Code de l'éducation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article L441-1

    Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 103 (V)

    I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

    II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :

    1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;

    2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

    3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;

    4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

    Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

    A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.

  • Article L441-2

    Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

    I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :

    1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :

    a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;

    b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;

    c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

    d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article L. 914-3 du présent code ;

    2° S'agissant de l'établissement :

    a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

    b) Ses modalités de financement ;

    c) Soit l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, soit celle prévue à l'article L. 122-5 du même code ;

    3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.

    II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.

    Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • Article L441-3

    Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 22

    I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.

    II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.

    L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.

    III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :
    1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
    2° L'objet de son enseignement ;
    3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
    4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.

    L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1.

  • Article L441-3-1

    Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

    Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 53 (V)

    Lorsqu'il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu'ait été faite la déclaration prévue à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, l'interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l'absence d'un responsable de l'accueil clairement identifié, l'information préalable réalisée en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être faite auprès de toute personne participant à l'encadrement de cet accueil ou par voie d'affichage.

    Le représentant de l'Etat dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, l'interruption de l'accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 441-1 du présent code ou en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes.

    Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d'inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

  • Article L441-4

    Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 53 (V)

    Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

    Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 53 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

    • Article L441-3

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 11
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.

      Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

      Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.

      En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

    • Article L441-5

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/04/2018Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2018

      Abrogé par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1

      Tout Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé :

      1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

      2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;

      3° Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.

      Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'établissement doit être ouvert.

      Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.

    • Article L441-6

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 15/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 15 avril 2018

      Abrogé par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

      Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

    • Article L441-7

      Version en vigueur du 01/09/2015 au 15/04/2018Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 15 avril 2018

      Abrogé par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1
      Modifié par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 13

      Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

    • Article L441-8

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/04/2018Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2018

      Abrogé par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1

      Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

    • Article L441-9

      Version en vigueur du 01/09/2015 au 15/04/2018Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 15 avril 2018

      Abrogé par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1
      Modifié par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 14

      Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.

      L'établissement sera fermé.

      Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.

    • Article L441-10

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/04/2018Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2018

      Abrogé par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1

      Toute personne qui veut ouvrir un établissement d'enseignement technique privé doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner les locaux.

      Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

      Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le demandeur.

      La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.

    • Article L441-11

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 15/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 15 avril 2018

      Abrogé par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1
      Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 78 7° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'Etat dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

      Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique.

      A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République ou au recteur.

    • Article L441-12

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 15
      Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 78 8° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.

      Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

      Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l'éducation.

      En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l'éducation.

    • Article L441-13

      Version en vigueur du 01/09/2015 au 15/04/2018Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 15 avril 2018

      Abrogé par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1
      Modifié par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 16

      Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.

      L'établissement sera fermé.

      Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.