Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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      • Article D337-1

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.

        Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article D337-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 - art. 14

        Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

        Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.

        Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.

        Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

        Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.


        Conformément aux dispositions du II de l'article 16 du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2019.

      • Article D337-3

        Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-907 du 30 août 2019 - art. 1

        Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.

        L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

      • Article D337-3-1

        Version en vigueur depuis le 29/11/2019Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1236 du 26 novembre 2019 - art. 1

        Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle mentionnées au premier alinéa de l'article D. 337-2 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un chef d'œuvre en relation avec la spécialité préparée.

        Le chef d'œuvre, dont la préparation peut être collective, met en œuvre des compétences que le candidat a acquises dans le cadre des enseignements généraux et professionnels.

        L'évaluation relative au chef d'œuvre consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.

        Ses modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'éducation.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019 relatif à l'évaluation du chef d'œuvre pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, ces dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2021.

      • Article D337-4

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et quatorze semaines.

        Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.

        Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article D337-5

        Version en vigueur depuis le 17/06/2020Version en vigueur depuis le 17 juin 2020

        Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 1

        Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5.

        Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-6

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-624 du 22 mai 2020 - art. 1

        La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance. La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4.

        Pour les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures.

        Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, en cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être inférieure à 400 heures.

        En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis.

        A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur d'académie ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen.

        Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation.

      • Article D337-7

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle :

        1° Les candidats majeurs ou mineurs :

        a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ;

        b) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage ;

        c) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l'enseignement à distance ;

        2° Les candidats majeurs :

        a) Ne justifiant pas avoir suivi une formation lorsqu'aucune condition n'est exigée par l'arrêté de spécialité ;

        b) Justifiant d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, dans le secteur concerné, et dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines, lorsque l'arrêté définissant la spécialité impose cette condition.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

        Par décision no 448017 du 4 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:448017.20220204, les dispositions l’article 2 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l’examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d’études professionnelles (NOR : MENE2018661D), en tant qu’elles s’appliquent aux élèves de classes de seconde et de première professionnelles scolarisés au titre de l’année scolaire 2020-2021 dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, ou aux élèves en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage en 2020-2021, ayant vocation à passer, dans le cadre de cette formation, le certificat d’aptitude professionnelle en 2020-2021 ou en 2021-2022, sont annulées.

      • Article D337-8

        Version en vigueur depuis le 17/06/2020Version en vigueur depuis le 17 juin 2020

        Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 2

        Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.

        Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-10 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-10

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

        Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et ayant préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance ne peuvent choisir de répartir les épreuves sur plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à distance.

      • Article D337-11

        Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-940 du 15 juillet 2021 - art. 1

        Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :

        1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ;

        2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans :

        a) Un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public "formation continue et insertion professionnelle" (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures ;

        b) Un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer ;

        c) Un centre de formation d'apprentis habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;

        3° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.

        Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.

      • Article D337-12

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14, l'évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation.

      • Article D337-13

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :

        1° Par la voie de l'enseignement à distance ;

        2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;

        3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;

        4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.

        Il en va de même pour les candidats majeurs mentionnés au 2° de l'article D. 337-7.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article D337-14

        Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-940 du 15 juillet 2021 - art. 3

        Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :

        1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ;

        2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;

        3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au c du 2° de l'article D. 337-11 et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.

        La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.

      • Article R337-15

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.

      • Article D337-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 3

        Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.

        Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.

        Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

        Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

        Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-21.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, les dispositions du présent décret supprimant celles applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience, n'entrent en vigueur qu'à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.

      • Article D337-16-1

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Création Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle délivré au candidat porte les mentions :

        1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

        2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

        3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article D337-17

        Version en vigueur depuis le 17/06/2020Version en vigueur depuis le 17 juin 2020

        Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 4

        Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues.

        Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.

        Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes qu'ils ont déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 337-2, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-18

        Version en vigueur depuis le 17/06/2020Version en vigueur depuis le 17 juin 2020

        Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 5

        Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

        Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

        Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues par l'article D. 337-17, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-8 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

        Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-5 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

        Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de la mer précise ces unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 337-2.

        Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-19

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

      • Article D337-20

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

      • Article D337-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

        A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux certificats d'aptitude professionnelle à la même session.

        Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.


        Les dispositions du décret n° 2012-197 du 8 février 2012 entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2012.



      • Article D337-21-1

        Version en vigueur depuis le 14/05/2015Version en vigueur depuis le 14 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-520 du 11 mai 2015 - art. 1

        Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de certificat d'aptitude professionnelle peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

        1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

        2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.


        Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

      • Article D337-22

        Version en vigueur depuis le 28/01/2021Version en vigueur depuis le 28 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2021-64 du 25 janvier 2021 - art. 1

        I.-Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.

        Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.

        Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

        Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens.

        II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le ministre chargé de la mer nomme par arrêté les membres des jurys et fixe les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys.

      • Article D337-23

        Version en vigueur depuis le 28/01/2021Version en vigueur depuis le 28 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2021-64 du 25 janvier 2021 - art. 2

        I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :

        1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;

        2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.

        Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.

        Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.

        Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.

        II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, la composition et les modalités de fonctionnement des jurys sont fixées dans les conditions prévues au II de l'article D. 337-22.

      • Article D337-23-1

        Version en vigueur depuis le 14/05/2015Version en vigueur depuis le 14 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-520 du 11 mai 2015 - art. 2

        A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-23, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


        Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

      • Article D337-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.

        Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.


        Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-25

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

        Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-2, des articles D. 337-3, D. 337-11 et D. 337-12 entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle.

        Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 8, l'article 9, le premier alinéa de l'article 10, les articles 12 et 19 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale continuent à s'appliquer aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle avant leur mise en conformité.

      • Article D337-25-1

        Version en vigueur depuis le 28/01/2021Version en vigueur depuis le 28 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2021-64 du 25 janvier 2021 - art. 3

        Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les articles D. 337-4, D. 337-9, D. 337-14, D. 337-16, D. 337-18, D. 337-21 et D. 337-24.

      • Article D337-26

        Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 2

        Le brevet d'études professionnelles est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.

        Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

      • Article D337-27

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 - art. 14

        Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

        Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le brevet d'études professionnelles, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent de compétences et de connaissances au regard de la finalité du diplôme.

        Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

      • Article D337-28

        Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 2

        Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme présenté.

        Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

        Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.

      • Article D337-29

        Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 4

        Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles :

        1° Les candidats majeurs ou mineurs qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la 6e partie du code du travail.

        2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

        Les candidats mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir choisi lors d'une session précédant la session en cours, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article D. 337-30, de répartir les épreuves de l'examen sur plusieurs sessions et être en mesure de faire état d'une note conservée selon les conditions prévues par l'article D. 337-37-1.

        Peuvent également se présenter les bénéficiaires d'une mesure d'étalement des épreuves au titre du 4° de l'article D. 351-27 relatif au handicap et les candidats ayant déjà obtenu une validation partielle au titre de la validation des acquis de l'expérience.

        A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles.

      • Article D337-30

        Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 2

        Le brevet d'études professionnelles est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

        Les candidats sous statut scolaire doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session. Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

      • Article R337-31

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

        Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs d'académie peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.

      • Article D337-33

        Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 4

        L'examen comporte cinq unités obligatoires. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

        Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-34

        Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 5

        Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de formation en entreprise fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics et d'enseignement privés sous contrat.

      • Article D337-36

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur d'académie aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient.

        Un candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son livret scolaire.

      • Article D337-37

        Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 5

        Quel que soit le mode d'évaluation, lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

        Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du diplôme affectées de leur coefficient. Dans le cas où le diplôme n'a pas pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-44.

      • Article D337-37-1

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2017-961 du 10 mai 2017 - art. 3

        Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.

        Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.

        Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.

        Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif.

      • Article D337-42

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs d'académie intéressés.

      • Article D337-42-1

        Version en vigueur du 14/05/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 mai 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Création DÉCRET n°2015-520 du 11 mai 2015 - art. 3

        Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet d'études professionnelles peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

        1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

        2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

      • Article D337-43

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 3

        Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur d'académie.

        Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.

        Pour chaque session d'examen des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le calendrier des épreuves. Les sujets des épreuves sont choisis par l'inspecteur général de l'enseignement maritime parmi les propositions contrôlées et mises en conformité par une commission d'enseignants.

      • Article D337-44

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

      • Article R337-45

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.

      • Article D337-46

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés.

        Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est constitué dans un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer.

      • Article D337-48

        Version en vigueur du 12/05/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 mai 2017 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 4

        Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :

        1° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;

        2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.

        Le jury est présidé par un une personnalité qualifiée de la profession membre du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.

        Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime.

      • Article D337-49

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 3

        Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs d'académie ou par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

        Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.

      • Article D337-49-1

        Version en vigueur du 14/05/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 mai 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Création DÉCRET n°2015-520 du 11 mai 2015 - art. 4

        A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-49, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-50

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.

      • Article D337-50-1

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les articles D. 337-28, D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36, D. 337-42, D. 337-44 et D. 337-50.

      • Article D337-51

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94.

        Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

        La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier.

        Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.

        Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article D337-52

        Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016

        Modifié par Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 - art. 1

        Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.

        Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

        Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.

        Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail .

      • Article D337-53

        Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 - art. 14

        Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

        Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ”. Elles sont préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel.

        Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

        Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.


        Conformément aux dispositions du II de l'article 16 du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2019.

      • Article D337-54

        Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-907 du 30 août 2019 - art. 4

        La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

        Ces périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.

        Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-55

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

        Le baccalauréat professionnel est préparé :

        1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

        2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

        3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

        Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53.

      • Article D337-56

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

        L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2.

        L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 811-145 et D. 811-154 du code rural et de la pêche maritime.

        Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur interrégional de la mer.

      • Article D337-57

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article D. 337-56, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé.

        L'affectation est prononcée, selon les cas, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38, ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article D. 341-16.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article D337-58

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles D. 337-56 et D. 337-57.

        Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-59

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 8

        Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève.

        Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.

        Le modèle de l'attestation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Le cas échéant, pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du troisième alinéa de l'article D. 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de première, est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de la mer. Celui-ci en fixe, le cas échéant, les conditions de délivrance et le modèle par arrêté.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article D337-60

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-624 du 22 mai 2020 - art. 2

        La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail
        .

        En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.

        En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa ou pour les cas de réduction de la durée du contrat à deux ans et un an s'appliquent prorata temporis.

      • Article D337-61

        Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016

        Modifié par Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 - art. 1

        Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue.

      • Article D337-62

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.


        Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

      • Article D337-63

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-71 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

      • Article D337-64

        Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-907 du 30 août 2019 - art. 6

        La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

        Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

        La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.

        Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

        Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

        Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au quatrième alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

      • Article D337-65

        Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-542 du 13 juin 2024 - art. 1

        La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

        Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024.

      • Article D337-66

        Version en vigueur depuis le 12/02/2009Version en vigueur depuis le 12 février 2009

        Modifié par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 9

        Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.


        Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.

      • Article D337-66-1

        Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-542 du 13 juin 2024 - art. 1

        Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article D. 337-53 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un projet en relation avec la spécialité préparée. Le candidat mobilise à travers ce projet, dont la préparation peut être individuelle ou collective, des compétences acquises dans le cadre d'un ou plusieurs enseignements.

        L'évaluation relative au projet consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus, associée selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à du contrôle continu. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.

        Les modalités de cette évaluation et de sa prise en compte pour son intégration dans la moyenne générale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 337-78 sont définies par l'arrêté précité.


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024.

      • Article D337-67

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Le baccalauréat professionnel est obtenu :

        1° Par le succès à un examen ;

        L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;

        2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

      • Article D337-68

        Version en vigueur depuis le 12/02/2009Version en vigueur depuis le 12 février 2009

        Modifié par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 10

        L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :

        1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 337-78;

        2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.


        Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.
      • Article D337-69

        Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-542 du 13 juin 2024 - art. 1

        L'examen du baccalauréat professionnel comporte :

        1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.

        Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-79 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

        Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.

        Les unités constitutives du diplôme peuvent être acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9. Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

        2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024.

      • Article D337-70

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent :

        1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;

        2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

        Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.

        Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.

        En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

      • Article D337-71

        Version en vigueur depuis le 17/06/2020Version en vigueur depuis le 17 juin 2020

        Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 7

        Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.

        Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-69, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée au même article peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

        Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 337-69 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

        Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 et un arrêté du ministre chargé de la mer précise quelles sont ces unités pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa du même article.

        Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-72

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Lorsqu'un candidat au baccalauréat professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.

      • Article D337-73

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 et les dispenses accordées au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.

      • Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, au moins trois unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins trois unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

        Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.

        Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article D337-74-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

        Création Décret n°2021-940 du 15 juillet 2021 - art. 5

        Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R337-75

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10

        Les habilitations prévues à l'article D. 337-74 sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.

      • Article D337-76

        Version en vigueur depuis le 12/02/2009Version en vigueur depuis le 12 février 2009

        Modifié par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 13

        Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 337-74 s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53.

        Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la mer.


        Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.

      • Article D337-77

        Version en vigueur depuis le 12/07/2015Version en vigueur depuis le 12 juillet 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-846 du 9 juillet 2015 - art. 3

        Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-70, passent l'ensemble des épreuves ou des unités constitutives prévues au 1° de l'article D. 337-69 intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.


        Décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 article 6 : les dispositions de l'article D337-77 entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

      • Article D337-78

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1524 du 25 novembre 2021 - art. 1

        Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60.

        Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

        Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.

        Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.

        Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles définies, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72.

        Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69 sont déclarés admis, après délibération du jury.

        Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.

        Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53, qui tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, peuvent, à leur demande, présenter les épreuves correspondantes aux unités constitutives du diplôme non acquises sur un maximum de cinq sessions consécutives.

        Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

      • Article D337-79

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 8

        Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

        Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-78.

        Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.

        Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures.

        Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

        Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.

        Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.

        Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, les dispositions du présent décret supprimant celles applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience, n'entrent en vigueur qu'à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.

      • Article D337-80

        Version en vigueur depuis le 12/02/2009Version en vigueur depuis le 12 février 2009

        Modifié par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 17

        Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.



        Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.


      • Article D337-81

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1524 du 25 novembre 2021 - art. 3

        Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.

        Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-80 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article D. 337-92.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

      • Article D337-82

        Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-542 du 13 juin 2024 - art. 1

        Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.

        Il précise la nature des épreuves ou unités constitutives concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen exigée pour se présenter à l'examen.

        L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024.

      • Article D337-83

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

        Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-84

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les candidats mentionnés à l'article D. 337-61 et au 2° de l'article D. 337-70 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel.

      • Article D337-85

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :

        1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ;

        2° Le livret scolaire ou de formation des candidats.

        Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

      • Article D337-86

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :

        1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

        2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

        3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16 ;

        4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18.

        Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 ne peuvent obtenir une mention.

        Pour toutes les spécialités de baccalauréat professionnel, à l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ”.

        Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article D337-87

        Version en vigueur depuis le 12/02/2009Version en vigueur depuis le 12 février 2009

        Modifié par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 19

        Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D. 337-69 une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.



        Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.


      • Article D337-88

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.

      • Article D337-89

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-89-1

        Version en vigueur depuis le 12/03/2014Version en vigueur depuis le 12 mars 2014

        Création Décret n°2014-314 du 10 mars 2014 - art. 9

        Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

        1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

        2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

        Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
      • Article D337-90

        Version en vigueur depuis le 11/02/2012Version en vigueur depuis le 11 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-197 du 8 février 2012 - art. 2

        A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux spécialités de baccalauréat professionnel à la même session.


        Les dispositions du décret n° 2012-197 du 8 février 2012 entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2012.



      • Article D337-91

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la mer.



        Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.


      • Article D337-92

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.

      • Article D337-93

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.

        Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.

        Il est composé :

        1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;

        2° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

        Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

        Le recteur d'académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

        Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.

        Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le ministre chargé de la mer. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2.

      • Article D337-93-1

        Version en vigueur depuis le 12/03/2014Version en vigueur depuis le 12 mars 2014

        Création Décret n°2014-314 du 10 mars 2014 - art. 10

        A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D. 337-93 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
      • Article D337-94

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du bac professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.

        Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-79, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.

        Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur interrégional de la mer. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-79, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.


        Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-94-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 4

        Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat professionnel.


        Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 article 7 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.

      • Article D337-95

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Le brevet professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-96 à D. 337-124.

        Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

        Le brevet professionnel atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social.

        En outre, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire à exercer des fonctions réglementées ou son aptitude à la gestion d'une entreprise.

        Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article D337-96

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

        Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

      • Article D337-97

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 1

        Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

        Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Il peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.

        Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

      • Article D337-98

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-99

        Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-907 du 30 août 2019 - art. 7

        Le brevet professionnel est préparé :

        1° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail ;

        2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

        Le brevet professionnel peut également être préparé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :


        1° Dans des établissements d'enseignement à distance ;

        2° Pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.

      • Article D337-100

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article D. 337-102 et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3.

      • Article D337-101

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-624 du 22 mai 2020 - art. 3

        Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation.

        Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail.

        En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au deuxième alinéa s'applique prorata temporis.

        Toutefois les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée minimum de 240 heures.

      • Article D337-102

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle :

        1° Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

        2° Soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau 3 ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

        Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

        La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de 800 heures minimum.

        3° Soit de six mois à un an pour les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article D337-103

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 3

        Les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles D. 337-101 et D. 337-102 d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement.

        La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-108 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

      • Article D337-104

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 3

        La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

      • Article D337-105

        Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-907 du 30 août 2019 - art. 8

        Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.

        Tout candidat peut présenter à titre facultatif deux unités au maximum choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.

      • Article D337-105-1

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Création Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Le diplôme du brevet professionnel délivré au candidat porte les mentions :

        1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

        2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

        3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article D337-106

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :

        1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-114 ;

        2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

        Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles D. 337-101 et D. 337-102 sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l'ensemble des unités constitutives du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

      • Article D337-107

        Version en vigueur depuis le 17/06/2020Version en vigueur depuis le 17 juin 2020

        Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 9

        L'examen est constitué d'épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.

        La formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-99.

        L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.


        Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-115 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-108

        Version en vigueur depuis le 17/06/2020Version en vigueur depuis le 17 juin 2020

        Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 10

        Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de notes obtenues à certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.

        Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-107, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée au même article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

        Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-109 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

        Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées

        Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-109

        Version en vigueur depuis le 17/06/2020Version en vigueur depuis le 17 juin 2020

        Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 11

        Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.

        Les candidats qui n'ont validé, au titre de la validation des acquis de l'expérience, qu'une partie des unités du diplôme reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-110

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les dispenses accordées au titre des articles D. 337-108 et D. 337-109 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.

      • Article D337-111

        Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-940 du 15 juillet 2021 - art. 6

        Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité, passent l'examen en épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.

        L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

        Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.

      • Article R337-112

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10

        Les conditions relatives à l'octroi et au retrait des habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 337-111 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-113

        Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-940 du 15 juillet 2021 - art. 7

        Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.

      • Article D337-114

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

        Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

        Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'issue de l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.

        Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré par la même voie, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-107 le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.

        Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.

      • Article D337-115

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 12

        Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la forme d'examen globale, soit pour la forme d'examen progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

        Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-114.

        Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.

        Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-107, conservées en vue des sessions ultérieures.

        Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

        Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.

        Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.

        Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

        Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-111, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109, et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, les dispositions du présent décret supprimant celles applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience, n'entrent en vigueur qu'à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.

      • Article D337-116

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré.

        Toutefois, l'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues à l'article D. 337-114 sont remplies.

        Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci peut se présenter, sur autorisation du recteur d'académie, à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, organisées par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

        Les épreuves facultatives du brevet professionnel ne donnent pas lieu à l'organisation d'épreuves de remplacement.


        Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-117

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu aux articles D. 337-111 et R. 337-112.

      • Article D337-118

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.

      • Article D337-119

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs d'académie concernés.

      • Article D337-119-1

        Version en vigueur depuis le 14/05/2015Version en vigueur depuis le 14 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-520 du 11 mai 2015 - art. 5

        Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet professionnel peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

        1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

        2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

        Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

      • Article D337-120

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs d'académie concernés. Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.

      • Article D337-121

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.

      • Article D337-122

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés.

      • Article D337-123

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 1

        Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.

        Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury.

        Il est composé à parité :

        1° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;

        2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

        Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

      • Article D337-123-1

        Version en vigueur depuis le 14/05/2015Version en vigueur depuis le 14 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-520 du 11 mai 2015 - art. 6

        A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-123, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

      • Article D337-124

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président de jury.


        Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-125

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Le brevet des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-126 à D. 337-138.

        Il atteste que son titulaire est apte à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le secteur professionnel concerné.

        Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

        Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.

        Les compétences professionnelles, technologiques, artistiques et générales requises pour l'obtention de ce brevet sont définies par des référentiels.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article D337-126

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 8

        Les spécialités de brevet des métiers d'art sont créées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

        Pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

        Le référentiel des activités professionnelles décrit les activités et les tâches susceptibles d'être exercées par le titulaire du diplôme.

        Le référentiel de certification énumère les compétences et les connaissances ainsi que les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Il les regroupe en unités qui peuvent être communes à plusieurs spécialités de brevets des métiers d'art.

        Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

        Le règlement d'examen du diplôme fixe la liste des épreuves, ainsi que leur coefficient et leurs modalités d'évaluation.

      • Article D337-127

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Le brevet des métiers d'art est préparé :

        1° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;

        2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

        3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

        Le brevet des métiers d'art peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.

        Sont admis en formation au brevet des métiers d'art au titre des 1° et 2° du présent article les candidats titulaires d'un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

        L'arrêté mentionné à l'article D. 337-126 précise, pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, les autres titres ou diplômes qui permettent d'accéder à la formation.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article D337-128

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats qui ne relèvent pas du sixième alinéa de l'article D. 337-127.

        Pour ces candidats, l'admission en formation relève d'une décision de positionnement prononcée par le recteur d'académie. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle fixée à l'article D. 337-129.

        La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir ainsi que les dispenses d'unités dont ils bénéficient.

      • Article D337-128-1

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 6

        Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.

        Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'une personnalité qualifiée de la profession.

        La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.

      • Article D337-129

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-624 du 22 mai 2020 - art. 4

        La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127.

        Le volume horaire de la formation scolaire dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126 et ne peut être inférieur à 1 680 heures.

        La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail.

        En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être inférieure à 675 heures.

        En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis.

        Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue.

      • Article D337-130

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126. Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation. Une partie de ces périodes peut être réalisée dans le cadre de la mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-127.

        Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur d'académie, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.

        Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité.

      • Article D337-131

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Pour se présenter à l'examen du brevet des métiers d'art, les candidats doivent :

        1° Soit justifier de la formation prévue aux articles D. 337-129 et D. 337-130 ;

        2° Soit avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité de brevet des métiers d'art postulée et posséder un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

        Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article D337-132

        Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-940 du 15 juillet 2021 - art. 8

        Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

        Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

        L'examen du brevet des métiers d'art comporte des épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives au maximum.

        A chaque épreuve correspond une unité.

        Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré.

        Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres.

        Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.

        Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-131, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle.

        Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-133

        Version en vigueur depuis le 17/06/2020Version en vigueur depuis le 17 juin 2020

        Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 14

        Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves.

        Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-135, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences au même article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

        Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-132 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

        Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées.

        Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet des métiers d'art.

        Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

        L'absence justifiée à une ou plusieurs épreuves donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux épreuves concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-134

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 15

        Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :

        1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;

        2° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.

        Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

        Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

        Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, les dispositions du présent décret supprimant celles applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience, n'entrent en vigueur qu'à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.

      • Article D337-135

        Version en vigueur depuis le 17/06/2020Version en vigueur depuis le 17 juin 2020

        Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 16

        Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue de sessions ultérieures.

        Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative étant pris en compte dans le calcul.

        Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-136

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-793 du 5 mai 2017 - art. 1

        Le diplôme du brevet des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :

        1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

        2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

        3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.

        A l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, et dans les conditions fixées par cet arrêté, le diplôme délivré aux candidats peut comporter l'indication " section européenne ".

        Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable cinq ans.

      • Article D337-137

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

        Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.

        Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-133 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

      • Article D337-137-1

        Version en vigueur depuis le 14/05/2015Version en vigueur depuis le 14 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-520 du 11 mai 2015 - art. 7

        Des épreuves des différentes spécialités de brevet des métiers d'art peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

        1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

        2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

        Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

      • Article D337-138

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.

        Le jury est nommé pour chaque session par le recteur d'académie. Il est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée.

        Il est composé à parité :

        1° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;

        2° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.

        Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

        Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet des métiers d'art. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.


        Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

      • Article D337-138-1

        Version en vigueur depuis le 14/05/2015Version en vigueur depuis le 14 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-520 du 11 mai 2015 - art. 8

        A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-138, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

      • Article D337-139

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        Le certificat de spécialisation est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160.

        Il est conçu dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Il atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.

        Des spécialités peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et d'un ou plusieurs autres ministres après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

        Chaque certificat de spécialisation est classé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau 3 ou au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-140

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.

        Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.

        Le référentiel de certification est organisé en deux unités au moins, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

        Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-141

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        La formation conduisant à un certificat de spécialisation comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-142

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        Le certificat de spécialisation est préparée :

        1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; les spécialités créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et d'autres ministres peuvent être préparées dans les établissements relevant de la compétence des ministres concernés ;

        2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ;

        3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail.

        Le certificat de spécialisation peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-143

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.

      • Article D337-144

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        Sur décision du recteur d'académie, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.

        Sur décision du recteur d'académie, prise après positionnement par l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises à préparer le certificat de spécialisation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail les personnes ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité mentionné à l'article D. 337-143 ni les autres diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa du présent article.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-145

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        La durée de la formation en établissement ou, conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , en centre de formation d'apprentis nécessaire à la préparation d' un certificat de spécialisation est de 400 heures au minimum. Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142.

        Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article D. 337-142, cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique.

        Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-142, en cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et s'étendant de six mois à un an, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa s'applique prorata temporis.

        Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-146

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité. Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-142.

        Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique.

        Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.

      • Article D337-147

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        Le certificat de spécialisation est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article D. 337-149.

        Le certificat de spécialisation est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

        Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-148

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        Pour pouvoir se présenter à l'examen du certificat de spécialisation , les candidats doivent être inscrits et :

        1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions des articles D. 337-142 à D. 337-146 ;

        2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du certificat de spécialisation postulée.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-149

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        Pour les candidats ayant préparé un certificat de spécialisation soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale ou par contrôle en cours de formation..

        Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.

        Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-150

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        Le diplôme de certificat de spécialisation est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article D. 337-152.

        Lorsque la spécialité du certificat de spécialisation est créée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-139, le règlement d'examen de son référentiel d'évaluation peut, cumulativement à la condition prévue au précédent alinéa, subordonner la délivrance du diplôme à l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20 à certaines unités du diplôme.

        Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

        Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-157.

        Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions supprimant les dispositions applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience entrent en vigueur à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.

        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-150-1

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Création Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :

        1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

        2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

        3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article D337-151

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        Le règlement particulier de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.

        Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-152

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.

        Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

        Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-150, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences également mentionnée à cet article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive de la mention complémentaire correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

        Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-147 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

        Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées.

        Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-153

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.

      • Pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.

        Pour les certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités du certificat de spécialisation des niveaux 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

        1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

        2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-155

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du certificat de spécialisation sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-157

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.

      • Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.

        La présidence du jury est assurée :

        1° Par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les certificats de spécialisation classées au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

        2° Par une personnalité qualifiée de la profession, membre du jury pour les certificats de spécialisation classées au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

        Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

        Le jury est composé à parité :

        1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;

        2° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

        Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-158-1

        Version en vigueur depuis le 14/05/2015Version en vigueur depuis le 14 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-520 du 11 mai 2015 - art. 10

        A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-158, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

      • Article D337-159

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le certificat de spécialisation. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

      • Article D337-160

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

        Les dispositions de l'article D. 337-149 sont applicables aux spécialités du certificat de spécialisation créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-162

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 février 2012 au 29 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-769 du 26 août 2013 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pendant l'année scolaire en cours.

    • Article D337-163

      Version en vigueur du 01/07/2006 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 29 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-769 du 26 août 2013 - art. 1
      Création Décret n°2006-764 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

      L'élève inscrit dans une formation d'apprenti junior dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis continue d'être rattaché à son établissement d'origine pendant toute la durée de cette formation. Cet établissement est informé régulièrement du déroulement de la formation.

    • Article D337-164

      Version en vigueur du 01/07/2006 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 29 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-769 du 26 août 2013 - art. 1
      Création Décret n°2006-764 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

      Pour tout élève admis en formation d'apprenti junior, un bilan des connaissances et des compétences acquises, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1, est effectué à l'entrée au lycée professionnel ou au centre de formation d'apprentis. Ce bilan sert de base à l'élaboration du projet pédagogique personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 337-3.

    • Article D337-166

      Version en vigueur du 01/07/2006 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 29 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-769 du 26 août 2013 - art. 1
      Création Décret n°2006-764 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

      Le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior désigne au sein de l'équipe pédagogique un tuteur chargé de suivre l'apprenti junior durant sa formation.

      En coordination avec les autres membres de l'équipe pédagogique, le tuteur organise des entretiens avec l'apprenti junior afin de procéder à des évaluations régulières de la formation, assure la liaison avec son établissement d'origine et avec les entreprises qui l'accueillent en stage ou en apprentissage, recherche tout appui susceptible de l'aider à résoudre d'éventuelles difficultés liées à sa formation ou à sa vie personnelle.

    • Article D337-167

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 29/08/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-769 du 26 août 2013 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les stages en milieu professionnel effectués pendant le parcours d'initiation aux métiers sont des stages d'initiation tels que définis aux articles D. 331-11 et D. 331-12 du présent code, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires.


      Durant ces stages, l'apprenti junior est suivi par un tuteur. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner un tuteur parmi les salariés de l'entreprise, ayant au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.


      Le nombre maximal d'apprentis juniors suivis par un même tuteur est fixé à deux.


      Lorsqu'un stage en milieu professionnel tel que défini à l'article L. 331-5 excède une durée de 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il donne lieu, à l'issue de cette période, au bénéfice de l'apprenti junior au versement par cette entreprise d'une gratification correspondant à 20 % du salaire minimum de croissance par heure d'activité, sans préjudice du remboursement éventuel par l'entreprise des frais de nourriture et de transport.

    • Article D337-169

      Version en vigueur du 01/07/2006 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 29 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-769 du 26 août 2013 - art. 1
      Création Décret n°2006-764 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

      L'élève en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de quinze ans si, au vu d'un bilan portant notamment sur les connaissances et les compétences acquises, il est jugé apte à poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l'apprentissage.

    • Article D337-170

      Version en vigueur du 01/07/2006 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 29 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-769 du 26 août 2013 - art. 1
      Création Décret n°2006-764 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

      Si l'élève en parcours d'initiation aux métiers n'est pas jugé apte à poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l'apprentissage, il reprend sa scolarité dans les conditions définies à l'article D. 337-171 ou poursuit le parcours d'initiation aux métiers sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis.

    • Article D337-171

      Version en vigueur du 01/07/2006 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 29 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-769 du 26 août 2013 - art. 1
      Création Décret n°2006-764 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

      Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 337-3, l'apprenti junior demande à mettre fin à sa formation pour reprendre sa scolarité dans un collège ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime, il est procédé lors de son retour à un bilan approfondi au vu duquel il intègre la classe qui correspond au niveau de connaissances et de compétences qu'il a atteint.

    • Article D337-172

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1

      Au cours de la dernière année du cycle 4 au collège, les élèves volontaires des classes de troisième peuvent bénéficier d'une organisation spécifique des enseignements dans le cadre d'une classe de troisième “prépa-métiers”.

      Les classes peuvent être créées dans un collège, un lycée professionnel ou un lycée polyvalent.

      Une convention est conclue entre des lycées professionnels ou polyvalents et un ou plusieurs collèges. Elle définit les modalités pédagogiques et d'organisation des enseignements, dont celui de la découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles.

    • Article D337-173

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1

      A l'issue de la classe de quatrième, tout élève poursuivant sa scolarité en classe de troisième peut demander son admission en classe de troisième “prépa-métiers”.

      La demande d'admission dans la classe de troisième “prépa-métiers” est formulée par l'élève et ses représentants légaux. Cette demande est présentée au chef d'établissement d'origine qui émet un avis après consultation de l'équipe éducative.

      Une commission placée sous l'autorité du recteur d'académie examine les candidatures d'élèves sur la base du dossier constitué par le chef d'établissement et, le cas échéant, propose leur affectation dans une classe de troisième “prépa-métiers”.

    • Article D337-174

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1

      Le contenu des enseignements est défini conformément aux dispositions de l'article D. 332-4, et aux programmes d'enseignement du cycle 4.

      La formation comporte des enseignements communs et complémentaires, des séquences d'observation et des stages en milieu professionnel, conformément aux dispositions des articles D. 331-1 et suivants, et des périodes d'immersion dans des lycées, dans des centres de formation d ‘ apprentis ou dans des unités de formation par apprentissage.

      Le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que la durée des stages et les périodes d'immersion sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-176

      Version en vigueur du 01/09/2016 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 17

      Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture figurant dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire mentionné à l'article D. 311-6, sert de base à l'élaboration du projet pédagogique.

    • Article D337-177

      Version en vigueur du 01/09/2016 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2015-372 du 31 mars 2015 - art. 3

      La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1.
    • Article D337-178

      Version en vigueur du 02/01/2011 au 02/09/2019Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
      Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1

      Le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif d'initiation aux métiers en alternance désigne, au sein de l'équipe pédagogique, un référent, enseignant ou formateur, chargé de suivre l'élève durant sa formation.
    • Article D337-179

      Version en vigueur du 02/01/2011 au 02/09/2019Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
      Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1

      Les stages en milieu professionnel effectués pendant la formation sont des stages d'initiation ou d'application tels qu'ils sont définis aux articles D. 331-11 à D. 331-14, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 modifié relatif à la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans embarqués sur les navires.

      Les stages en milieu professionnel ont une durée comprise, au total, entre huit et dix-huit semaines, lorsque la formation dure un an.

      Durant ces stages, l'élève est suivi par un tuteur, qui ne peut encadrer simultanément plus de deux élèves, conformément à l'article R. 6223-6 du code du travail. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur, sous réserve qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.
    • Article D337-181

      Version en vigueur du 01/09/2016 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 18

      A l'issue de la formation, le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par l'élève est inscrit dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire.
    • Article D337-182

      Version en vigueur du 27/04/2012 au 02/09/2019Version en vigueur du 27 avril 2012 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-566 du 24 avril 2012 - art. 1

      Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit signer un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-1 du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé.

      • Article D337-183

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Le brevet national des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par la présente section.

        Il atteste que son titulaire est apte à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le secteur professionnel concerné.

        Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

        Le brevet national des métiers d'art confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat.

        Il atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.

        Le diplôme du brevet national des métiers d'art est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.

      • Article D337-184

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Le brevet national des métiers d'art atteste d'une qualification professionnelle.

        Les spécialités de brevet national des métiers d'art sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

        Pour chaque spécialité de brevet national des métiers d'art, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de compétences ainsi que le référentiel d'évaluation qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

        Le référentiel de certification de chaque brevet national des métiers d'art énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

        Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de deux, dont l'obtention est facultative.

        Une unité correspond à un bloc de compétences au sens de l'article L. 6113-1 du code du travail.

      • Article D337-185

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        La formation conduisant au brevet national des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

        Ces périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.

        Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-186

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Le brevet national des métiers d'art est préparé :

        1° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation, ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

        2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

        3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

        Le brevet national des métiers d'art peut être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-185, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-187

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au brevet national des métiers d'art s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2.

      • Article D337-188

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Sont admis, en cours de cycle, en deuxième année de formation dans les établissements mentionnés à l'article D. 337-187, sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du brevet national des métiers d'art préparé.

        L'affectation est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38.

      • Article D337-189

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles D. 337-187 et D. 337-188.

        Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-193 et D. 337-194. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-190

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de deuxième année de formation, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève.

        Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-191

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        La durée de la formation nécessaire à la préparation du brevet national des métiers d'art par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail.

        En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.

        En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa ou pour les cas de réduction de la durée du contrat à deux ans et un an s'applique prorata temporis.

      • Article D337-192

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au brevet national des métiers d'art n'est exigée pour les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue.

      • Article D337-193

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Cette décision est prise au titre de la spécialité du brevet national des métiers d'art que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

      • Article D337-194

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-201 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

      • Article D337-195

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        La formation conduisant au brevet national des métiers d'art se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-184.

        Pour chaque spécialité de brevet national des métiers d'art, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-184.

        Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-185 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-184.

        Les élèves qui préparent le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

      • Article D337-196

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

        Pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à neuf semaines.

      • Article D337-197

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Le brevet national des métiers d'art est obtenu :

        1° Par le succès à un examen.

        L'examen valide l'acquisition par les candidats des compétences constitutives des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;

        2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles R. 6412-1 à R. 6412-6 du code du travail.

      • Article D337-198

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du brevet national des métiers d'art peut prendre deux formes :

        1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article D. 337-206 ;

        2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

      • Article D337-199

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        L'examen du brevet national des métiers d'art comporte :

        1° Six épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées à l'article D. 337-204, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-205. Il prend en compte la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.

        Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-207 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

        Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.

        Les unités constitutives du diplôme peuvent être acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 6412-7 du code du travail. Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie ;

        2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-206 et D. 337-207. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-200

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Pour se présenter à l'examen du brevet national des métiers d'art, les candidats doivent :

        1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;

        2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

        Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.

        Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.

        En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

      • Article D337-201

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du brevet national des métiers d'art. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.

        Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-199, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée au même article peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du brevet national des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

        Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 337-199 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

        Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées.

        Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

      • Article D337-202

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Lorsqu'un candidat au brevet national des métiers d'art justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.

      • Article D337-203

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail, et les dispenses accordées au titre des articles D. 337-201 et D. 337-202 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.

      • Article D337-204

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, au moins trois unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-199 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins trois unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-210. Lorsque l'évaluation a lieu sous forme ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

        Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-199, par contrôle en cours de formation.

        Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-205

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité, les candidats ayant suivi, quel que soit leur statut, une préparation à distance ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-200, passent l'ensemble des épreuves ou des unités constitutives prévues au 1° de l'article D. 337-199 intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.

      • Article D337-206

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-199 sous la forme globale définie à l'article D. 337-198, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-189 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-191.

        Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

        Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-199 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.

        Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité de brevet national des métiers d'art sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199.

        Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles définies, obtenue au titre des articles D. 337-201 et D. 337-202.

        Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-199 sont déclarés admis, après délibération du jury.

        Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-199, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-199 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.

        Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.

      • Article D337-207

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-200 et, quel que soit leur statut, les candidats ayant suivi une préparation à distance optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

        Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-206.

        Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.

        Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-199, conservées en vue des sessions ultérieures.

        Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

        Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus aux épreuves facultatives, étant pris en compte dans ce calcul.

        Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199.

        Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-199.

      • Article D337-208

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Le brevet national des métiers d'art est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-201 et D. 337-202, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199.

      • Article D337-209

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Les candidats absents à une épreuve sont déclarés ajournés à l'examen du brevet national des métiers d'art.

        Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées. Dans le cas où l'attribution de cette note ne permet pas au candidat d'être déclaré admis, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article D. 337-221.

      • Article D337-210

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet national des métiers d'art fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.

        Il précise la nature des épreuves ou unités constitutives concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury.

        L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.

      • Article D337-211

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

        Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à une épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-213

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet national des métiers d'art sont :

        1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-210 ;

        2° Le livret scolaire ou de formation des candidats.

        Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

      • Article D337-214

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Le diplôme du brevet national des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :

        1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

        2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

        3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16 ;

        4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18.

        Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199 ne peuvent obtenir une mention.

        Pour toutes les spécialités de brevet national des métiers d'art, à l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication “section européenne”.

        Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.

      • Article D337-215

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Les candidats ajournés au brevet national des métiers d'art reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D. 337-199 une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-217

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Une session d'examen du brevet national des métiers d'art, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-218

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

        1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

        2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

        Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

      • Article D337-219

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Au titre d'une même session, les candidats s'inscrivent en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet national des métiers d'art, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux spécialités de brevet national des métiers d'art.

      • Article D337-221

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, dont ils sont alors dispensés, et des épreuves facultatives.

      • Article D337-222

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque brevet national des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur.

        Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.

        Il est composé :

        1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ;

        2° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

        Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

        Le recteur d'académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

      • Article D337-223

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D. 337-222 qui prennent part à ses délibérations, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D337-224

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

        Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet national des métiers d'art. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.