11-04 Bulletin des lois 10e S. B. 87, n° 225

    Nul ne sera distrait de ses juges naturels. Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/11/1848Version en vigueur depuis le 04 novembre 1848

    Création Constitution 1848-11-04 Bulletin des lois 10e S. B. 87, n° 225

    La peine de mort est abolie en matière politique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/11/1848Version en vigueur depuis le 04 novembre 1848

    Création Constitution 1848-11-04 Bulletin des lois 10e S. B. 87, n° 225

    L'esclavage ne peut exister sur aucune terre française.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/11/1848Version en vigueur depuis le 04 novembre 1848

    Création Constitution 1848-11-04 Bulletin des lois 10e S. B. 87, n° 225

    Chacun professe librement sa religion et reçoit de l'Etat, pour l'exercice de son culte, une égale protection.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 04/11/1848Version en vigueur depuis le 04 novembre 1848

    Création Constitution 1848-11-04 Bulletin des lois 10e S. B. 87, n° 225

    Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu'en vertu de la loi.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 04/11/1848Version en vigueur depuis le 04 novembre 1848

    Création Constitution 1848-11-04 Bulletin des lois 10e S. B. 87, n° 225

    L'impôt direct n'est consenti que pour un an.

    Les impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années.