Article D751-1
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article D. 717-2 et à l'article D. 717-3, l'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend les écoles suivantes, dont le régime est fixé aux articles R. 812-2 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime :
1° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
2° Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
3° Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;
4° Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;
5° Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;
6° Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.
Article D752-1
Version en vigueur du 14/06/2015 au 18/02/2018Version en vigueur du 14 juin 2015 au 18 février 2018
Abrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont fixées par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture :
1° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
2° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
3° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
4° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
5° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
6° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
7° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;
8° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
9° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
10° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
11° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
12° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
13° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
14° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
15° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ;
16° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
17° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
18° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;
20° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.
Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
Article D754-1
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022
Les dispositions relatives aux écoles relevant du Premier ministre sont fixées par les décrets suivants :
1° Ecole nationale d'administration (ENA) : décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 ;
2° Instituts régionaux d'administration de Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nantes (IRA) : décret n° 84-588 du 10 juillet 1984.
Article D754-2
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les dispositions relatives aux établissements relevant des ministères de la justice et de l'intérieur et des ministères chargés de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports sont précisées aux articles D. 754-3 à D. 754-7.Article D754-3
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de la justice sont fixées par les décrets suivants :
1° Ecole nationale de la magistrature (ENM) : décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 ;
2° Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) : décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000.Article D754-4
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/07/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 juillet 2023
Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de l'intérieur sont fixées par les décrets suivants :
1° Ecole nationale supérieure de police (ENSP) : décret n° 88-379 du 20 avril 1988 ;
2° Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) : décret n° 2004-502 du 7 juin 2004.Article D754-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Outre l'Institut Mines-Télécom (IMT), grand établissement mentionné à l'article D. 717-9, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'industrie sont fixées par les décrets suivants :1° Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) : décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Article D754-6
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/05/2018Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 mai 2018
Outre l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), école ne faisant pas partie des universités mentionnée à l'article D. 715-11, et l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC), grand établissement mentionné à l'article D. 717-4, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont fixées par les décrets suivants :
1° Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) : décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 ;
2° Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG) : décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011.Article D754-7
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2026
Outre l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), grand établissement mentionné à l'article D. 717-7, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé des sports sont fixées par les décrets suivants :
1° Ecole nationale d'équitation de l'Institut français du cheval et de l'équitation (ENE) : articles R. 211-19 et R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) : articles R. 211-36 à R. 211-52 du code du sport ;
3° Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) : articles R. 211-53 à R. 211-68 du code du sport ;
4° Centres de ressource, d'expertise et de performances sportives (CREPS) : articles R. 211-69 à R. 211-82-4 du code du sport.
Article D755-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019
Outre l'Ecole polytechnique, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et l'Ecole navale, grands établissements mentionnés à l'article D. 717-5, l'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
1° Ecole nationale supérieure des techniques avancées : articles R. 3411-29 à R. 3411-56 du code de la défense ;
2° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne : articles R. 3411-57 à R. 3411-87 du code de la défense ;
3° Ecoles du service de santé des armées du Val-de-Grâce et de Lyon : décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
Article D756-1
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
L'Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné au 3° de l'article D. 717-2.
Article D757-1
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné à l'article D. 717-6.
Article D758-1
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les dispositions relatives à la Fondation nationale des sciences politiques sont fixées par le décret n° 72-1266 du 28 décembre 1972 portant approbation des dispositions statutaires de la Fondation nationale des sciences politiques.
Article D759-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque.
Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste-interprète est un diplôme de premier cycle.
Les diplômes nationaux d'enseignant comprennent deux niveaux : le premier conduit au diplôme d'Etat (premier cycle), le second au certificat d'aptitude de professeur ou de directeur de conservatoire (second cycle).
Il comprend également des diplômes d'établissement.
Chaque diplôme précise les spécialités artistiques et le cas échéant les domaines, champs et options les concernant.
Article D759-2
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Article D759-3
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
L'organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article D759-4
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
1° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;
2° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;
3° Ecole de danse de l'Opéra national de Paris : décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;
4° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
Article D759-5
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
1° Un premier cycle conduisant au diplôme national d'art ;
2° Un second cycle conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
Les cursus conduisant au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique proposent aux étudiants les options suivantes : option art, option “ design ” et option communication.
Les options de chaque diplôme peuvent être complétées par des mentions.
Il comprend également des diplômes d'établissement.
Article D759-6
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Article D759-7
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article D759-8
Version en vigueur du 05/05/2017 au 22/11/2023Version en vigueur du 05 mai 2017 au 22 novembre 2023
Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
1° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
2° Ecole nationale supérieure de création industrielle : décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
3° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
4° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
5° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
6° Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson : décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
7° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
8° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;
9° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
10° Ecole nationale de la photographie d'Arles : décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.
Article R759-9
Version en vigueur du 05/05/2017 au 18/06/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 18 juin 2020
Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R759-10
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales peuvent également être agréés suivant les modalités prévues à l'article R. 759-9.
Article D759-11
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :
1° Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique offrant des enseignements dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ; ce cursus favorise la pratique artistique et est ouvert aux formes diversifiées de la pédagogie ;
2° Organiser une procédure de sélection pour accéder au cursus d'enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique ;
3° Réunir par cursus un effectif minimal d'élèves ;
4° Dispenser, selon les domaines, un nombre minimal d'heures de cours par semaine par année scolaire ;
5° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès des élèves qui pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou de handicap, sont éloignés de l'offre d'enseignement artistique ;
6° Développer des partenariats et des collaborations avec des établissements artistiques et culturels sur le territoire local ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ;
7° Disposer, pour chaque domaine et spécialité artistique faisant l'objet de la demande d'agrément, d'une équipe pédagogique comportant des enseignants fonctionnaires de catégorie A ou contractuels d'un niveau équivalent, dont un responsable pédagogique des enseignements, justifiant d'une qualification ou d'une expérience professionnelle déterminée par arrêté et associant des personnalités du milieu professionnel de la création ;
8° Disposer de locaux adaptés à l'offre d'enseignement ;
9° Offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d'achever des études secondaires ;
10° Faciliter l'accès des élèves scolarisés à des solutions d'hébergement ;
11° Délivrer une attestation de fin d'études détaillant les acquis de la formation qu'ils ont suivie ;
12° S'engager à respecter les obligations prévues à l'article D. 759-16.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières par domaines, spécialités ou disciplines artistiques.
Article D759-12
Version en vigueur du 05/05/2017 au 18/06/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 18 juin 2020
Le ministre chargé de la culture accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.
L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements.
L'agrément précise les domaines, les spécialités et disciplines pour lesquels celui-ci est accordé.
Article R759-13
Version en vigueur du 05/05/2017 au 18/06/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 18 juin 2020
L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.
Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande d'agrément pour prendre une décision.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région transmet le dossier au ministère chargé de la culture accompagné d'un avis d'opportunité motivé.
Dans le délai de quatre mois mentionné au quatrième alinéa, le ministre chargé de la culture informe l'établissement demandeur de sa décision :
1° De délivrer l'agrément ;
2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;
3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.
Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de quatre mois pour notifier sa décision.
L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.
Article D759-14
Version en vigueur du 05/05/2017 au 18/06/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 18 juin 2020
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
Les arrêtés d'agrément sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
Article D759-15
Version en vigueur du 05/05/2017 au 18/06/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 18 juin 2020
Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le ministre chargé de la culture.
Les agents désignés par le ministre chargé de la culture pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures.
En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce par arrêté le retrait de l'agrément.
Article D759-16
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil. Ces élèves bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres élèves souhaitant rejoindre un établissement agréé.
Les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.
Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil et validées par le directeur de l'établissement.
Les élèves issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation.
L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des enseignements suivis ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.
Article D75-10-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
1° Institut national de l'audiovisuel : décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel ;
2° Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son : décret n° 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son.
Article D75-10-2
Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.Article D75-10-3
Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 à D. 75-10-7.Article D75-10-4
Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article D75-10-5
Version en vigueur du 01/09/2015 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-817 du 17 juillet 2014 - art. 2Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art et du design au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article D. 75-10-4.Article D75-10-6
Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'autorisation des établissements mentionnés à l'article D. 75-10-5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.Article D75-10-7
Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 et D. 75-10-6 ;
2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 75-10-5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.
Article D75-10-8
Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
1° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
2° Ecole nationale supérieure de création industrielle : décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
3° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
4° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
5° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
6° Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson : décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
7° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
8° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;
9° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
10° Ecole nationale de la photographie d'Arles : décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.