Article R914-90
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégués. Toutefois, il ne supporte pas les charges sociales lorsqu'il assure directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public.Article D914-91
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les charges sociales visées à l'article R. 914-90 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, ainsi que par les maîtres délégués, donnant leur enseignement dans les classes sous contrat, comprennent :
1° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les maîtres délégués, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;
3° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément et pour les maîtres délégués, les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale.
Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière peut être demandée aux familles sous le contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du présent code.
Article R914-92
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, sont déterminés dans les conditions fixées dans la présente sous-section.Article R914-93
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.Article R914-94
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont ceux qui résultent de cette convention et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.Article R914-95
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Pour les maîtres contractuels, agréés ou délégués, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat par les articles R. 914-93 et R. 914-94 constituent, en matière de retraites complémentaires, les cotisations incombant à l'employeur en vertu de l'article R. 914-90.
Les établissements d'enseignement privés sous contrat demeurent tenus par les contrats souscrits auprès des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaires, en application de la présente sous-section.
Article R914-96
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements sous contrat dénommé régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.Article R914-97
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.Article R914-98
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les cotisations prévues au II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont dues dès le premier euro. Elles sont prélevées mensuellement.Article R914-99
Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025
La gestion administrative et financière du régime additionnel de retraite est assurée par un organisme désigné à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
Les frais de gestion du régime sont prélevés sur ses ressources.
L'Etat reverse mensuellement à l'organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.
Il adresse annuellement à l'organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère.
Article R914-99-1
Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025
Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée de cinq ans, entre l'Etat et l'organisme gestionnaire détermine les objectifs pluriannuels et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
La convention fixe notamment :
- les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;
- la méthode d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
- les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer la réalisation des objectifs.
Cette convention fait partie de la délégation de gestion.
Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget ainsi que le membre du contrôle général économique et financier peuvent obtenir de l'organisme gestionnaire tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime.
Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2025-246 du 17 mars 2025, par dérogation aux dispositions de cet article, la convention d'objectifs et de gestion conclue le 20 décembre 2018 entre l'organisme gestionnaire du régime et le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse est applicable jusqu'au 31 décembre 2025.
Article R914-99-2
Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025
I.-Il est institué un comité de participation à la gestion du régime composé de dix membres :
1° Six membres représentant les bénéficiaires en activité du régime, désignés par les six organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé mentionné à l'article R. 914-13-1 ayant obtenu le plus de suffrages. Si le nombre d'organisations syndicales représentées est inférieur à six, les sièges restant à pourvoir sont attribués à la représentation proportionnelle des suffrages obtenus lors du scrutin organisé en application des dispositions de l'article R. 914-13-7 par chaque organisation syndicale suivant la règle de la plus forte moyenne. Ces membres disposent chacun de deux voix. Chaque organisation syndicale peut proposer au plus une personne retraitée.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans les six mois suivant les élections. Leur mandat débute le premier jour du septième mois suivant les élections et prend fin le dernier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel ont eu lieu les élections suivantes. Il est renouvelable une fois ;
2° Quatre membres représentant respectivement les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, nommés par chacun de ces ministres. Ils disposent chacun de trois voix.
Pour chaque titulaire, un suppléant est nommé ou désigné dans les mêmes conditions.
Les membres du comité de participation doivent être âgés de moins de soixante-dix ans lors de leur nomination ou de leur désignation.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant représentant les bénéficiaires en activité du régime, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre titulaire ou suppléant est renouvelable deux fois.
II.-Le comité de participation est présidé par le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale. Un vice-président est élu parmi les membres mentionnés au 1°. Il assure les fonctions du président en cas d'absence de ce dernier.
Le président signe, au nom de l'Etat, la convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'organisme gestionnaire du régime et en assure le suivi.
Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration du régime par l'organisme gestionnaire.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
III.-Les membres du comité de participation peuvent bénéficier d'une formation relative aux questions actuarielles, financières et réglementaires dispensée par l'actuaire mentionné à l'article R. 914-99-6.
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2025-246 du 17 mars 2025, par dérogation aux dispositions de cet article, chaque organisation syndicale représentée au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé désigne dans le mois qui suit la publication du présent décret un membre représentant les bénéficiaires en activité au comité de participation à la gestion du régime, pour une durée courant jusqu'au dernier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel auront lieu les prochaines élections organisées en application des dispositions de l'article R. 914-13-7 du même code. Les deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de voix aux dernières élections désignent chacune un membre supplémentaire.
Article R914-99-3
Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025
Le comité de participation à la gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres en exprime la demande.
Les frais de déplacement de ses membres peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le directeur de l'organisme gestionnaire et le membre du contrôle général économique et financier assistent aux séances du comité de participation à la gestion sans voix délibérative.
Le président peut inviter à assister au comité, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
Le procès-verbal établi après chaque séance est communiqué à l'ensemble des membres et approuvé par le comité de participation à la gestion.
Article R914-99-4
Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025
Sur la base des conclusions du rapport prévu à l'article R. 914-99-6, le comité de participation à la gestion donne son avis sur :
-l'évaluation annuelle des engagements du régime ;
-les conditions de réalisation de son équilibre à long terme ;
-les conditions de placement des actifs représentatifs de la réserve de financement prévue à l'article R. 914-99-5.
Il donne également son avis sur le projet de convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 914-99-1. Il est informé de la signature de cette convention par son président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des conditions d'exécution de cette convention.
Article R914-99-5
Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025
Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime est constituée par les excédents de ressources dégagés par celui-ci ainsi que par les ressources diverses qui lui sont versées.
Cette réserve doit être suffisamment élevée pour concourir de manière pérenne, par les revenus financiers qu'elle dégage et avec d'autres ressources du régime, au maintien de l'équilibre financier de celui-ci.
La réserve de financement est placée sur un ou plusieurs comptes à terme ouvert auprès de l'Etat et géré par l'Agence France Trésor.
Article R914-99-6
Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025
I.-Un actuaire indépendant de l'organisme gestionnaire du régime, désigné par le président du comité de participation à la gestion, établit chaque année un rapport relatif à l'équilibre financier du régime.
II.-Ce rapport présente une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure de faire face à ses engagements à court, moyen et long terme. Cette analyse repose notamment sur les éléments suivants :
-la situation du régime à la clôture du dernier exercice ;
-l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, notamment la fixation des taux de cotisation, l'encaissement de ressources nouvelles, la revalorisation et les conditions de réversibilité des pensions ;
-la rentabilité des actifs du régime ;
-les prévisions en matière d'environnement économique général et ses implications sur la population couverte ;
-une étude des conditions de réalisation de l'équilibre à long terme du régime en faisant varier ses paramètres.
Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, après approbation par le comité de participation à la gestion.
III.-Le rapport évalue notamment :
1° Le taux de cotisation garantissant un niveau de réserves positif à l'issue d'une durée égale à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à compter de la clôture du dernier exercice en régime ouvert ;
2° Le niveau du résultat annuel projeté et des réserves mentionnées à l'article R. 914-99-4 pendant une durée égale à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à compter de la clôture du dernier exercice.
Le rapport évalue également les ratios et indicateurs demandés par le ministre en charge de l'éducation sur proposition du comité de participation à la gestion.