Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

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Article R914-103

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

Modifié par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 9

L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables.


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