Code de l'éducation

Version en vigueur au 17/02/2017Version en vigueur au 17 février 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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        • Article D719-1

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

        • Article D719-2

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 2

          Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
          Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code.

        • Article D719-3

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 26 avril 2017

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


          Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
          Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.
          Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38.

          • Article D719-4

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/11/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 novembre 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :


            I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes :


            Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes :


            1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;


            2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;


            3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


            4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;


            5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.


            Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.


            Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :


            1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;


            2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 ;


            3° Les autres enseignants ;


            4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;


            5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;


            6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.


            Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.


            Le collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.


            II. ― Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.


            Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.


            III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.


            Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.

          • Article D719-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 4

            Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
            I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
            II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
            III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.

          • Article D719-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 6


            Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
            I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
            1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ;
            2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
            3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
            4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
            5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
            6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
            II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7.

          • Article D719-6-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 7

            Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-5.

        • Article D719-7

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3
          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 8

          Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
          Le président ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
          Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président ou le directeur de l'établissement.

        • Article D719-8

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 octobre 2020

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


          Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du scrutin.
          Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
          Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
          La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.

        • Article D719-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 9

          Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
          Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
          Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
          Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
          Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
          Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
          Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
          Pour l'élection des membres du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

        • Article D719-10

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article D. 719-4 sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service.

        • Article D719-12

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 10

          Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.

          Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.

          A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.

        • Article D719-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 11

          Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée.
          Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu . Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections précitées.

        • Article D719-14

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2020

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 12

          Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
          Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.

          Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande.
          Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
          Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité.

        • Article D719-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 13

          Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
          Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
          Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu.
          Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'établissement ne prennent part qu'aux élections précitées.

        • Article D719-16

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
          Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des étudiants ― de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.

        • Article D719-17

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2016 au 26 avril 2017

          Modifié par Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 10


          Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
          Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandant.


          Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils (1er mai 2016).

        • Article D719-18

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 26 avril 2017

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


          Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17.
          Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
          La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.

        • Article D719-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 14

          Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
          Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
          Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
          L'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.

        • Article D719-21

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 15

          Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
          Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
          Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
          Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 719-20, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
          Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
          Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
          Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
          Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

          Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
          Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
          Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
          Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
          Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
          Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.

        • Article D719-22

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 26 avril 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

          Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l'établissement, avec accusé de réception.

          Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

          Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.

          Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

          Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

        • Article D719-23

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.

        • Article D719-24

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 26/04/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 26 avril 2017

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de deux jours francs à la date du scrutin.

        • Article D719-25

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.

        • Article D719-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


          Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.

        • Article D719-27

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 26 avril 2017

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 17

          Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote.

        • Article D719-28

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 26 avril 2017

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 18


          Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
          Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
          Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.

        • Article D719-29

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
          Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

        • Article D719-30

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


          Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.

        • Article D719-31

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
          Cette copie constitue la liste d'émargement.

        • Article D719-32

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.
          Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.

        • Article D719-33

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 26/04/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 26 avril 2017

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
          Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
          Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

        • Article D719-34

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article D. 719-21, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
          Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
          Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

        • Article D719-35

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Sont considérés comme nuls :
          1° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
          2° Les bulletins blancs ;
          3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
          4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
          5° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
          6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
          7° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
          Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.

        • Article D719-36

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 26 avril 2017

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


          Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
          Le dépouillement est public.
          Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
          Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
          A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement.

        • Article D719-37

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


          Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

        • Article D719-38

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Il est institué dans chaque académie, à l'initiative du recteur, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.
          La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.
          Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.

        • Article D719-39

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 26 avril 2017

          Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 18


          La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18.
          La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
          Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
          Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
          La commission de contrôle des opérations électorales peut :
          1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
          2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
          3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
          L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

        • Article D719-40

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

          Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

          Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.


          Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.


          Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable.


          Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.

      • Article D719-41

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

        Les articles D. 719-42 à D. 719-47 fixent les modalités de désignation des personnalités extérieures mentionnées à l'article L. 719-3, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

        Les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes prévue par les articles L. 712-3 et L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1.


        Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

        • Article D719-42

          Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

          Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :

          1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;

          2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 :

          a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;

          b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;

          c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;

          d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.

        • Article D719-43

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Modifié par Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 5

          Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 713-3, L. 713-9, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.

          Les personnalités extérieures sont désignées au titre des catégories prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article L. 719-3. Les statuts déterminent le nombre de personnalités extérieures désignées au titre de chacune de ces deux catégories et le nombre de personnalités extérieures désignées au titre d'une ou plusieurs des sous-catégories mentionnées au 1° de ce même article.


          Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

        • Article D719-44

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Modifié par Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 6

          Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3, le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même nature ne peut être supérieur au tiers de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.

          Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, lorsqu'elles sont appelées à désigner des personnalités extérieures, sont en nombre égal.


          Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

        • Article D719-45

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Modifié par Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 7

          Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils ou commissions prévus aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.


          Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

        • Article D719-46

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 02/10/2020Version en vigueur du 01 mai 2016 au 02 octobre 2020

          Modifié par Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 8

          Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement temporaire.

          Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants.

          Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir.


          Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils (1er mai 2016).

        • Article D719-47-1

          Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

          Création Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 9

          Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein d'un même conseil.

          Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

        • Article D719-47-2

          Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

          Création Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 9

          Lorsqu'une collectivité territoriale, une institution ou un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

          Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

        • Article D719-47-3

          Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

          Création Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 9

          Le choix final des personnalités extérieures désignées à titre personnel des conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 tient compte de la répartition par sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales, institutions et organismes, appelés à nommer leurs représentants.

          Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

        • Article D719-47-4

          Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

          Création Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 9

          Si la parité n'a pu être établie après application de l'article D. 719-47-3 par la désignation des personnalités extérieures désignées à titre personnel, un tirage au sort détermine qui, parmi les collectivités territoriales, institutions et organismes ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, est ou sont appelés à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.

          Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

        • Article D719-47-5

          Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

          Création Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 9

          Le choix final des personnalités extérieures du conseil d'administration des universités, désignées au 3° du II de l'article L. 712-3, intervient après un appel à candidatures dont les modalités sont fixées par les statuts. Ce choix tient compte de la répartition par sexe des personnalités mentionnées aux 1° et 2° du même II afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres de ce conseil.

          Si les candidatures recueillies après un premier appel à candidatures ne permettent pas de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures du conseil d'administration de l'université, un nouvel appel à candidatures est organisé.

          Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

      • Article D719-47

        Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014


        Les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonctions dans l'établissement et les étudiants inscrits dans l'établissement ne peuvent être désignés au titre de personnalités extérieures.

      • Article R719-48

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés s'inscrivent.

      • Article R719-49

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 22 avril 2019

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

        Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Article R719-50

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 22 avril 2019

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi.
        Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.

      • Article R719-51

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 3

        Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R. 719-52 à R. 719-112 et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R719-52

          Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 4


          Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
          Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.

        • Article R719-53

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
          1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
          2° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ;
          3° Les apports des partenaires.

        • Article R719-54

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 5

          I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :

          1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :

          a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;

          b) Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, d'un plafond d'emploi fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat ; 2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;

          3° L'enveloppe des crédits d'investissement.

          Avec l'accord du recteur ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :

          1° Dépenses de personnel ;

          2° Dépenses de fonctionnement ;

          3° Dépenses d'investissement.

          Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d'investissement.

          III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.

        • Article R719-55

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article L. 123-3 associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.

        • Article R719-56

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
          1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;
          2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
          3° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ;
          4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
          Il retrace, en dépenses et en charges :
          1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
          2° La participation aux charges communes de l'établissement ;
          3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.

        • Article R719-57

          Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 6

          L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.


          Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.


          L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.


          Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

        • Article R719-59

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs :
          1° Du budget principal ;
          2° Du budget annexe ;
          3° Du budget de chaque fondation dans les conditions fixées par les articles R. 719-194 à R. 719-205.

        • Article R719-60

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau :
          1° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ;
          2° Du compte de résultat prévisionnel ;
          3° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés.

        • Article R719-61

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 7

          Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
          a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;


          b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;


          c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder, pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, la dotation annuelle de masse salariale notifiée par l'Etat majorée des ressources propres d'exploitation de l'établissement ;


          d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.


          Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.


          Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.

        • Article R719-63

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article R. 719-54.
          Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.

        • Article R719-63-1

          Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2025

          Création Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 8

          Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l'exception du 1° de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61.

          Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés.

          Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.

          • Article R719-64

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2025Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2025

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

            Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement.

            A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés.

            Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées à la commission de la recherche du conseil académique ou au conseil scientifique ou à l'organe en tenant lieu en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article L. 719-5 et de l'article L. 713-9 relatif aux instituts et écoles internes.

            Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1, ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement.

          • Article R719-65

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.

          • Article R719-66

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le budget et ses annexes sont votés par le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 719-68.
            Le conseil d'administration vote, dans les mêmes formes, le budget principal et le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et approuve le budget de chaque fondation universitaire.

          • Article R719-68

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
            Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le nombre maximum de mandats de représentation qui peut être détenu par un membre présent est fixé par les statuts de l'établissement.
            En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

          • Article R719-69

            Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 10

            Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :


            1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;


            2° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions des articles R. 719-59 à R. 719-62 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ;


            3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;


            4° Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé ;


            5° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de rétablissement de l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.

          • Article R719-70

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Sous réserve des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-75, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article R719-71

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire.
            En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
            A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article R719-72

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.

          • Article R719-73

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice dans les cas suivants sont adoptées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial :
            1° Modification de l'équilibre du tableau présentant l'équilibre financier, de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel ou de l'équilibre de l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale du budget principal ou du budget annexe ;
            2° Virement de crédits entre enveloppes du budget principal ;
            3° Modification du plafond d'emplois global ;
            4° Augmentation des enveloppes du budget principal.
            Les modifications sont rendues exécutoires selon la même procédure et dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
            Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le président ou le directeur de l'établissement demande au conseil de gestion de la fondation universitaire de procéder aux modifications nécessaires.

          • Article R719-74

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget.
            Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
            L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.
            La décision modificative du budget est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

          • Article R719-76

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % du budget de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, pour le budget principal, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
            Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider qu'une partie du budget correspondant au budget principal ou au budget annexe ou au budget d'une fondation est exécutoire.

          • Article R719-77

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article R719-79

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
            Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.

          • Article R719-80

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les directeurs des instituts et écoles internes des universités, le président de chaque fondation universitaire et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant.
            Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.

          • Article R719-81

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
            Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.

          • Article R719-82

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Il peut être institué, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.

          • Article R719-84

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le président ou le directeur de l'établissement peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

          • Article R719-85

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article R719-86

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.


            Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.


            Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.

          • Article R719-87

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.

          • Article R719-88

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.

          • Article R719-89

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l'agent comptable principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.

          • Article R719-90

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les conventions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclues par le président ou le directeur de l'établissement. Elles sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.


            Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences au président ou au directeur de l'établissement en matière de locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.


            L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.

          • Article R719-91

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
            Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à un rétablissement de crédit.
            Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rattachement de la dépense sont portés en recette du budget de l'exercice en cours.

          • Article R719-92

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.

          • Article R719-93

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
            Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt.

          • Article R719-94

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement et des fonds des fondations universitaires.

        • Article R719-101

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le compte financier est accompagné d'un état retraçant les restes à réaliser sur les contrats de recherche et d'un rapport de présentation retraçant les activités de l'établissement pour l'exercice considéré s'appuyant notamment sur les résultats de la comptabilité analytique.
          Le rapport annuel de performances de l'établissement, préparé par l'ordonnateur, est annexé au compte financier.
          Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.

        • Article R719-102

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 11

          Le conseil d'administration approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier.

          Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Article R719-103

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 9
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, quel qu'en soit le support.

        • Article R719-104

          Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 12

          Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.


          Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.


          Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération.

          • Article D719-105

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports d'analyse destinés au pilotage financier et patrimonial de l'établissement.
            Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur :
            1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein ; à cette fin, à titre transitoire, pour une période dont le terme est fixé au plus tard le 31 décembre 2017, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement ;
            2° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ;
            3° L'équilibre financier de l'établissement ;
            4° La gestion patrimoniale.
            Le conseil d'administration est informé de la mise en œuvre de ces outils et instruments.

          • Article D719-106

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            L'établissement transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des programmes budgétaires auxquels l'établissement est rattaché et portant notamment sur la situation financière de l'établissement, le respect de ses engagements contractuels et l'évolution de sa masse salariale et de ses emplois.


            Ces éléments sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon une périodicité et un support qu'il détermine. La transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.


            Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'établissement sont transmis au ministre chargé du budget.


            Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108, sans être soumis à avis.

          • Article R719-107

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Pour l'exercice des compétences définies aux articles R. 719-59 à R. 719-62, R. 719-69, R. 719-71, R. 719-73, R. 719-74, R. 719-76, R. 719-77, R. 719-92 et R. 719-109, et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du directeur régional des finances publiques ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

          • Article R719-108

            Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 13


            L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.

          • Article R719-109

            Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 14

            I. - L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un compte de résultat accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier.

            Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            II. - Le recteur, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier.

            III. - Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier.

            IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie.

          • Article R719-109-1

            Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 15

            Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur d'académie, chancelier des universités.

      • Article R719-113

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

        Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies sont soumis, sous réserve des dispositions des articles R. 719-114 à R. 719-180, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Article R719-115

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5.
            Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 719-160 à R. 719-171.
            Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 est dotée d'un budget dans les conditions prévues par les articles R. 719-172 à R. 719-179 et R. 719-194 à R. 719-205.
            Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.

          • Article R719-116

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre, établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.


            En ce qui concerne les prévisions de recettes, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital.


            Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

          • Article R719-117

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique :
            1° Au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;
            2° Au montant de la section des opérations en capital ;
            3° Eventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.

          • Article R719-118

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.

          • Article R719-119

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
            Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
            Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :
            1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;
            2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 % de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.

          • Article R719-128

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
            Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.

          • Article R719-129

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article R. 719-115. Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement.
            Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.

          • Article R719-130

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
            Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article R. 719-115 élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.

          • Article R719-131

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le projet de budget, complété par le projet de budget de gestion, est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
            Lorsque le projet de budget n'est pas communiqué dans ce délai, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, lors de la séance du conseil d'administration, que le budget sera soumis à son approbation.

          • Article R719-132

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article R. 719-115 adopte son budget.
            Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter.
            Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.

          • Article R719-133

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel.
            Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.

          • Article R719-134

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.
            Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.

          • Article R719-135

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation s'il constate que le budget n'est pas en équilibre, qu'il ne respecte pas l'affectation des moyens alloués par l'Etat ou par tout organisme ou collectivité public ou privé ou qu'il n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes, les condamnations prononcées par des juridictions et toutes contributions, participations ou dettes exigibles.

          • Article R719-136

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
            En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles R. 719-131 et R. 719-135 le budget n'a pas de caractère exécutoire.

          • Article R719-137

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération budgétaire.
            En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
            A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.

          • Article R719-138

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.

          • Article R719-140

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

          • Article R719-141

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.

          • Article R719-142

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-131, sans être soumis à un avis tel que prévu par l'article 182 du décret précité.

          • Article R719-143

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.

          • Article R719-144

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.
            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.

          • Article R719-147

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les contrats et conventions relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclus par l'ordonnateur principal après avis conforme du conseil d'administration.


            Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences à l'ordonnateur principal en matière de baux et locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.


            L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.

          • Article R719-148

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'établissement tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.

          • Article R719-149

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.


            Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.


            Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.

          • Article R719-150

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.

          • Article R719-151

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :
            1° Modification de l'équilibre global ;
            2° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;
            3° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;
            4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.
            Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet.
            Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.
            Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
            Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.

          • Article R719-152

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article R. 719-115 en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent.
            L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.

          • Article R719-155

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lorsqu'un établissement reçoit du ministre chargé de l'enseignement supérieur une subvention d'équilibre, ou lorsque les comptes font apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit le versement de la subvention ou la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier, ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les établissements qui lui sont directement rattachés, et ne peut être modifié pendant tout l'exercice, sans son accord préalable.
            Lorsque la gestion de l'ordonnateur comporte des irrégularités de nature à créer un déficit de fait, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l'administration financière de l'établissement.
            Les mesures prévues aux deux alinéas ci-dessus peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.

          • Article R719-156

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses. Il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.

          • Article R719-161

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :
            En ressources, les produits et recettes que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
            1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant des articles D. 714-55 à D. 714-72 ;
            2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
            3° Les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article D. 123-2 ;
            4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
            Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.
            En emplois :
            1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
            2° Le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article R. 719-158 ;
            3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.

          • Article R719-162

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil d'administration de l'établissement détermine la part des charges communes de l'établissement que supporte le service au titre de ses activités industrielles et commerciales et les modalités de leur financement par les produits issus de ces activités.

          • Article R719-164

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le budget annexe est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses du service par destination, selon une nomenclature propre à ce service, adoptée par le conseil d'administration de l'établissement.

          • Article R719-170

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article L. 714-2, sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par les articles D. 714-89 à D. 714-92.
            Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.
            Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.
            Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.

          • Article R719-171

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les dispositions des articles R. 719-160 à R. 719-169 sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :
            1° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;
            2° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;
            3° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.

        • Article R719-180

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par les articles R. 719-51 à R. 719-112.
          Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-112.

      • Article D719-181

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les prestations de services associées à ces formations :
        1° Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette mission ;
        2° A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de prestations sur place ou à distance.
        Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif, dans le cadre de conventions, ou à titre individuel.
        Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.

      • Article D719-182

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.
        La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :
        1° Aux aménagements spécifiques d'enseignement ;
        2° Aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
        3° Au suivi pédagogique des stages ;
        4° Aux prestations d'ingénierie de formation ;
        5° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.

      • Article D719-183

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Dans les conditions fixées par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l'établissement peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation personnelle.

      • Article D719-184

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article D. 719-181 est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration.
        Le conseil d'administration se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent.
        En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'article D. 719-183, ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.

      • Article D719-186

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mars 2017

        Modifié par Décret n°2016-1782 du 19 décembre 2016 - art. 8

        Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10, régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :

        1° (Supprimé)

        2° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I ;

        3° (Supprimé)

        4° (Supprimé)

        5° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, associée à l'université Rennes-I ;

        6° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, rattachée à l'université d'Evry-Val d'Essonne ;

        7° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, associée à l'université de Caen ;

        8° (Supprimé)

      • Article D719-187

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales :
        1° La formation initiale d'ingénieurs ;
        2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
        3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.

      • Article D719-188

        Version en vigueur du 10/10/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 12 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-1333 du 7 octobre 2016 - art. 5

        Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :

        1° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, associée à l'université de Brest ;

        2° Abrogé ;

        3° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, associée à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse ;

        Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ont vocation à être rattachées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 719-10.

        Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.

      • Article D719-189

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les écoles nationales d'ingénieurs dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été habilitée.
        Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
        Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être habilitées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de troisième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
        Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
        Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
        Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
        Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.

      • Article D719-190

        Version en vigueur du 10/10/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 12 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-1333 du 7 octobre 2016 - art. 5

        Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière :

        1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;

        2° Institut d'études politiques de Bordeaux associé à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;

        3° Institut d'études politiques de Grenoble, associé à l'université Grenoble Alpes ;

        4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;

        5° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à l'université Toulouse-I ;

        6° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université Lille-II ;

        7° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I.

        Ils sont rattachés, en application de l'article L. 719-10, à l'une des universités de l'académie où ils ont leur siège et sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public rattachés à une université.

        Des conventions entre les instituts et les universités de rattachement organisent notamment la coopération pédagogique et scientifique et éventuellement la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.

        Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Article D719-191

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les instituts d'études politiques ont pour missions :
        1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
        2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
        A cet effet ils délivrent un diplôme propre. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université.
        Lorsque les instituts d'études politiques ont un statut d'établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.

    • Article R719-194

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les statuts des fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 719-12 sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement qui les abrite dans le respect des dispositions des articles R. 719-195 à R. 719-205.

    • Article R719-195

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion.
      Ce conseil comprend de douze à dix-huit membres.
      Il se compose de trois collèges :
      1° Le collège des représentants de l'établissement ;
      2° Le collège des fondateurs représentant les personnes physiques ou morales qui ont affecté, de manière irrévocable, des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ;
      3° Le collège des personnalités qualifiées compétentes dans le domaine d'activité correspondant à l'objet de la fondation.
      Le collège des fondateurs ne peut disposer de plus du tiers des sièges.
      Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.
      Ils précisent les conditions de désignation des membres du conseil et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

    • Article R719-196

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion. Il assure la représentation de la fondation. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestion dans le respect des statuts de la fondation.
      Il peut recevoir délégation de signature du chef d'établissement.
      Le conseil de gestion désigne également, en son sein, un bureau qui comprend au moins, outre le président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

    • Article R719-197

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les fonctions de membre du conseil et de membre du bureau sont exercées à titre gratuit.
      Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et des autres dépenses exposées par les membres du conseil et par toute autre personne à l'occasion de sa collaboration aux activités de la fondation.

    • Article R719-198

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le recteur de l'académie, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
      Il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion. Il peut se faire représenter à cette occasion. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité ou à la gestion de la fondation.

    • Article R719-199

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation.
      Il délibère notamment sur :
      1° Le programme d'activité de la fondation ;
      2° Le rapport d'activité présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et financière ;
      3° Le budget et les comptes de l'exercice clos, sur proposition du trésorier ;
      4° L'acceptation des dons et des legs et les charges afférentes ainsi que les conditions générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au-dessus duquel ces dons et legs peuvent être assortis de charges ;
      5° Les décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés pour les activités de la fondation.

    • Article R719-200

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement.
      Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécution d'une délibération relative à l'acceptation des dons et des legs avec les charges afférentes prise au titre du 4° de l'article R. 719-199 et à celles prises au titre du 5° du même article.
      Le budget ainsi que les comptes de la fondation sont transmis au chef de l'établissement qui l'abrite et soumis, pour approbation, au conseil d'administration de celui-ci selon une périodicité prévue par les statuts de la fondation et au moins une fois par an.

    • Article R719-201

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Le budget de la fondation est annexé au budget de l'établissement qui abrite la fondation.


      Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'établissement du budget. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L. 719-12.


      Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.


      L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit un compte financier propre à la fondation. Ce compte financier est annexé au compte financier de l'établissement.

    • Article R719-202

      Version en vigueur depuis le 09/06/2014Version en vigueur depuis le 09 juin 2014

      Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 17

      Les ressources annuelles de la fondation se composent :


      1° Du revenu de la dotation ;


      2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;


      3° Des produits financiers ;


      4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;


      5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;


      6° Des produits des partenariats ;


      7° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;


      8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.


      Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.

      Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité.

    • Article R719-203

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
      1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;
      2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ;
      3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;
      4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;
      5° Des frais de gestion remboursés à l'établissement qui abrite la fondation ;
      6° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
      Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.

    • Article R719-204

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le budget est voté et exécuté en équilibre après utilisation, le cas échéant, de la fraction annuelle consomptible de la dotation déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 719-202.

    • Article R719-205

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau. Les comptes sont tenus selon les règles applicables aux comptes des fondations.
      L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation recouvre les recettes et effectue les paiements relatifs aux activités de la fondation.
      Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation nomme, après avis du conseil de gestion de la fondation universitaire, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ; ceux-ci peuvent être également le commissaire aux comptes de l'établissement et son suppléant.

    • Article R719-206

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.

    • Article R719-207

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :
      1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
      2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur d'académie, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
      II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.
      III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
      1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
      2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.

    • Article R719-208

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Les contrats mentionnés à l'article R. 719-206 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.