Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R971-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9

      Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

    • Article R971-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9

      Pour l'application du présent livre dans les académies d'outre-mer, le recteur exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale.

    • Article R971-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9

      Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane.

    • Article D971-2

      Version en vigueur du 06/05/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 mai 2021 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9
      Modifié par Décret n°2021-547 du 3 mai 2021 - art. 3

      Les dispositions du présent livre relevant du décret, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'ordre des Palmes académiques.

      L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.

      L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.

      Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".

    • Article D971-3

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9
      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      I. - Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
      1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
      2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
      II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
      1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
      2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
      III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

    • Article R971-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9

      Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique.

    • Article R971-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9

      Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte.

    • Article R971-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9

      Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 911-89, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement secondaire publics ”.

    • Article R972-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9

      Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

      1° Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

      2° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

      3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.

    • Article R973-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9

      Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

      1° Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

      2° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

      3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.

    • Article D973-2

      Version en vigueur du 06/05/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 mai 2021 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9
      Modifié par Décret n°2021-547 du 3 mai 2021 - art. 3

      Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.

      Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).

      Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'ordre des Palmes académiques.

      L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.

      L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.

      Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".

    • Article R973-3

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9
      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      I.-Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Polynésie française à l'exception, en son I, des mots : ", sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ", et de ses IV et V.
      II.-Pour l'application de l'article R. 973-1 et du I du présent article en Polynésie française :
      1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur ;
      2° Les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées " commission consultative mixte locale du premier degré " et " commission consultative mixte locale du second degré " et sont chargées des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice des compétences dévolues à cette collectivité.
      Les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de cette collectivité en charge de l'éducation ;
      3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Polynésie française pour l'enseignement public.

    • Article D973-4

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9
      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      I. - Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
      1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
      2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
      II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
      1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
      2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
      III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

    • Article R973-5

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9
      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      I. - Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
      1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
      2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
      II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
      III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

    • Article R974-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9

      Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      1° La référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au recteur de la région académique de Normandie ;

      2° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

      3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article D974-2

      Version en vigueur du 06/05/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 mai 2021 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9
      Modifié par Décret n°2021-547 du 3 mai 2021 - art. 3

      Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.

      Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).

      Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'ordre des Palmes académiques.

      L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.

      L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.

      Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".

    • Article R974-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9

      Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 911-89, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement secondaire publics ”.

    • Article D974-4

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9
      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
      1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
      2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
      II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
      1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
      2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
      III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

    • Article R974-5

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9
      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
      1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
      2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
      II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
      III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

    • Article R975-1

      Version en vigueur depuis le 19/02/2023Version en vigueur depuis le 19 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-106 du 16 février 2023 - art. 1

      I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      R. 911-1

      R. 911-5

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 911-6

      Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021

      R. 911-7, 2e alinéa

      R. 911-8

      R. 911-9, 1er, 2e et 4e alinéas

      R. 911-11 à R. 911-20

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 911-21

      Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

      R. 911-22 à R. 911-30

      R. 911-36 à R. 911-41

      R. 911-58 à R. 911-61

      R. 911-82, 1er alinéa

      R. 911-83

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 911-84

      Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017

      R. 911-85 et R. 911-86

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 911-87

      Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

      R. 911-88 à R. 911-93

      R. 913-1 à R. 913-3

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 913-4 à R. 913-8

      R. 913-9, 1er alinéa

      R. 913-10 à R. 913-14

      Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018

      R. 913-15 à R. 913-27

      Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020

      R. 931-2

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 931-3

      Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

      R. 931-4 et R. 931-5

      R. 951-1

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 951-1-1

      Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019

      R. 951-2

      R. 951-4

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
      R. 951-5-1 R. 951-5-2Résultant du décret n° 2023-106 du 16 février 2023

      R. 953-1

      Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017

      R. 953-2 et R. 953-4

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 953-5

      Résultant du décret n° 2022-1666 du 26 décembre 2022

      R. 953-6

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      II.-Pour l'application du I :

      1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

      a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

      b) Les références aux écoles et aux directeurs d'école sont supprimées ;

      c) L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département, au préfet de région et au représentant de l'Etat dans le département ;

      d) En matière de recrutement et de gestion des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé affectés dans les îles Wallis et Futuna les compétences qui ne sont pas déléguées au vice-recteur peuvent l'être au recteur de l'académie de Paris.

      Pour ces personnels, par dérogation à l'article R. 911-87 et à l'article R. 953-6, à défaut de la mise en place de commission administrative paritaire locale compétente auprès du vice-recteur, la commission administrative paritaire compétente de l'académie de Paris connaît des questions mentionnées à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

      2° A l'article R. 911-11, la date du 31 mars est remplacée par la date du 31 août ;

      3° A l'article R. 911-12, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots “ du second degré ” et les mots : “ des professeurs des écoles, des instituteurs, ” sont supprimés ;

      4° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;

      5° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;

      6° Au premier alinéa de l'article R. 911-58, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;

      7° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

      “ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;

      “ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.

      “ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait :

      “ 1° Aux congés de maladie prévus à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

      “ 2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.

      “ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.

      “ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;

      8° Au deuxième alinéa de l'article R. 911-91, le mot : “ communes ” est remplacé par les mots : “ circonscriptions territoriales ” ;

      9° Aux articles R. 913-14 et R. 913-26, la dernière phrase est supprimée.

    • Article D975-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 9

      I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR REDACTION

      D. 911-2 à D. 911-4

      D. 911-10

      D. 911-32 à D. 911-35

      D. 911-63 à D. 911-65

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      D. 911-66 et D. 911-67

      Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

      D. 911-68 à D. 911-70

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      D. 911-71

      Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

      D. 911-72

      Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021

      D. 911-73 à D. 911-80

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      D. 911-81

      Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021

      D. 916-1 et D. 916-2

      D. 931-1

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      D. 931-6

      Résultant du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015

      D. 932-1 et D. 932-2

      D. 932-4

      D. 933-1 à D. 934-1

      D. 937-1 à D. 937-3

      D. 941-1

      D. 951-3

      D. 951-5 à D. 952-5

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


      II.-Pour l'application du I, le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80.

    • Article R976-1

      Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 3

      I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      R. 911-1

      R. 911-5


      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 911-6

      Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021

      R. 911-7 à R. 911-9

      R. 911-11 à R. 911-20


      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 911-21

      Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

      R. 911-22 à R. 911-30

      R. 911-36 à R. 911-41

      R. 911-82, 1er alinéa

      R. 911-83


      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 911-84

      Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017

      R. 911-85 et R. 911-86

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 911-87

      Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

      R. 911-88 à R. 911-93

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 913-4 à R. 913-8

      R. 913-9, 1er alinéa

      R. 913-10 à R. 913-12

      R. 913-14


      Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018

      R. 913-15 à R. 913-27

      Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020

      R. 914-1

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-2 et R. 914-3

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-3-1

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-4

      Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014

      R. 914-5

      Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018

      R. 914-7

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-8

      Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

      R. 914-10

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025


      R. 914-10-1 à R. 914-10-4

      Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
      R. 914-10-5Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
      R. 914-10-6Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
      R. 914-10-7Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-10-8Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
      R. 914-10-9 et R. 914-10-10Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026

      R. 914-10-11

      Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
      R. 914-10-12 et R. 914-10-13Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-10-14Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
      R. 914-10-15Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-10-16Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
      R. 914-10-17Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-10-18 à R. 914-10-20Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
      R. 914-10-21Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-10-22 R. 914-10-23, I, II et IIIRésultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
      R. 914-10-24Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-10-25 à R. 914-11Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

      R. 914-12

      Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014

      R. 914-12-1 à R. 914-13

      Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

      R. 914-13-1 à R. 914-13-3

      Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
      R. 914-13-4Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
      R. 914-13-5Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
      R. 914-13-6

      Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026

      R. 914-13-7Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
      R. 914-13-8Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-13-9Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022
      R. 914-13-10Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-13-11Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
      R. 914-13-12 et R. 914-13-13Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-13-14Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
      R. 914-13-15Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-13-16Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
      R. 914-13-17 et R. 914-13-18Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-13-19Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
      R. 914-13-20 et R. 914-13-21Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-13-22 à R. 914-13-39Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

      R. 914-13-40 à R. 914-13-46

      Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014

      R. 914-13-47 et R. 914-13-48

      Résultant du décret n° 2016-833 du 23 juin 2016

      R. 914-14

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-15

      Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022

      R. 914-15-1

      Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022

      R. 914-16

      Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022

      R. 914-17

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-18

      Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018

      R. 914-19-1

      Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

      R. 914-19-2 et R. 914-19-3

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-19-4

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-19-5

      Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

      R. 914-19-6 à R. 914-19-6-2

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-19-7

      Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

      R. 914-20

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-21

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-22 et R. 914-23

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-24

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-25 et R. 914-26

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-27

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-28

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-29

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-30

      Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

      R. 914-31

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-32 à R. 914-36

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-44

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-45

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-46
      Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022
      R. 914-47

      Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

      R. 914-48

      Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022


      R. 914-49

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-50

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-51 à R. 914-55
      Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

      R. 914-56

      Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022

      R. 914-57 à R. 914-58-2

      Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

      R. 914-59 et R. 914-60

      Résultant du décret n° 2017-787 du 5 mai 2017

      R. 914-61

      Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015

      R. 914-62 et R. 914-63

      Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

      R. 914-64

      Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

      R. 914-65 et R. 914-66

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-67 à R. 914-69

      Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015

      R. 914-70 et R. 914-71

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-72

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-73

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-74

      Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016

      R. 914-75

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-76

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-77

      Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022

      R. 914-78

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-78-1

      Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022

      R. 914-79 et R. 914-80

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-81, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-82 à R. 914-84

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-85

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-86 R. 914-89 et R. 914-90 R. 914-92 à R. 914-94

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
      R. 914-100

      Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

      R. 914-101

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025


      R. 914-102

      Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

      R. 914-103

      Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

      R. 914-104 et R. 914-105

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-113

      Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

      R. 914-114 à R. 914-117

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 931-2

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 931-3

      Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

      R. 931-4 et R. 931-5

      R. 951-1


      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 951-1-1

      Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019

      R. 951-2

      R. 951-4


      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
      R. 951-5-1 R. 951-5-2Résultant du décret n° 2023-106 du 16 février 2023

      R. 953-1

      Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017

      R. 953-2 et R. 953-4

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 953-5

      Résultant du décret n° 2022-1666 du 26 décembre 2022

      R. 953-6

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      II.-Pour l'application du I :

      1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

      a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale, à l'autorité académique et aux autorités académiques ;

      b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région ;

      2° Aux articles R. 911-5 et R. 911-8, les mots : “ en service dans les centres d'information et d'orientation ” sont remplacés par les mots : “ mis à la disposition de la Polynésie française ” ;

      3° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;

      4° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;

      5° L' article R. 911-88 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

      “ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;

      “ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.

      “ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.

      “ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.

      “ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;

      6° Au premier alinéa de l'article R. 913-4, aux articles R. 913-7 et R. 913-8, au I de l'article R. 913-9, aux articles R. 913-10, R. 913-11 et R. 913-14, les mots : “ Le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le gouvernement de la Polynésie française ” ;

      7° Au deuxième alinéa de l'article R. 913-4, les mots : , dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale " sont supprimés ;

      8° La deuxième phrase du I de l'article R. 913-9 est supprimée ;

      9° Au chapitre IV du titre Ier :

      a) Les mots : “ associés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat d'association ” ;

      b) Les mots : “ sous contrat avec l'Etat ” et les mots : “ liés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat ” ;

      10° A l'article R. 914-3, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement du secondaire publics ” ;

      11° Aux sections 2,3 et 4 du chapitre IV du titre Ier :

      a) La référence aux commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du premier degré ;

      b) La référence aux commissions consultatives mixtes académiques est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du second degré ;

      12° L' article R. 914-4 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 914-4.-La commission consultative mixte locale du premier degré est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du vice-recteur au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le vice-recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. ” ;

      13° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l' article R. 914-6 est supprimée ;

      14° L' article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 914-10-1.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont créées par arrêté du vice-recteur.

      “ Elles sont présidées par le vice-recteur ou son représentant. ” ;

      15° A l'article R. 914-10-8, après les mots : “ placés sous son autorité ”, sont insérés les mots : “ ou mis à la disposition de la Polynésie française pour l'exercice de sa compétence en matière d'éducation ” ;

      16° Au premier alinéa du I de l'article R. 914-10-23, les mots : “, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ” sont supprimés ;

      17° Au dernier alinéa de l'article R. 914-19-5, les mots : “ Dans chaque académie, ” sont supprimés ;

      18° A l'article R. 914-47 :

      a) Au premier alinéa, les mots : “ passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de l'établissement qui l'emploie ” ;

      b) Au troisième alinéa, les mots : “ La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ La fin du contrat d'association de l'établissement ” ;

      19° A la première phrase de l'article R. 914-49, les mots : “ le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ le gouvernement de la Polynésie française ” ;

      20° Au quatrième alinéa de l'article R. 914-61, après le mot : “ départements ”, sont insérés les mots : “, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ” ;

      21° Au premier alinéa de l'article R. 914-77, la deuxième phrase est supprimée ;

      22° Au troisième alinéa de l'article R. 914-85, les mots : “, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent ” sont remplacés par les mots : “ par toute personne possédant ” ;

      23° A l'article R. 914-92, les mots : “ au livre IX du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

      24° Aux articles R. 914-93 et R. 914-94, les mots : “ en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ conformément à la réglementation applicable localement ” ;

      25° A l'article R. 914-115, les deux dernières phrases sont supprimées ;

      26° A l'article R. 914-117, les mots : “ la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133 ” sont remplacés par les mots : “ les droits ouverts au titre de l'invalidité ”.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

    • Article D976-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 7

      I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR REDACTION

      D. 911-2 à D. 911-4

      D. 911-10

      D. 911-32 à D. 911-35

      D. 911-63 à D. 911-65

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      D. 911-66 et D. 911-67

      Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

      D. 911-68 à D. 911-70

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      D. 911-71

      Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

      D. 911-72

      Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021

      D. 911-73 à D. 911-80

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      D. 911-81

      Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021

      D. 914-58-3 à D 914-58-7

      Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023


      D. 921-1 à D. 921-5

      D. 931-1

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      D. 931-6

      Résultant du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015


      D. 932-1 et D. 932-2

      D. 933-1 à D. 934-1

      D. 937-1

      D. 937-3

      D. 941-1

      D. 951-3

      D. 951-5 à D. 952-5

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      II.-Pour l'application du I :

      1° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " mis à la disposition de la Polynésie française " ;

      2° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Polynésie française ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;

      3° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80 ;

      4° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article R977-1

      Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 3

      I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      R. 911-1

      R. 911-5


      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 911-6

      Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021

      R. 911-7 à R. 911-9

      R. 911-11 à R. 911-20


      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 911-21

      Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

      R. 911-22 à R. 911-30

      R. 911-36 à R. 911-41

      R. 911-82, 1er alinéa

      R. 911-83


      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 911-84

      Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017

      R. 911-85 et R. 911-86

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 911-87

      Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

      R. 911-88 à R. 911-93

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 913-4 à R. 913-8

      R. 913-9, 1er alinéa

      R. 913-10 à R. 913-12

      R. 913-14


      Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018

      R. 913-15 à R. 913-27

      Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020

      R. 914-1

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-2 et R. 914-3

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-3-1

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-4

      Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014

      R. 914-5

      Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018

      R. 914-7

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-8

      Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

      R. 914-10

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-10-1 à R. 914-10-4

      Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

      R. 914-10-5

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
      R. 914-10-6Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
      R. 914-10-7Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-10-8Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
      R. 914-10-9 et R. 914-10-10Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-10-11Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
      R. 914-10-12 et R. 914-10-13Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-10-14Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
      R. 914-10-15Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-10-16Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
      R. 914-10-17Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-10-18 à R. 914-10-20Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
      R. 914-10-21Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026

      R. 914-10-22 R. 914-10-23, I, II et III

      Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
      R. 914-10-24Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-10-25 à R. 914-11Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

      R. 914-12

      Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014

      R. 914-12-1 à R. 914-13

      Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

      R. 914-13-1 à R. 914-13-3

      Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

      R. 914-13-4

      Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
      R. 914-13-5Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
      R. 914-13-6Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-13-7Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
      R. 914-13-8Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-13-9Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022
      R. 914-13-10Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-13-11Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
      R. 914-13-12 et R. 914-13-13Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-13-14Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
      R. 914-13-15Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-13-16Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
      R. 914-13-17 et R. 914-13-18Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-13-19Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
      R. 914-13-20 et R. 914-13-21Résultant du décret n° 2026-56 du 4 février 2026
      R. 914-13-22 à R. 914-13-39Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

      R. 914-13-40 à R. 914-13-46

      Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014

      R. 914-13-47 et R. 914-13-48

      Résultant du décret n° 2016-833 du 23 juin 2016

      R. 914-14

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-15

      Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

      R. 914-16

      Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016

      R. 914-17

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-18

      Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018

      R. 914-19-1

      Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

      R. 914-19-2 et R. 914-19-3

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-19-4

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-19-5

      Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

      R. 914-19-6 à R. 914-19-6-2

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-19-7

      Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

      R. 914-20

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-21

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-22 et R. 914-23

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-24

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-25 et R. 914-26

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-27

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-28

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-29

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-30

      Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

      R. 914-31

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-32 à R. 914-36

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-44

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-45

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-46 à R. 914-48

      Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

      R. 914-49

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-50

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-51 à R. 914-56

      Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
      R. 914-57 à R. 914-58-2

      Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023


      R. 914-59 et R. 914-60

      Résultant du décret n° 2017-787 du 5 mai 2017

      R. 914-61

      Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015

      R. 914-62 et R. 914-63

      Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

      R. 914-64

      Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

      R. 914-65 et R. 914-66

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-67 à R. 914-69

      Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015

      R. 914-70 et R. 914-71

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-72

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-73

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-74

      Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016

      R. 914-75

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-76

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-77

      Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016

      R. 914-78

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-78-1

      Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016

      R. 914-79 et R. 914-80

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-81, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-82 à R. 914-84

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-85

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-86 R. 914-89 et R. 914-90 R. 914-92 à R. 914-94

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-100

      Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

      R. 914-101

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-102

      Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

      R. 914-103

      Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

      R. 914-104 et R. 914-105

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 914-113

      Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

      R. 914-114 à R. 914-117

      Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

      R. 931-2

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 931-3

      Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

      R. 931-4 et R. 931-5

      R. 951-1


      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 951-1-1

      Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019

      R. 951-2

      R. 951-4


      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
      R. 951-5-1 R. 951-5-2Résultant du décret n° 2023-106 du 16 février 2023

      R. 953-1

      Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017

      R. 953-2 et R. 953-4

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      R. 953-5

      Résultant du décret n° 2022-1666 du 26 décembre 2022

      R. 953-6

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      II.-Pour l'application du I :

      1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

      a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique et aux autorités académiques ;

      b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région ;

      2° Aux article R. 911-5 et R. 911-8, les mots : “ en service dans les centres d'information et d'orientation ” sont remplacés par les mots : “ mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” ;

      3° A l'article R. 911-11, la date du 31 mars est remplacée par la date du 31 août ;

      4° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;

      5° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;

      6° L' article R. 911-88 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

      “ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;

      “ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions ;

      “ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.

      “ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.

      “ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;

      7° Au premier alinéa de l'article R. 913-4, aux articles R. 913-7 et R. 913-8, au I de l'article R. 913-9, aux articles R. 913-10, R. 913-11 et R. 913-14, les mots : “ Le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;

      8° Au deuxième alinéa de l'article R. 913-4, les mots : “, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale ” sont supprimés ;

      9° La deuxième phrase du I de l'article R. 913-9 est supprimée ;

      10° Au chapitre IV du titre I :

      a) Les mots : “ associés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat d'association ” ;

      b) Les mots : “ sous contrat avec l'Etat ” et les mots : “ liés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat ” ;

      11° A l'article R. 914-3, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement du secondaire publics ” ;

      12° Aux sections 2,3 et 4 du chapitre IV du titre I :

      a) La référence aux commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du premier degré ;

      b) La référence aux commissions consultatives mixtes académiques est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du second degré ;

      13° L' article R. 914-4 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 914-4.-La commission consultative mixte locale du premier degré est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du vice-recteur au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le vice-recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. ” ;

      14° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l' article R. 914-6 est supprimée ;

      15° L' article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 914-10-1.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont créées par arrêté du vice-recteur.

      “ Elles sont présidées par le vice-recteur ou son représentant. ” ;

      16° A l'article R. 914-10-8, après les mots : “ placés sous son autorité ”, sont insérés les mots : “ ou mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice de sa compétence en matière d'éducation ” ;

      17° Au premier alinéa du I de l'article R. 914-10-23, les mots : “, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ” sont supprimés ;

      18° Au dernier alinéa de l'article L. 914-19-5, les mots : “ Dans chaque académie, ” sont supprimés ;

      19° A l'article R. 914-47 :

      a) Au premier alinéa, les mots : “ passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de l'établissement qui l'emploie ” ;

      b) Au troisième alinéa, les mots : “ La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ La fin du contrat d'association de l'établissement ” ;

      20° A la première phrase de l'article R. 914-49, les mots : “ le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;

      21° Au quatrième alinéa de l'article R. 914-61, après le mot : “ départements ”, sont insérés les mots : “, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ” ;

      22° Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie exerce les compétences dévolues au recteur d'académie par les dispositions des articles R. 914-75 à R. 914-77 ;

      23° Au troisième alinéa de l'article R. 914-85, les mots : “, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent ” sont remplacés par les mots : “ par toute personne possédant ” ;

      24° A l'article R. 914-92, les mots : “ au livre IX du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

      25° Aux articles R. 914-93, et R. 914-94, les mots : “ en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ conformément à la réglementation applicable localement ” ;

      26° A l'article R. 914-115, les deux dernières phrases sont supprimées ;

      27° A l'article R. 914-117, les mots : “ la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133 ” sont remplacés par les mots “ les droits ouverts au titre de l'invalidité ”.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

    • Article D977-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 7

      I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR REDACTION

      D. 911-2 à D. 911-4

      D. 911-10

      D. 911-32 à D. 911-35

      D. 911-63 à D. 911-65

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      D. 911-66 et D. 911-67

      Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

      D. 911-68 à D. 911-70

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      D. 911-71

      Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

      D. 911-72

      Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021

      D. 911-73 à D. 911-80

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      D. 911-81

      Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021
      D. 914-58-3 à D 914-58-7

      Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023


      D. 921-1 à D. 921-5

      D. 931-1

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      D. 931-6

      Résultant du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015

      D. 932-1 et D. 932-2

      D. 933-1 à D. 934-1

      D. 937-1

      D. 937-3

      D. 941-1

      D. 951-3

      D. 951-5 à D. 952-5

      Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      II.-Pour l'application du I :

      1° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " recruté et rémunéré par l'Etat et mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie " ;

      2° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;

      3° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80 ;

      4° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.