Article R684-1
Version en vigueur du 01/01/2021 au 22/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 22 mai 2021
Modifié par Décret n°2020-651 du 28 mai 2020 - art. 2
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
Titre IV
Chapitre II
Articles R. 642-5 à R. 642-10
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Titre IV
Chapitre III
Articles R. 643-20-1 et R. 643-21-1
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article R. 643-32-11
Décret n° 2020-651 du 28 mai 2020
Article R. 643-38-1
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Article D684-2
Version en vigueur du 01/01/2021 au 28/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 28 février 2021
Modifié par Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1273 du 20 octobre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-652 du 28 mai 2020 - art. 4Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D684-3
Version en vigueur du 01/01/2021 au 28/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 28 février 2021
Modifié par Décret n°2020-652 du 28 mai 2020 - art. 4
Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28, D. 643-31, D. 643-32-1 et D. 643-32-2, les mots :“ la région académique ”, " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement ” .
Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-21 n'est pas applicable.
Pour l'application du 5° de l'article D. 643-32-2, la phrase : "Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil" est remplacée par la phrase : "Celui-ci est désigné par le vice-recteur."
Article R684-4
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
La convention prévue à l'article L. 684-3 fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.Article D684-5
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les articles D. 636-69 à D. 636-72 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La convention prévue à l'article D. 636-70 est conclue avec l'université située sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes de cette collectivité ;
2° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.Article D684-6
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2020-652 du 28 mai 2020 - art. 4Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”
Article R684-7
Version en vigueur du 06/11/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 novembre 2019 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 - art. 3Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ autorité compétente en matière de santé ”.