Article D337-154
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 3
Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1Pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
Pour les certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article D337-154-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 3
Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités du certificat de spécialisation des niveaux 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article D337-155
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du certificat de spécialisation sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article D337-156
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
Article D337-157
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Article D337-158
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 3
Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
La présidence du jury est assurée :
1° Par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les certificats de spécialisation classées au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
2° Par une personnalité qualifiée de la profession, membre du jury pour les certificats de spécialisation classées au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Le jury est composé à parité :
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
2° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article D337-158-1
Version en vigueur depuis le 14/05/2015Version en vigueur depuis le 14 mai 2015
A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-158, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.
Article D337-159
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le certificat de spécialisation. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article D337-160
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de l'article D. 337-149 sont applicables aux spécialités du certificat de spécialisation créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.