Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article D337-144

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

Sur décision du recteur d'académie, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.

Sur décision du recteur d'académie, prise après positionnement par l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises à préparer le certificat de spécialisation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail les personnes ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité mentionné à l'article D. 337-143 ni les autres diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa du présent article.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

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