Article R681-1
Version en vigueur du 14/06/2015 au 06/11/2019Version en vigueur du 14 juin 2015 au 06 novembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles R. 613-32 à R. 613-37, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-17 à R. 631-21, R. 632-1 à R. 632-79, R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28, R. 633-35 à R. 633-48, R. 634-1 à R. 634-31, R. 642-16 et R. 672-1 à R. 672-14.
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
Article D681-2
Version en vigueur du 02/07/2018 au 23/03/2019Version en vigueur du 02 juillet 2018 au 23 mars 2019
Modifié par Décret n°2018-563 du 29 juin 2018 - art. 4
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
Chapitre Ier
Articles D. 611-1 à D. 611-6, D. 611-9
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013Articles D. 611-7 et D. 611-8 Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles D. 611-13 à D. 611-20 Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 Titre Ier
Chapitre II
Articles D. 612-1 à D. 612-1-3 Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 Article D. 612-1-4 à D. 612-1-7 Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Articles D. 612-1-8 à D. 612-1-16 Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 Article D. 612-1-17
Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018 Articles D. 612-1-18 à D. 612-1-24
Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30 Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018 Articles D. 612-1-31 à D. 612-1-35
Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018 Articles D. 612-2 et D. 612-3 Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Article D. 612-4 et D. 612-5 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 612-6 et D. 612-7 Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Article D. 612-8 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 612-11 Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Articles D. 612-12 à D. 612-15 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 612-16 Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Articles D. 612-17 et D. 612-18 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 612-19 et D. 612-20 Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Articles D. 612-21 à D. 612-25 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 612-27 et D. 612-28 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 612-29 et D. 612-29-1 Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Articles D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Articles D. 612-32-1, les 1° et 2° de l'article D. 612-32-2, D. 612-32-3 et D. 612-32-4
Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015
Articles D. 612-26 et D. 612-29-2
Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014
Articles D. 612-30 et D. 612-31
Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014
Article D. 612-34
Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014
Articles D. 612-33, D. 612-36-1 et D. 612-36-2
Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016
Titre Ier
Chapitre III
Articles D. 613-1 à D. 613-6, D. 613-8 à D. 613-25, D. 613-38 à D. 613-44, D. 613-46 à D. 613-50
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Article D. 613-7
Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014
Article D. 613-45
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Titre Ier
Chapitre IV
Article D. 614-1
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Titre IV
Chapitre II
Articles D. 642-1 à D. 642-4, D. 642-11 à D. 642-13
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Titre IV
Chapitre III
Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Articles D. 643-3, D. 643-9, D. 643-10, D. 643-12, D. 643-14, D. 643-15, D. 643-17, D. 643-20 et D. 643-25
Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
Article D. 643-21
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1
Décret n° 2015-121 du 4 février 2015
Article D. 643-35
Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018Article D. 643-35-1 Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014
Article D. 643-60-1
Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014
Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6
Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017Article D681-3
Version en vigueur du 02/07/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 02 juillet 2018 au 28 mars 2019
Modifié par Décret n°2018-563 du 29 juin 2018 - art. 4
Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur”sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21, du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 et du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-32, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ”.
Article D681-4
Version en vigueur du 30/03/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 mars 2017 au 01 janvier 2021
Créé par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 14
Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”