Article R971-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R971-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du présent livre dans les académies d'outre-mer, le recteur exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale.
Article R971-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane.
Article D971-2
Version en vigueur du 06/05/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 mai 2021 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9
Modifié par Décret n°2021-547 du 3 mai 2021 - art. 3Les dispositions du présent livre relevant du décret, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'ordre des Palmes académiques.
L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
Article D971-3
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
I. - Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.Article R971-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique.
Article R971-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte.
Article R971-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 911-89, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement secondaire publics ”.