Code de l'éducation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D337-139

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      Le certificat de spécialisation est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160.

      Il est conçu dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Il atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.

      Des spécialités peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et d'un ou plusieurs autres ministres après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

      Chaque certificat de spécialisation est classé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau 3 ou au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-140

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.

      Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.

      Le référentiel de certification est organisé en deux unités au moins, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

      Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-141

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      La formation conduisant à un certificat de spécialisation comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-142

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      Le certificat de spécialisation est préparée :

      1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; les spécialités créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et d'autres ministres peuvent être préparées dans les établissements relevant de la compétence des ministres concernés ;

      2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ;

      3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail.

      Le certificat de spécialisation peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-143

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.

    • Article D337-144

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      Sur décision du recteur d'académie, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.

      Sur décision du recteur d'académie, prise après positionnement par l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises à préparer le certificat de spécialisation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail les personnes ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité mentionné à l'article D. 337-143 ni les autres diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa du présent article.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-145

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      La durée de la formation en établissement ou, conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , en centre de formation d'apprentis nécessaire à la préparation d' un certificat de spécialisation est de 400 heures au minimum. Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142.

      Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article D. 337-142, cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique.

      Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-142, en cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et s'étendant de six mois à un an, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa s'applique prorata temporis.

      Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-146

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

      La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité. Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-142.

      Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique.

      Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.

    • Article D337-147

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      Le certificat de spécialisation est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article D. 337-149.

      Le certificat de spécialisation est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

      Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-148

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      Pour pouvoir se présenter à l'examen du certificat de spécialisation , les candidats doivent être inscrits et :

      1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions des articles D. 337-142 à D. 337-146 ;

      2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du certificat de spécialisation postulée.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-149

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      Pour les candidats ayant préparé un certificat de spécialisation soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale ou par contrôle en cours de formation..

      Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.

      Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-150

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      Le diplôme de certificat de spécialisation est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article D. 337-152.

      Lorsque la spécialité du certificat de spécialisation est créée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-139, le règlement d'examen de son référentiel d'évaluation peut, cumulativement à la condition prévue au précédent alinéa, subordonner la délivrance du diplôme à l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20 à certaines unités du diplôme.

      Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

      Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-157.

      Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.


      Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions supprimant les dispositions applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience entrent en vigueur à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.

      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-150-1

      Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

      Création Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

      Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :

      1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

      2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

      3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

    • Article D337-151

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      Le règlement particulier de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.

      Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-152

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.

      Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

      Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-150, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences également mentionnée à cet article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive de la mention complémentaire correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

      Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-147 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

      Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées.

      Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-153

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.

    • Pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.

      Pour les certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités du certificat de spécialisation des niveaux 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

      1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

      2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-155

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du certificat de spécialisation sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-157

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

      Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.

    • Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.

      La présidence du jury est assurée :

      1° Par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les certificats de spécialisation classées au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

      2° Par une personnalité qualifiée de la profession, membre du jury pour les certificats de spécialisation classées au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

      Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

      Le jury est composé à parité :

      1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;

      2° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

      Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-158-1

      Version en vigueur depuis le 14/05/2015Version en vigueur depuis le 14 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-520 du 11 mai 2015 - art. 10

      A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-158, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

    • Article D337-159

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le certificat de spécialisation. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article D337-160

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

      Les dispositions de l'article D. 337-149 sont applicables aux spécialités du certificat de spécialisation créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.