Constitution du 4 novembre 1848

En vigueur depuis le 04/11/1848En vigueur depuis le 04 novembre 1848

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Article 4

Version en vigueur depuis le 04/11/1848Version en vigueur depuis le 04 novembre 1848

Création Constitution 1848-11-04 Bulletin des lois 10e S. B. 87, n° 225

Nul ne sera distrait de ses juges naturels. Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.