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Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
Article R914-92
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, sont déterminés dans les conditions fixées dans la présente sous-section.Article R914-93
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.Article R914-94
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont ceux qui résultent de cette convention et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.Article R914-95
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Pour les maîtres contractuels, agréés ou délégués, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat par les articles R. 914-93 et R. 914-94 constituent, en matière de retraites complémentaires, les cotisations incombant à l'employeur en vertu de l'article R. 914-90.
Les établissements d'enseignement privés sous contrat demeurent tenus par les contrats souscrits auprès des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaires, en application de la présente sous-section.