Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R914-3-1

      Version en vigueur du 28/03/2022 au 01/09/2028Version en vigueur du 28 mars 2022 au 01 septembre 2028

      Modifié par Décret n°2022-429 du 25 mars 2022 - art. 1

      Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : " maître " ou " maîtres " désignent :

      1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans ces établissements ;

      2° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans ces établissements.


      Conformément au second alinéa de l’article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement des instances mentionnées par les articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 du code de l'éducation.

      • Article R914-4

        Version en vigueur depuis le 16/10/2014Version en vigueur depuis le 16 octobre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 2

        Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie, selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.


        Conformément au décret n° 2014-1176, article 7 (II), ces dispositions entrent en vigueur postérieurement au prochain renouvellement général des instances consultatives des maîtres mentionnées aux articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 et au plus tard le 1er janvier 2015.



      • Article R914-5

        Version en vigueur depuis le 02/04/2018Version en vigueur depuis le 02 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-235 du 30 mars 2018 - art. 7

        La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.

        Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est défini comme suit en référence aux effectifs constatés à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :

        1° Lorsque le nombre de maîtres est inférieur ou égal à soixante-dix, le nombre de représentants est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;

        2° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à soixante et onze et inférieur ou égal à deux cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

        3° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à deux cent cinquante et un et inférieur ou égal à sept cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

        4° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à sept cent cinquante et un et inférieur ou égal à mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;

        5° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à mille cinq cent un et inférieur ou égal à deux mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;

        6° Lorsque le nombre de maîtres est égal ou supérieur à deux mille cinq cent un, le nombre de représentants des maîtres est de six membres titulaires et de six membres suppléants.

        Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein d'une commission consultative mixte sont indiquées par arrêté de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, six mois au plus tard avant la date à laquelle est organisée l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées, pour chaque commission consultative mixte, sur l'ensemble des électeurs de cette commission définis à l'article R. 914-10-5, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

        Toutefois, si, dans les six premiers mois de cette année de référence, une mesure de réorganisation entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

      • Article R914-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

        Lorsque le recteur d'académie, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.

        Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.

        Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article.

      • Article R914-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

        Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur d'académie au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.

      • Article R914-8

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 4

        La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.

        Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.

      • Article R914-9

        Version en vigueur du 29/12/2008 au 29/12/2013Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 29 décembre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 5
        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :

        1° Le recteur, président ;

        2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;

        3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ;

        4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.

        Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.
      • Article R914-10

        Version en vigueur du 01/04/2022 au 01/09/2028Version en vigueur du 01 avril 2022 au 01 septembre 2028

        Modifié par Décret n°2022-429 du 25 mars 2022 - art. 2

        Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés.

        Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants :

        1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

        2° Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.


        Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.



      • Article R914-10-1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6

        Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont créées par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur.

        Les commissions prévues aux articles R. 914-6 et R. 914-7 sont présidées par le recteur ou son représentant. La commission prévue à l'article R. 914-4 est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant.
      • Article R914-10-2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6

        Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres. Elles comprennent un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.

      • Article R914-10-3

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6

        Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.

        Toutefois, lorsqu'une commission consultative mixte est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-10-9.

      • Article R914-10-4

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6

        Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de mutation, démission, mise en congé de longue durée, mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés membres d'une commission consultative mixte sont remplacés par décision du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission consultative mixte.

      • Article R914-10-5

        Version en vigueur du 28/03/2022 au 01/09/2028Version en vigueur du 28 mars 2022 au 01 septembre 2028

        Modifié par Décret n°2022-429 du 25 mars 2022 - art. 3

        Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :

        1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;

        2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;

        3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9.

        La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


        Conformément au second alinéa de l’article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement des instances mentionnées par les articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 du code de l'éducation.

      • Article R914-10-6

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6

        Sont éligibles aux commissions consultatives mixtes les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission considérée.

        Toutefois, ne peuvent être élus :

        1° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

        2° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

        3° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

      • Article R914-10-7

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 1

        Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré ou pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 914-10-6, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission consultative mixte, dans les conditions définies ci-après.

        Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

        Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

        Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, désigne son représentant parmi les maîtres exerçant leurs fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les maîtres éligibles au moment de la désignation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule le tirage au sort.

      • Article R914-10-8

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6

        Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues par la présente sous-section. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires placés sous son autorité ou relevant des corps d'inspection.

      • Article R914-10-9

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 1

        Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé pour le renouvellement des commissions administratives paritaires en application de l'article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat des commissions consultatives mixtes peut être réduite ou prorogée.

        En cas de renouvellement anticipé, la date est fixée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.

        Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

      • Article R914-10-10

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 1

        Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.

        La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.

        La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

        Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

        L'autorité auprès de laquelle la commission consultative mixte est placée statue sans délai sur ces réclamations.

        Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur au sens de l'article R. 914-10-5. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

      • Article R914-10-11

        Version en vigueur depuis le 02/04/2018Version en vigueur depuis le 02 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-235 du 30 mars 2018 - art. 8

        Pour l'élection des représentants des maîtres, chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes du scrutin. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.

        Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative mixte. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

        Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

        Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin, par les organisations syndicales de maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

        Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

        Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.

        Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

        Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

      • Article R914-10-12

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 1

        I. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 914-10-11.

        II. - Toutefois, si, dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

        Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies par l'article R. 914-10-11. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

        A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

        Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585 du code général de la fonction publique.

        Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

        Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.

        Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

      • Article R914-10-13

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 1

        Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.

        Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

        En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 914-10-22.

        Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions de l'article R. 211-585 du code général de la fonction publique.

      • Article R914-10-14

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6

        Pour chaque liste, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

        Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

        Les bulletins de vote par liste et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas échéant, chaque section de vote en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale considérée. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux électeurs admis à voter et mis à disposition dans les lieux de vote.
      • Article R914-10-15

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 1

        Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions consultatives mixtes. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

        Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, peut également créer des bureaux de vote spéciaux par arrêté. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 914-10-10 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.

        Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.

        Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

        Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

        Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.


        Décret n° 2013-1231 du 21 décembre 2013, article 6 : Au lieu de "ou le académique", il convient de lire "ou le directeur académique".

        Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

      • Article R914-10-16

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6

        Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

        Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas admis.

        Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

        Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre de la section ou du bureau de vote, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.

        Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

      • Article R914-10-17

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 1

        Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

      • Article R914-10-18

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6

        Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

        Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative mixte considérée.

      • Article R914-10-19

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6

        Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires est effectuée comme suit :

        1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

        2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

        Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

        Lorsqu'aucune liste n'a été présentée pour l'élection considérée, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat du ressort de la commission consultative mixte considérée. Si les maîtres ainsi désignés n'acceptent pas leur désignation, les sièges vacants des représentants des maîtres sont attribués à des représentants de l'administration.

      • Article R914-10-20

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6

        Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

        Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

      • Article R914-10-21

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 1

        Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque et la répartition des sièges entre les candidatures. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

      • Article R914-10-22

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6

        Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.

        A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les lieux de vote.

      • Article R914-10-23

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6

        I.-Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur désigne des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privés sous contrat du premier ou du second degré sous contrat, selon la commission consultative mixte considérée, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement.

        Nul ne peut être désigné s'il n'exerce pas les fonctions de chef d'établissement dans le premier ou le second degré, selon la commission consultative mixte considérée, et s'il n'exerce pas ces fonctions dans le ressort territorial de celle-ci.

        Nul ne peut être désigné en qualité de représentant des chefs d'établissement s'il figure sur une liste de candidats établie en application de l'article R. 914-10-11.

        II.-Les représentants des chefs d'établissement ont voix consultative. Leur participation n'est pas prise en compte pour l'application du premier alinéa de l'article R. 914-12.

        III.-Leur nombre est fixé par arrêté du recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Il est égal au minimum à la moitié du nombre de représentants titulaires des maîtres siégeant à la commission consultative mixte considérée arrondi au nombre entier supérieur et au maximum au nombre de sièges de représentants titulaires fixé pour la représentation des maîtres.

        IV.-A l'occasion de la création ou du renouvellement de la commission consultative mixte considérée, une délégation locale d'une organisation professionnelle ou une section locale d'une organisation syndicale représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat peut demander au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, la convocation d'une élection pour déterminer les organisations professionnelles et les organisations syndicales représentant les chefs d'établissement qui peuvent proposer des représentants à désigner.

        Lorsque le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale décide de convoquer une élection, cette dernière est organisée sur sigle et à la plus forte moyenne après application du quotient électoral. Les autres modalités d'organisation de l'élection sont fixées par arrêté du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale.

        Sont habilitées à présenter une candidature les délégations locales des organisations professionnelles et les sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat.

        Ces délégations locales des organisations professionnelles et ces sections locales des organisations syndicales proposent leurs représentants compte tenu du nombre de sièges qu'elles ont obtenu.

        V.-A défaut de proposition de représentants des chefs d'établissement, il est procédé par voie de tirage au sort parmi les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat en fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée.

        Les sièges des représentants des chefs d'établissement demeurent vacants si leur désignation est refusée par les intéressés.


        Décret n° 2013-1231 du 21 décembre 2013, article 6 : Au lieu de "ressort territorial celle-ci", il convient de lire "ressort territorial de celle-ci" ; au lieu de "parmi les établissement", il convient de lire "parmi les chefs d'établissement".

      • Article R914-10-24

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

      • Article R914-11

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 7

        La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

        Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant des maîtres est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

        Les séances de la commission ne sont pas publiques.

        Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le membre suppléant élu ou désigné en application du 1° de l'article R. 914-5 ou de l'article R. 914-8 qui y renvoie, prend part aux débats et siège avec voix délibérative.

        Un maître, membre de la commission, ne peut siéger à la séance au cours de laquelle sa situation est examinée.

        Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à celles des représentants des maîtres ou des chefs d'établissement afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

        Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

      • Article R914-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 5

        La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

        La commission émet son avis à la majorité des membres présents.

        S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux représentants des maîtres, de l'administration et des chefs d'établissement de la commission. Les représentants des chefs d'établissement communiquent, le cas échéant, leurs observations. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des maîtres et de l'administration lors de la séance suivante.

        Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.


        Conformément au décret n° 2014-1176, article 7 (II), ces dispositions entrent en vigueur postérieurement au prochain renouvellement général des instances consultatives des maîtres mentionnées aux articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 et au plus tard le 1er janvier 2015.



      • Article R914-12-2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 8

        Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

        En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative mixte peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements de l'enseignement privés sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2.

        Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'une nouvelle commission consultative mixte.

      • Article R914-13

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 9

        Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

        Une autorisation d'absence est accordée aux maîtres pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

        Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

        Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      • Article R914-13-1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par l'article L. 914-1-2 assure la représentation des maîtres et des documentalistes des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Il est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant.
      • Article R914-13-2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        L'organisation générale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par la présente sous-section.

      • Article R914-13-3

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat est dénommé dans les dispositions réglementaires de la présente sous-section "le comité consultatif".

      • Article R914-13-4

        Version en vigueur depuis le 02/04/2018Version en vigueur depuis le 02 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-235 du 30 mars 2018 - art. 1

        Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ainsi que les représentants du personnel.

        Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à dix. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. Le nombre des représentants du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard six mois avant la date du scrutin. Cet arrêté indique les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité consultatif.

        Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant que de besoin par les personnels de l'administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.

      • Article R914-13-5

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

        Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6.

      • Article R914-13-6

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 2

        Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé pour le renouvellement des comités techniques des administrations et établissements publics de l'Etat, en application de l'article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat du comité consultatif peut être réduite ou prorogée.

        Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

      • Article R914-13-8

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 2

        Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R. 914-13-9 ou lorsqu'il est placé dans une des situations prévues à l'article R. 914-13-11 lui faisant perdre sa qualité de représentant.

        Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

        Les modalités de remplacement sont les suivantes :

        1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de la ou des organisations syndicales ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste ;

        2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste désigné par la ou les organisations syndicales ayant présenté la liste ;

        3° Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son ou ses représentants, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les maîtres éligibles à la date de la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule le tirage au sort.

      • Article R914-13-9

        Version en vigueur du 28/03/2022 au 01/09/2028Version en vigueur du 28 mars 2022 au 01 septembre 2028

        Modifié par Décret n°2022-429 du 25 mars 2022 - art. 4

        I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :

        1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;

        2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;

        3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'article 29 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

        La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

        II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article R. 914-13-4, sont pris en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.


        Conformément au second alinéa de l’article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement des instances mentionnées par les articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 du code de l'éducation.

      • Article R914-13-10

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 2

        Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

        La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placée cette section.

        La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

        Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

        Le ministre chargé de l'éducation nationale statue sans délai sur ces réclamations.

        Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

      • Article R914-13-11

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Sont éligibles au comité consultatif les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

        Toutefois, ne peuvent être élus :

        1° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

        2° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

        3° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

      • Article R914-13-12

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 2

        I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ou des unions de syndicats de ces maîtres mentionnées à l'article L. 914-1-2 qui remplissent les conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée

        Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

        Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.

        Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

        Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

        II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

        Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.

        Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité consultatif telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 914-13-4. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

        Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

        Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

      • Article R914-13-13

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 2

        I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'article R. 914-13-12. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.

        II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 914-13-12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut par conséquent participer aux élections.

        Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de huit jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585 du code général de la fonction publique.

        Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

      • Article R914-13-15

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 2

        Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.

        Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

        En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'article R. 914-13-22.

        Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585 du code général de la fonction publique.

      • Article R914-13-16

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Pour chaque liste de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

        Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

        Les bulletins de vote par liste de candidats et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas échéant, chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale considérée. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux maîtres admis à voter et mis à disposition dans les lieux de vote.

      • Article R914-13-17

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 2

        Il est institué un bureau de vote central. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

        Il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 914-13-10 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins de l'autorité auprès de laquelle est placée chaque section soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.

        Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

        Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.

        Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

        Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

        Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

      • Article R914-13-18

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 2

        Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

        Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe.

        Le vote par procuration n'est pas admis.

        Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

        Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau de vote, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.

        Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

        Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

      • Article R914-13-19

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        I. ― Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.

        Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif.

        Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

        Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

        II. ― Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes de candidats obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

        Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

        Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

      • Article R914-13-20

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 2

        Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence et la répartition des sièges entre les candidatures. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

      • Article R914-13-21

        Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 2

        Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

      • Article R914-13-22

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.

        A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes de candidats affichées dans les lieux de vote.

      • Article R914-13-23

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Lorsqu'aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs au comité consultatif.

      • Article R914-13-24

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Le comité consultatif est consulté :

        I. ― Sur les questions et projets de textes concernant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat et relatifs :

        1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

        2° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;

        3° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

        4° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;

        5° A l'insertion professionnelle ;

        6° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.

        II. ― Le comité consultatif est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire.

      • Article R914-13-25

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Le comité consultatif reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat.

        Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment en personnels et les moyens budgétaires correspondants, alloués à l'enseignement privé sous contrat et comprend toute information utile eu égard aux compétences du comité consultatif énumérées à l'article R. 914-13-24.

      • Article R914-13-26

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant.

        En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant, auprès de lui, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

      • Article R914-13-27

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet.

        Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

        Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de deux mois aux membres du comité consultatif. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité consultatif lors de la séance suivante.

      • Article R914-13-28

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Les réunions du comité consultatif peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :

        1° N'assistent que les personnes habilitées à siéger en application de la présente sous-section ;

        2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

        3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

      • Article R914-13-30

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
      • Article R914-13-31

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité consultatif dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.

        Les suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif sans pouvoir prendre part aux débats.

        Le président du comité consultatif, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

        Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

      • Article R914-13-32

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Le comité consultatif ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par son règlement intérieur.

        En outre, la moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.

        Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité consultatif qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article R. 914-13-34.

      • Article R914-13-33

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

        Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.

        Le comité consultatif émet ses avis à la majorité des représentants du personnel présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à mainlevée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

      • Article R914-13-34

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.

        Le comité consultatif siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

      • Article R914-13-35

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques.

        Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité consultatif sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle concernant tous les faits et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.

      • Article R914-13-36

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Toutes facilités doivent être données aux membres du comité consultatif pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

      • Article R914-13-37

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.

        Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      • Article R914-13-38

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels relevant du périmètre du comité consultatif dans un délai de deux mois.

        Le comité consultatif doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses propositions et avis.

      • Article R914-13-39

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Créé par Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

        Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

        En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif peut être dissout dans la forme prévue pour sa constitution après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

        Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité consultatif.

      • Article R914-13-40

        Version en vigueur depuis le 28/08/2015Version en vigueur depuis le 28 août 2015

        Créé par DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 1

        Des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés, dans les conditions définies aux articles R. 914-13-41 à R. 914-13-44 et sous réserve des nécessités du service, aux maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.

      • Article R914-13-41

        Version en vigueur depuis le 28/08/2015Version en vigueur depuis le 28 août 2015

        Créé par DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 1

        I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévu à l'article R. 914-13-1.

        Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année scolaire jusqu'au renouvellement du comité consultatif ministériel mentionné à l'alinéa précédent.

        II.-Le contingent global de crédit de temps syndical des représentants des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat est calculé par application du barème ci-après :

        1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 maîtres jusqu'à 20 000 maîtres ;

        2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 maîtres, au-delà de 20 000 maîtres.

        Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

      • Article R914-13-42

        Version en vigueur depuis le 28/08/2015Version en vigueur depuis le 28 août 2015

        Créé par DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 1

        Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R. 914-13-41 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

        1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

        2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

      • Article R914-13-43

        Version en vigueur depuis le 28/08/2015Version en vigueur depuis le 28 août 2015

        Créé par DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 1

        Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.

        Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.

        La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre chargé de l'éducation nationale. Ces organisations lui communiquent également la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.

        Dans la mesure où la désignation d'un maître ou documentaliste se révèle incompatible avec la bonne marche du service, le ministre motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre maître ou documentaliste. La commission consultative mixte compétente doit être informée de cette décision.

      • Article R914-13-44

        Version en vigueur depuis le 28/08/2015Version en vigueur depuis le 28 août 2015

        Créé par DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 1

        Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :

        1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même maître ou documentaliste au cours d'une année ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :

        a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentés au conseil commun de la fonction publique ;

        b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a ;

        2° Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participations :

        a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;

        b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;

        c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.

        Les refus d'autorisation d'absence opposés au titre du présent article font l'objet d'une motivation de l'administration.

      • Article R914-13-45

        Version en vigueur depuis le 28/08/2015Version en vigueur depuis le 28 août 2015

        Créé par DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 1

        I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des maîtres et documentalistes, titulaires et suppléants ainsi que les experts appelés à siéger au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes départementales, interdépartementales ou académiques se voient accorder une autorisation d'absence.

        II.-Les représentants syndicaux des maîtres bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.

        III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

      • Article R914-13-46

        Version en vigueur depuis le 28/08/2015Version en vigueur depuis le 28 août 2015

        Créé par DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 1

        Les droits en matière d'avancement d'un maître ou documentaliste des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un maître ou documentaliste de la même échelle de rémunération ayant à la date de l'octroi de la décharge de service une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.

      • Article R914-13-47

        Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

        Créé par Décret n°2016-833 du 23 juin 2016 - art. 1

        Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris après avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, fixe le cadre général, les conditions et les modalités de l'utilisation, par les organisations syndicales représentant les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée, et celles dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

        Sont considérées comme représentatives pour l'application du premier alinéa, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de l'une des commissions consultatives mixtes mentionnées à l'article R. 914-3-1, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Cette représentativité est appréciée dans le ressort de chacune de ces instances.

        Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable a accès à ces mêmes technologies et peut utiliser ces mêmes données en vue de ce scrutin.
      • Article R914-13-48

        Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

        Créé par Décret n°2016-833 du 23 juin 2016 - art. 1

        Dans tous les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines concernant des maîtres ou documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, peuvent être destinataires des données requises pour la constitution de listes d'adresses électroniques nominatives professionnelles, pour l'exercice de mandats ou en vue d'une candidature, et dans la limite du besoin d'en connaître, les maîtres ou documentalistes expressément désignés par une organisation syndicale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 914-13-47 pour utiliser des technologies de l'information et de la communication et certaines données à caractère personnel.
      • Article R914-13-49

        Version en vigueur depuis le 22/10/2023Version en vigueur depuis le 22 octobre 2023

        Créé par Décret n°2023-968 du 19 octobre 2023 - art. 1

        Le conseil médical compétent à l'égard des maîtres mentionnés à l'article R. 914-10 est composé, outre des personnes mentionnées au a et au b du 2° de l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants des maîtres mentionnés à l'article R. 914-10. Ces représentants sont élus au scrutin nominal à un tour par les représentants des maîtres élus en qualité de titulaires à la commission consultative mixte dont relève le maître concerné, parmi les maîtres appartenant au corps électoral de cette commission et pour la durée du mandat de cette commission.

      • Article R914-14

        Version en vigueur depuis le 24/07/2014Version en vigueur depuis le 24 juillet 2014

        Modifié par DÉCISION n°372835 (ECLI:FR:CESSR:2014 :372835.20140716) du 16 juillet 2014, v. init.

        Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :

        1° S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;

        2° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

        3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

        4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;

        5° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.

        Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.

      • Article R914-15

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-671 du 26 avril 2022 - art. 1

        Pour exercer dans les classes de l'enseignement du premier degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :

        1° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles ;

        2° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28, avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16.


        Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

      • Article R914-15-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Créé par Décret n°2022-671 du 26 avril 2022 - art. 2

        Pour exercer dans les classes de l'enseignement du second degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :

        1° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré ;

        2° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16 ;

        3° Soit être classés dans la deuxième ou la quatrième catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et bénéficier d'un contrat à titre définitif.


        Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

      • Article R914-16

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-671 du 26 avril 2022 - art. 3

        Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d'aptitude.

        Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéfice des années d'enseignement accomplies.

        Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement.

        Les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


        Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

      • Article R914-17

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

      • Article R914-18

        Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

        Modifié par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 11

        Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 :

        1° Dans le premier degré, s'il ne remplit les conditions exigées dans l'enseignement public pour être directeur d'école ;

        2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3.

      • Article R914-19

        Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        Jusqu'au 1er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l'option, les candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public peuvent bénéficier d'un contrat provisoire d'un an. Les maîtres ainsi recrutés sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires dans les mêmes conditions que les maîtres auxiliaires de l'enseignement public.

        Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.
      • Article R914-19-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

        Créé par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 3

        Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
      • Article R914-19-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 1

        I. - Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.

        Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.

        Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.

        La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.

        Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.

        II. - Les candidats admis aux concours mentionnés au I bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

        Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré avec l'accord du chef d'établissement. Elle est organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

        Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats. Elle s'organise selon les modalités suivantes :

        1° Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au I, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de conditions de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.

        Ils sont nommés en qualité d'élèves par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'un contrat provisoire d'élève. A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés stagiaires par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. Ils bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.

        L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.

        Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement.

        Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement après avis de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.

        Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées à l'article R. 914-19-3 ou les conditions d'admission à concourir au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant au troisième concours de l'enseignement public peuvent relever des dispositions du 2° du présent II ;

        2° Les autres lauréats bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.

        Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II.

        Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

        Les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat définitif continuent à être régis par ce contrat pendant la période de formation.

        III. - A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.

        Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage. Dans ce cas, le contrat ou l'agrément provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.

        Pour obtenir un contrat ou un agrément définitif, les stagiaires lauréats des concours externes doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils sont estimés aptes mais ne justifient pas de cette détention, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement.

        La condition de détention d'un titre ou diplôme requis pour l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif ne s'applique pas aux stagiaires lauréats des concours externes qui n'étaient pas soumis à une obligation de détention de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats des concours externes n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du II.

        Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement, sans consultation de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.

        L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.


        Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

      • Article R914-19-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 1

        I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui justifient de la durée de service exigée des candidats des concours correspondants de l'enseignement public, dont une année au minimum de service dans un ou plusieurs établissements sous contrat. Cette année de service doit avoir été accomplie pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.

        Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat dans les mêmes conditions que pour les concours correspondants de l'enseignement public.

        Les autres conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours correspondants de l'enseignement public.

        Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que pour les concours correspondants de l'enseignement public.

        II.-Les candidats admis qui remplissent les conditions mentionnées au I du présent article bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles fixées au 2° du II de l'article R. 914-19-2.

        III.-A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du III de l'article R. 914-19-2. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.

        Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions que celles fixées au deuxième alinéa du III de l'article R. 914-19-2, à accomplir une seconde année de stage.

        Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.

        L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.


        Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

      • Article R914-19-4

        Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013

        Modifié par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 6

        Les candidats aux concours prévus aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.

        Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.

      • Article R914-19-5

        Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 29

        Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.

        Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.

        Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.

      • Article R914-19-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 1

        Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de l'article 7, des articles 10 à 13, du deuxième alinéa de l'article 18, des 2° et 3° de l'article 19, des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, des articles 20 et 21, des deuxième à quatrième alinéas des articles 21 bis et 21 ter, de l'article 23 et du premier alinéa de l'article 26.

        Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

        Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.

        Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues au cinquième alinéa du 1° du II de l'article R. 914-19-2.


        Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

      • Article R914-19-6-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 1

        Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 914-19-6, à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.

        Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.


        Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

      • Article R914-19-6-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 1

        Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif ou un agrément définitif sont tenus, à compter de la date d'obtention du contrat ou de l'agrément, d'assurer les missions relevant d'une échelle de rémunération au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un corps relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période de quatre ans.

        En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.

        Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément définitif peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.


        Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

      • Article R914-19-7

        Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

        Créé par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 3

        Des premiers concours internes pour l'accès à titre définitif à l'échelle de rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, rémunérés sur l'échelle de rémunération des instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.

        Le nombre de contrats offerts au premier concours interne et, le cas échéant, au premier concours interne spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Les candidats aux concours prévus au présent article subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.

        Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).

        Les candidats admis à ces concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.


        Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l'exclusion :

        1° Du 6° de l'article 4, ainsi que de l'article 10 ;

        2° De l'article 13 ;

        3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu'elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l'article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l'article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l'article R. 914-21, du quatrième alinéa de l'article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l'article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.



        • Article R914-20

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

          Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :

          1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

          2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

          3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

          4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

          Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.

          Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.

        • Article R914-21

          Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013

          Modifié par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 8

          Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions exigées pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.

          Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.

          Les candidats aux concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.

        • Article R914-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 2

          Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.

          Le jury établit, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 914-20 une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.

          La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 914-32.


          Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

        • Article R914-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 2

          Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent se présenter à ces concours.

          Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.

          Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article R. 914-24 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article. Les candidats précisent dès leur inscription leur choix d'admission en cas d'admission simultanée à ces concours. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de la clôture des inscriptions au concours.


          Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

        • Article R914-24

          Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013

          Modifié par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 11

          Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

          Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.

          Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public.

          Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.

        • Article R914-27

          Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013

          Modifié par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 12

          Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article R. 914-24 peuvent, s'ils font l'objet d'une proposition du jury, dans la limite du nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire, être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les épreuves du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite.

        • Article R914-28

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

          Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d'aptitude suivants :

          1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

          2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

          3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

          4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

          Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.

          Sous réserve des dispositions des articles R. 914-30 et R. 914-31, les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
        • Article R914-29

          Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

          Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 5

          Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé.

          Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.

          Les conditions fixées s'apprécient à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public.

          Les candidats aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.

        • Article R914-30

          Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009

          Modifié par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 4

          Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1).

          Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à l'article R. 914-28 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts.


          (1) Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 14 : Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l'exclusion :

          1° Du 6° de l'article 4, ainsi que de l'article 10 ;

          2° De l'article 13 ;

          3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu'elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l'article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l'article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l'article R. 914-21, du quatrième alinéa de l'article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l'article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.



        • Article R914-31

          Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013

          Modifié par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 13

          Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.

          Le jury établit une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.

          La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats.

        • Article R914-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 3

          I.-Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.

          Les candidats admis aux concours qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

          II.-Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré avec l'accord du chef d'établissement. Elle est organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

          Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats. Elle s'organise selon les modalités suivantes :

          1° Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au premier alinéa de l'article R. 914-21, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.

          Ils sont nommés en qualité d'élèves par le recteur d'académie ou son représentant pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'un contrat provisoire d'élève. A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés stagiaires par le recteur d'académie ou son représentant. Ils bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.

          L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de l'organisme chargé de la formation initiale lorsque l'élève n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.

          Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève sont prononcées par le recteur d'académie.

          Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le recteur après avis de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.

          Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles R. 914-24 et R. 914-29 peuvent relever du 2° du présent II ;

          2° Les autres lauréats bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.

          Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II.

          III.-Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

          IV.-Les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat définitif continuent à être régis par ce contrat pendant la période de formation.


          Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

        • Article R914-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 3

          A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les maîtres en contrat provisoire qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie ou son représentant. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association.

          Les maîtres en contrat provisoire qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie ou de son représentant dans le ressort duquel le stage a été réalisé, à accomplir une seconde année de stage. Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.

          Pour obtenir un contrat définitif, les stagiaires lauréats des concours externes doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils sont estimés aptes mais ne justifient pas de cette détention, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils se voient délivrer un contrat définitif par le recteur de l'académie de recrutement.

          La condition de détention d'un titre ou diplôme requis pour l'obtention d'un contrat définitif ne s'applique pas aux stagiaires lauréats des concours externes qui n'étaient pas soumis à une obligation de détention de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats des concours externes n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 914-32.

          Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le recteur d'académie sans consultation de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.

          L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.


          Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

        • Article R914-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 3

          Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de l'article 7, des articles 10 à 13, du deuxième alinéa de l'article 18, des 2° et 3° de l'article 19, des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, des articles 20 et 21, des deuxième à quatrième alinéas des articles 21 bis et 21 ter, de l'article 23 et du premier alinéa de l'article 26.

          Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

          Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.

          Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues au cinquième alinéa du 1° du II de l'article R. 914-32.


          Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

        • Article R914-35

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 3

          Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 914-34, à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.

          Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.


          Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

        • Article R914-36

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 3

          Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif sont tenus, à compter de la date d'obtention du contrat, d'assurer les missions relevant d'une échelle de rémunération au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un corps relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période de quatre ans.

          En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.

          Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.


          Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

        • Article R914-38

          Version en vigueur du 01/10/2009 au 28/08/2013Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 28 août 2013

          Abrogé par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 18
          Modifié par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 6

          Une formation préparatoire aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés peut être organisée dans les sections ou options correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Elle est assurée par un organisme de formation ayant conclu une convention avec le ministre.

          La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les candidats qui, à la date de clôture des registres d'inscription, remplissent les conditions de titres ou de diplômes des candidats au cycle préparatoire correspondant de l'enseignement public.

          Les maîtres ayant bénéficié de la formation préparatoire ne peuvent, à l'issue de celle-ci, se présenter aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés que dans la section correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qu'ils ont suivi durant leur formation.

        • Article R914-39

          Version en vigueur du 30/07/2009 au 28/08/2013Version en vigueur du 30 juillet 2009 au 28 août 2013

          Abrogé par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 18

          Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent suivre la formation prévue à l'article R. 914-38.

          Peuvent se présenter à ce concours les maîtres justifiant de trois années de services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.

          Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire ou définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel ou celle des professeurs certifiés.

          Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, le nombre de maîtres susceptibles de suivre cette formation ainsi que leur répartition entre les différentes sections et options.
        • Article R914-40

          Version en vigueur du 30/07/2009 au 28/08/2013Version en vigueur du 30 juillet 2009 au 28 août 2013

          Abrogé par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 18

          Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article R. 914-38, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut les autoriser à suivre une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

          Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.
        • Article R914-41

          Version en vigueur du 30/07/2009 au 28/08/2013Version en vigueur du 30 juillet 2009 au 28 août 2013

          Abrogé par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 18

          Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en compte dans la durée des dix années exigées.

          En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation.

          Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après le début de la formation préparatoire.

          Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.
        • Article R914-44

          Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013

          Modifié par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 19

          Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :

          1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou délégués qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ;

          2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
        • Article R914-45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

          Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie.

          Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur d'académie.

        • Article R914-46

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-671 du 26 avril 2022 - art. 4

          Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-15-1 pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.


          Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

        • Article R914-47

          Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009

          La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.

          Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement.

          La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association.

          Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément.

          En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat.
        • Article R914-48

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-671 du 26 avril 2022 - art. 4

          Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1 déposent leur demande de contrat avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.


          Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

        • Article R914-49

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

          Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur d'académie à l'intéressé.

        • Article R914-50

          Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013

          Modifié par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 20

          Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :

          1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49.

          Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.

          La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ;

          2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.

          La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.

          Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif ;

          3° Pour la nomination des lauréats des concours qui n'ont pu obtenir un contrat ou un agrément provisoire.

        • Article R914-51

          Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009

          La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements.

          Les modalités d'application de l'article R. 914-50 et du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
        • Article R914-53

          Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009

          Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires.
        • Article R914-54

          Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009

          L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :

          1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;

          2° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
        • Article R914-55

          Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009

          Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. Dans le cas où ils sont affectés dans un autre établissement sous contrat simple, ils conservent de plein droit le bénéfice de l'agrément antérieurement obtenu.
        • Article R914-56

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-671 du 26 avril 2022 - art. 4

          Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1 déposent leurs demandes d'agrément avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.


          Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

        • Article R914-57

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 1

          I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué recruté :

          1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;

          2° Soit, pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;

          3° Soit, en l'absence de candidat justifiant des conditions prévues au 1° ou au 2°, à titre exceptionnel, parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence.

          II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante.

          Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir.

          III. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

          IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat.

          L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître.

          V. - (Abrogé)

          VI. - (Abrogé)

          VII. - Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l'article R. 914-83 du code de l'éducation.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article R914-58

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 2

          Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.

          Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association à l'exception des articles 1er, 1-2 à 1-4, 2-1 à 2-12, 7, 33-1, 45-5, 45-6, 45-7 et 50. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux commissions consultatives paritaires sont exercées par les commissions consultatives mixtes.

          Pour l'application aux maîtres délégués de l'enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l'article R. 914-45.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article R914-58-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Créé par Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 3

          Les contrats des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues au II de l'article R. 914-57. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.

          Lorsque le besoin le justifie, ils peuvent être conclus pour une durée indéterminée.

          Tout contrat conclu ou renouvelé avec un maître délégué qui justifie d'une durée de services d'enseignement de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

          La durée des six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre des services accomplis dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ou des établissements publics d'enseignement pour l'ensemble des contrats pris sur le fondement de l'article R. 914-57 ou du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte.

          Lorsque les services accomplis par le maître délégué atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité académique adresse au maître délégué une proposition d'avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. Le maître qui refuse de conclure l'avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat en cours.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article R914-58-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Créé par Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 3

          Lorsque l'autorité académique propose un nouveau contrat pris sur le fondement de l'article R. 914-57 du présent code à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D914-58-3

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Créé par Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 4

          Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie.

          Les maîtres délégués exerçant en établissements sous contrat simple sont recrutés par les chefs d'établissement après classement dans l'une des catégories prévues à l'article D. 914-58-4 et délivrance de leur autorisation d'enseigner par les autorités académiques.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D914-58-4

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Créé par Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 4

          Pour l'établissement du contrat, le maître délégué est classé par l'autorité académique en première ou en deuxième catégorie.

          Les agents recrutés dans les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 917-57 sont classés en première catégorie. Les agents recrutés dans les cas prévus au 3° du même I sont classés en deuxième catégorie.

          Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget définit, pour les deux catégories mentionnées au présent article, un traitement minimum et un traitement maximum.

          Lors de son premier recrutement, le maître délégué est rémunéré conformément au traitement minimum fixé par cet arrêté.

          L'autorité académique peut déroger à l'alinéa précédent pour tenir compte de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté des candidats dans la discipline ou de la spécificité du besoin à couvrir.

          L'autorité académique définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation de la commission consultative mixte des maîtres du privé compétente.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D914-58-5

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Créé par Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 4

          Les maîtres délégués bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et peuvent être accompagnés par un tuteur.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D914-58-6

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Créé par Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 4

          Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'une évaluation professionnelle.

          Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de cette évaluation.

          La rémunération des maîtres délégués fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue au présent article.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D914-58-7

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Créé par Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 4

          Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés.

          Les maîtres délégués recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier, au sens de l'article L. 216-4, bénéficient d'un allègement de service d'une heure.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article R914-42

        Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 octobre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 7
        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        Les maîtres reçus à l'un des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement mentionnés à l'article R. 914-24 accomplissent une période probatoire organisée selon les mêmes règles que la période de stage des enseignants admis à l'un des concours internes correspondants de l'enseignement public.

        Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude des candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public.

        Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
      • Article R914-43

        Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2009Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 7
        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire pendant la période probatoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement et à la discipline.
      • Article R914-59

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-787 du 5 mai 2017 - art. 3

        Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient, comme les enseignants titulaires en fonction dans les établissements d'enseignement publics, d'un accompagnement dans leur parcours professionnel. Cet accompagnement peut être individuel ou collectif. Il répond soit à une demande des personnels soit à une initiative des personnels d'inspection ou du chef d'établissement.

        • Article R914-60

          Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-787 du 5 mai 2017 - art. 5

          Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public sous réserve des dispositions des alinéas suivants.

          Lors des rendez-vous de carrière, l'appréciation de la valeur professionnelle des maîtres du premier degré comprend également un entretien professionnel avec le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés à titre principal.

          Lorsque le maître est aussi chef d'établissement, l'appréciation de sa valeur professionnelle est réalisée par l'inspecteur.

          L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.

          Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.

        • Article R914-60-1

          Version en vigueur du 09/08/2021 au 01/09/2024Version en vigueur du 09 août 2021 au 01 septembre 2024

          Abrogé par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 30
          Modifié par Décret n°2021-1053 du 6 août 2021 - art. 1

          Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont promus à la classe exceptionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.

          Ils doivent justifier des fonctions suivantes :


          -fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation, au sein d'une ou plusieurs échelles de rémunération ;

          -fonctions accomplies au sein de l'une des échelles de rémunération dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques et sociales.


          La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

        • Article R914-61

          Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-963 du - art. 3

          Les maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.

          Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.

          Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui peuvent accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

          Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        • Article R914-62

          Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

          Modifié par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 9

          Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


          Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.


          La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.


          Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 % le contingent des promotions fixé pour l'année considérée.


          Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.


          Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.

        • Article R914-63

          Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

          Modifié par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 9

          Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.

          Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles.

        • Article R914-64

          Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

          Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.

          Après, le cas échéant, avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur d'académie.

          Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.

        • Article R914-65

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

          Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe de ce grade, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.

          Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d'un grade de l'enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.

          Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur d'académie et après avis de la commission consultative mixte académique.

          Les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l'enseignement public des corps correspondants.

        • Article R914-66

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

          Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ainsi que les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs d'éducation physique et sportive.

          Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.

          Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur d'académie peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part.


          Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

          Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, ces dispositions, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.



        • Article R914-67

          Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-963 du - art. 5

          Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.


          Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

          Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-67, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.


        • Article R914-68

          Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-963 du - art. 5

          Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.

          Les uns et les autres doivent être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude ou avoir été en fonctions dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en vertu des dispositions de l'article R. 914-105.

          Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude prévue au présent article, établie au titre d'une année scolaire, ne peuvent être inscrits, au titre de la même année scolaire, sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 914-67.


          Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.


          Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-68, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.


        • Article R914-69

          Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-963 du - art. 6

          Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive.


          Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.


          Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-69, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.


        • Article R914-70

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

          Les maîtres visés aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation.

          Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services d'enseignement à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
        • Article R914-71

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

          Les listes d'aptitude prévues aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.

          Les listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 et R. 914-68 sont établies toutes disciplines confondues.

          Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu des articles R. 914-66 à R. 914-74.

        • Article R914-72

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

          Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur d'académie a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-66, le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres.

          Le nombre des promotions susceptibles d'être accordées au titre d'une liste d'aptitude conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude peut être transféré dans l'une ou les deux autres listes d'aptitude et prononcées au titre de celles-ci.


          Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.


          Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-72, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.


        • Article R914-73

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

          Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-74 accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.

          Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
        • Article R914-74

          Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-1021 du 26 juillet 2016 - art. 4

          Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés, à compter de la date d'effet du contrat définitif, dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.

          Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

      • Article R914-75

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

        Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :

        1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;

        2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.

        Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.

      • Article R914-76

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues.

        Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés.

        Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination.

      • Article R914-77

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-671 du 26 avril 2022 - art. 5

        L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.

        Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :

        1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;

        2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;

        3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;

        4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;

        5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ;

        6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1.

        Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.

        Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.

        A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.

        La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.

        Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.


        Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

        • Article R914-78

          Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

          Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

          Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public.
        • Article R914-78-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-671 du 26 avril 2022 - art. 6

          Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.

          Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.


          Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

        • Article R914-79

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

          Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour la formation initiale et continue des maîtres contractuels ou agréés bénéficie pour son classement, lorsqu'il obtient de nouveau un contrat, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement à la rupture du contrat et de l'intégralité des périodes correspondant à l'exercice des fonctions définies ci-dessus.
        • Article R914-80

          Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

          Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

          Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de l'article R. 914-105 peut bénéficier pour son classement, lorsqu'il retrouve un service d'enseignement en France, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement au congé et de l'intégralité des périodes de services d'enseignement effectués à l'étranger sous réserve que l'enseignement ait été dispensé en français et qu'il soit conforme aux programmes officiels français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.

          Les demandes de prise en compte sont appréciées par référence à la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie en application des dispositions de l'article R. 451-2. Toutefois, lorsque l'établissement dans lequel le maître a exercé à l'étranger ne figure pas sur cette liste, la prise en compte des services qu'il a effectués à l'étranger est alors subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que l'enseignement a été dispensé dans les conditions exigées au premier alinéa.

          Ce certificat est délivré par la représentation française à l'étranger.


        • Article R914-81

          Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31

          Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du conseil médical prévu à l'article 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline.

          Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50, l'administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.

          Le maître accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur d'académie se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur d'académie, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

          Le maître qui bénéficie d'un contrat ou d'un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de cette échelle de rémunération doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son échelle de rémunération d'origine est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé de l'échelle de rémunération d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son échelle de rémunération d'origine.

          Les avantages de retraite du maître qui a été reclassé dans une autre échelle de rémunération ne peuvent être inférieurs au montant des avantages de retraite rémunérant les services prévus aux articles R. 914-115 et R. 914-133 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article R. 914-134 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.

      • Article R914-83

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public.
      • Article R914-85

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

        Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale.

        Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel dans la limite de 10 % des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 %.

        Ces heures peuvent être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles sont rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.

        Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne peuvent, sauf autorisation accordée par le recteur d'académie, être rémunérés par l'Etat pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat.

        L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas requise pour les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public affectés dans l'établissement.

      • Article R914-86

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
      • Article R914-87

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
      • Article R914-90

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégués. Toutefois, il ne supporte pas les charges sociales lorsqu'il assure directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public.
      • Article D914-91

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        Les charges sociales visées à l'article R. 914-90 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, ainsi que par les maîtres délégués, donnant leur enseignement dans les classes sous contrat, comprennent :

        1° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;

        2° Pour les maîtres délégués, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;

        3° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément et pour les maîtres délégués, les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale.

        Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière peut être demandée aux familles sous le contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du présent code.
      • Article R914-92

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, sont déterminés dans les conditions fixées dans la présente sous-section.
      • Article R914-93

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.
      • Article R914-94

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont ceux qui résultent de cette convention et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.
      • Article R914-95

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        Pour les maîtres contractuels, agréés ou délégués, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat par les articles R. 914-93 et R. 914-94 constituent, en matière de retraites complémentaires, les cotisations incombant à l'employeur en vertu de l'article R. 914-90.

        Les établissements d'enseignement privés sous contrat demeurent tenus par les contrats souscrits auprès des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaires, en application de la présente sous-section.
      • Article R914-96

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements sous contrat dénommé régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.
      • Article R914-97

        Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.
      • Article R914-99

        Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 1

        La gestion administrative et financière du régime additionnel de retraite est assurée par un organisme désigné à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

        Les frais de gestion du régime sont prélevés sur ses ressources.

        L'Etat reverse mensuellement à l'organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.

        Il adresse annuellement à l'organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère.

      • Article R914-99-1

        Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025

        Créé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 1

        Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée de cinq ans, entre l'Etat et l'organisme gestionnaire détermine les objectifs pluriannuels et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.

        La convention fixe notamment :

        - les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;

        - la méthode d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;

        - les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer la réalisation des objectifs.

        Cette convention fait partie de la délégation de gestion.

        Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget ainsi que le membre du contrôle général économique et financier peuvent obtenir de l'organisme gestionnaire tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime.


        Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2025-246 du 17 mars 2025, par dérogation aux dispositions de cet article, la convention d'objectifs et de gestion conclue le 20 décembre 2018 entre l'organisme gestionnaire du régime et le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse est applicable jusqu'au 31 décembre 2025.

      • Article R914-99-2

        Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025

        Créé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 1

        I.-Il est institué un comité de participation à la gestion du régime composé de dix membres :

        1° Six membres représentant les bénéficiaires en activité du régime, désignés par les six organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé mentionné à l'article R. 914-13-1 ayant obtenu le plus de suffrages. Si le nombre d'organisations syndicales représentées est inférieur à six, les sièges restant à pourvoir sont attribués à la représentation proportionnelle des suffrages obtenus lors du scrutin organisé en application des dispositions de l'article R. 914-13-7 par chaque organisation syndicale suivant la règle de la plus forte moyenne. Ces membres disposent chacun de deux voix. Chaque organisation syndicale peut proposer au plus une personne retraitée.

        Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans les six mois suivant les élections. Leur mandat débute le premier jour du septième mois suivant les élections et prend fin le dernier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel ont eu lieu les élections suivantes. Il est renouvelable une fois ;

        2° Quatre membres représentant respectivement les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, nommés par chacun de ces ministres. Ils disposent chacun de trois voix.

        Pour chaque titulaire, un suppléant est nommé ou désigné dans les mêmes conditions.

        Les membres du comité de participation doivent être âgés de moins de soixante-dix ans lors de leur nomination ou de leur désignation.

        En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant représentant les bénéficiaires en activité du régime, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre titulaire ou suppléant est renouvelable deux fois.

        II.-Le comité de participation est présidé par le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale. Un vice-président est élu parmi les membres mentionnés au 1°. Il assure les fonctions du président en cas d'absence de ce dernier.

        Le président signe, au nom de l'Etat, la convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'organisme gestionnaire du régime et en assure le suivi.

        Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration du régime par l'organisme gestionnaire.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        III.-Les membres du comité de participation peuvent bénéficier d'une formation relative aux questions actuarielles, financières et réglementaires dispensée par l'actuaire mentionné à l'article R. 914-99-6.


        Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2025-246 du 17 mars 2025, par dérogation aux dispositions de cet article, chaque organisation syndicale représentée au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé désigne dans le mois qui suit la publication du présent décret un membre représentant les bénéficiaires en activité au comité de participation à la gestion du régime, pour une durée courant jusqu'au dernier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel auront lieu les prochaines élections organisées en application des dispositions de l'article R. 914-13-7 du même code. Les deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de voix aux dernières élections désignent chacune un membre supplémentaire.

      • Article R914-99-3

        Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025

        Créé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 1

        Le comité de participation à la gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres en exprime la demande.

        Les frais de déplacement de ses membres peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        Le directeur de l'organisme gestionnaire et le membre du contrôle général économique et financier assistent aux séances du comité de participation à la gestion sans voix délibérative.

        Le président peut inviter à assister au comité, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

        Le procès-verbal établi après chaque séance est communiqué à l'ensemble des membres et approuvé par le comité de participation à la gestion.

      • Article R914-99-4

        Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025

        Créé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 1

        Sur la base des conclusions du rapport prévu à l'article R. 914-99-6, le comité de participation à la gestion donne son avis sur :

        -l'évaluation annuelle des engagements du régime ;

        -les conditions de réalisation de son équilibre à long terme ;

        -les conditions de placement des actifs représentatifs de la réserve de financement prévue à l'article R. 914-99-5.

        Il donne également son avis sur le projet de convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 914-99-1. Il est informé de la signature de cette convention par son président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des conditions d'exécution de cette convention.

      • Article R914-99-5

        Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025

        Créé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 1

        Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime est constituée par les excédents de ressources dégagés par celui-ci ainsi que par les ressources diverses qui lui sont versées.

        Cette réserve doit être suffisamment élevée pour concourir de manière pérenne, par les revenus financiers qu'elle dégage et avec d'autres ressources du régime, au maintien de l'équilibre financier de celui-ci.

        La réserve de financement est placée sur un ou plusieurs comptes à terme ouvert auprès de l'Etat et géré par l'Agence France Trésor.

      • Article R914-99-6

        Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025

        Créé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 1

        I.-Un actuaire indépendant de l'organisme gestionnaire du régime, désigné par le président du comité de participation à la gestion, établit chaque année un rapport relatif à l'équilibre financier du régime.

        II.-Ce rapport présente une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure de faire face à ses engagements à court, moyen et long terme. Cette analyse repose notamment sur les éléments suivants :

        -la situation du régime à la clôture du dernier exercice ;

        -l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, notamment la fixation des taux de cotisation, l'encaissement de ressources nouvelles, la revalorisation et les conditions de réversibilité des pensions ;

        -la rentabilité des actifs du régime ;

        -les prévisions en matière d'environnement économique général et ses implications sur la population couverte ;

        -une étude des conditions de réalisation de l'équilibre à long terme du régime en faisant varier ses paramètres.

        Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, après approbation par le comité de participation à la gestion.

        III.-Le rapport évalue notamment :

        1° Le taux de cotisation garantissant un niveau de réserves positif à l'issue d'une durée égale à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à compter de la clôture du dernier exercice en régime ouvert ;

        2° Le niveau du résultat annuel projeté et des réserves mentionnées à l'article R. 914-99-4 pendant une durée égale à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à compter de la clôture du dernier exercice.

        Le rapport évalue également les ratios et indicateurs demandés par le ministre en charge de l'éducation sur proposition du comité de participation à la gestion.

      • Article R914-100

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 5

        Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut être délégué dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique.

        Sauf dispositions spécifiques prévues par la présente section, les droits et garanties des maîtres contractuels et agréés sont ceux applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public.

        Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes.

        1° Premier groupe :

        a) L'avertissement ;

        b) Le blâme ;

        c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

        2° Deuxième groupe :

        a) La radiation du tableau d'avancement ;

        b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le maître ;

        c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.

        3° Troisième groupe :

        a) La rétrogradation de classe ou de grade à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le maître dans son échelle de rémunération ;

        b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

        4° Quatrième groupe :

        a) La résiliation du contrat ;

        b) Le retrait de l'agrément.

        Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

        L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

        La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

        La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article R914-101

        Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 5

        Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire mentionnée aux articles R. 914-64, R. 914-73 et R. 914-81 sont :

        1° L'avertissement ;

        2° Le blâme ;

        3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;

        4° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

        Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 914-100 sont applicables.

      • Article R914-102

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 6

        L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée.

        Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des 1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.

        La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article R914-103

        Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 9

        L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables.

      • Article R914-104

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique.

        Cette décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

        L'autorité académique statue sur la situation du maître contractuel ou agréé suspendu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

        Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément n'ont pas été prononcés ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique n'a pu statuer sur son cas, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.

        Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
      • Article R914-113

        Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

        Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31

        L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

        Le retrait de l'agrément est prononcé en cas de rupture du contrat liant les maîtres à l'établissement.

        La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914-14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente.

        La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au conseil médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné.

      • Article R914-114

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé en application des dispositions de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.
      • Article R914-115

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

        Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.L'intéressé a droit aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.
      • Article R914-116

        Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

        Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31

        La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical prévu à l'article 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

        Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'éducation et du budget.

        Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis à la présente section.

      • Article R914-117

        Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

        Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31

        Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.

      • Article R914-118

        Version en vigueur depuis le 18/06/2018Version en vigueur depuis le 18 juin 2018

        Modifié par Décret n°2018-492 du 15 juin 2018 - art. 1

        Les articles R. 38 à R. 45, R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux maîtres admis au bénéfice du régime d'invalidité définitive en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 du présent code. Pour l'application de ces articles, les références faites aux articles L. 27, L. 28, L. 30, L. 30 bis et L. 31 de ce code sont remplacées par les références aux articles R. 914-114, R. 914-116, R. 914-133, R. 914-134 et R. 914-136 du présent code, et les références faites à la radiation des cadres sont remplacées par la référence à la résiliation du contrat ou au retrait de l'agrément.

      • Article R914-120

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)


        Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité.

        Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre.


        • Article R914-121

          Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31

          Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

          1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;

          2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par le conseil médical compétent à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.

        • Article R914-122

          Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R. 914-121 :

          1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci.

          Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :

          a) Services accomplis à temps partiel ;

          b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.

          2° Les périodes accomplies au titre du service national actif ;

          3° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l'Etat accomplie en vue d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat.
        • Article R914-123

          Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 2

          Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :

          1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de quinze années de services, ou, pour les maîtres qui justifient des durées de services prévues à l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;

          2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R. 914-121 ;

          3° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires et à l'article R. 37 du même code ;

          4° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

          Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux maîtres mentionnés au présent paragraphe qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du codes des pensions civiles et militaires de retraite. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée ;

          5° L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissé pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        • Article R914-124

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 12

          Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein en application des dispositions du 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à compter de cette date :

          1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

          2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

          Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :

          a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ;

          b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

          c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.


          Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

        • Article R914-125

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 12

          Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'une durée au moins égale à la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.

          Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.

          Les dispositions de l'article L. 14 bis relatives à l'âge d'annulation de la décote sont applicables.

          La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie :

          1° Après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

          2° A compter du 1er janvier 2004 ;

          3° Et au-delà de la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,

          donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.

          Sauf dispositions contraires contenues au sixième alinéa (3°) du présent article, cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.


          Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

        • Article R914-126

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

          La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article R. 914-124 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la sécurité sociale.

          La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.
        • Article R914-127

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

          Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres :

          1° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n'était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125 ;

          2° Lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale conformément aux dispositions du 2° du I et du II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125. Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c'est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte.
        • Article R914-128

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 12

          I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au 1 de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.

          II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au 2° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur d'académie.

          III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à l'âge mentionné au 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.


          Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

        • Article R914-129

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 12

          Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions définies à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique.

          L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie.


          Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

        • Article R914-131

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

          Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 914-121.
        • Article R914-132

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

          Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
        • Article R914-133

          Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31

          Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.

          Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.

          Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.

        • Article R914-133-1

          Version en vigueur depuis le 18/06/2018Version en vigueur depuis le 18 juin 2018

          Créé par Décret n°2018-492 du 15 juin 2018 - art. 2

          Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé ont droit à la moitié de la rente viagère d'invalidité dont celui-ci bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès en application de l'article R. 914-133 du présent code.

          Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, bénéficient également de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le maître.

        • Article R914-133-2

          Version en vigueur depuis le 18/06/2018Version en vigueur depuis le 18 juin 2018

          Créé par Décret n°2018-492 du 15 juin 2018 - art. 2

          Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à 10 % de la rente viagère d'invalidité, dont le maître contractuel ou agréé décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès. En cas de décès d'un des conjoints survivant, ses droits passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans en sus de la rente viagère d'invalidité de 10 % déjà perçue par chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans.

          Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. Elles sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

          La réversion de la rente viagère d'invalidité attribuée aux enfants ne peut pas, pour chacun d'eux, être inférieure au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le maître contractuel ou agréé en exécution des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale s'il avait été retraité.

        • Article R914-133-3

          Version en vigueur depuis le 18/06/2018Version en vigueur depuis le 18 juin 2018

          Créé par Décret n°2018-492 du 15 juin 2018 - art. 2

          Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 39 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

          Les articles L. 39, L. 43, L. 44 et L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux conjoints et orphelins d'un maître contractuel ou agréé décédé.

          Pour l'application de ces dispositions, les références au 1° de l'article L. 4, au 2° de l'article L. 4, aux articles L. 38 et L. 50 du même code sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 351-1 du code de la sécurité sociale, R. 914-115 et R. 914-133, au premier alinéa de l'article R. 914-133-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 914-133-1 du présent code.

        • Article R914-134

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

          Le montant de la rente d'invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Cette fraction est égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

          La rente d'invalidité ajoutée aux avantages temporaires de retraite ne peut faire bénéficier le titulaire d'un revenu total supérieur à celui qu'il aurait perçu sur la base du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Elle est liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les avantages de retraite.

          Le total des avantages temporaires de retraite et de la rente d'invalidité est élevé au montant des avantages de retraite calculés sur la base de la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque le maître est admis au bénéfice des avantages de retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d'invalidité donnant lieu au versement d'une rente doit être au moins égal à 60 %.
        • Article R914-135

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

          Les avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R. 914-115 et R. 914-133 sont calculés selon les règles du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.
        • Article R914-136

          Version en vigueur depuis le 18/06/2018Version en vigueur depuis le 18 juin 2018

          Modifié par Décret n°2018-492 du 15 juin 2018 - art. 3

          Lorsque le maître est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R. 914-115 et R. 914-133 ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité.

          En outre, si le maître est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au maître relevant du deuxième alinéa de l'article R. 914-133.

          En aucun cas le montant total des prestations accordées au maître invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

          La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque le maître n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
      • Article R914-138

        Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011

        Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 5

        Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :

        1° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et aient été admis à la retraite ;

        2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

      • Article R914-139

        Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011

        Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 5

        La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.

        Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :

        1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

        2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;

        3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

        La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits.

        Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.

        Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
      • Article R914-140

        Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 2

        Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à l'article R. 914-138 tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite. Cette fraction est égale au résultat de l'addition des deux fractions suivantes :

        1° 8 % pondérés d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués après le 31 août 2005 et la durée totale des services ;

        2° 2 % pondérés d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués avant le 1er septembre 2005 et la durée totale des services.

        Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'elle est servie en rente, la pension du régime additionnel de retraite est versée mensuellement à terme échu.

        Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu'aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.


        Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2025-246 du 17 mars 2025, par dérogation aux dispositions de cet article, la fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse est égale à 8 % pour les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 du même code qui remplissaient avant le 21 février 2013 les conditions d'ouverture des droits au régime additionnel de retraite prévues au II de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée.

      • Article R914-141

        Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 2

        Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

        Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque l'une des conditions suivantes n'est pas satisfaite :

        1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime est supérieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, à la clôture du dernier exercice. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe ;

        2° Les cotisations encaissées au cours du dernier exercice couvrent les prestations payées par le régime au titre du même exercice.

      • Article R914-142

        Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011

        Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 5

        Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de cinquante-cinq ans.

        Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.

        Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article R. 914-141.

        Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.