Article R333-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) est un établissement public à caractère industriel et commercial.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.Article R333-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer a pour missions de conduire et de promouvoir des recherches fondamentales et appliquées, des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel destinées à :
1° Connaître, évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et permettre leur exploitation durable ;
2° Améliorer les méthodes de surveillance, de prévision d'évolution, de protection et de mise en valeur du milieu marin et côtier ;
3° Favoriser le développement socio-économique du monde maritime.Article R333-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'exécution de ses missions, qu'il exerce en liaison avec les organismes de recherche et de développement technologique, les établissements d'enseignement supérieur et les administrations intéressées, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est chargé :
1° De proposer au Gouvernement des programmes de recherche ou de développement et de les exécuter soit par ses moyens propres, soit par contrats ;
2° D'apporter à l'Etat et aux autres personnes morales de droit public son concours pour l'exercice de leurs responsabilités, notamment pour le contrôle de la qualité des produits de la mer et du milieu marin ;
3° D'apporter son concours, notamment par voie de contrats, aux professions maritimes et organismes intervenant dans les domaines scientifiques, techniques et économiques ;
4° D'assurer, dans les limites déterminées par les ministres exerçant la tutelle de l'institut, la maîtrise d'œuvre d'opérations complexes d'intérêt général, associant différents partenaires ;
5° De créer et de gérer des équipements lourds d'intérêt général, dont les navires, engins et équipements de l'infrastructure de recherche Flotte océanographique française opérée par l'Ifremer ;
6° De recueillir, diffuser et valoriser les informations nationales ou internationales ;
7° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
8° De participer à la recherche européenne, notamment aux programmes de l'Union européenne, ainsi qu'aux activités des organismes internationaux de recherche et d'aménagement des ressources et du milieu marin et côtier ;
9° De passer des conventions de coopération internationale en faveur du développement avec d'autres organismes exerçant des activités comparables.
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est associé à l'élaboration des accords intergouvernementaux scientifiques et technologiques dans le domaine marin et peut être chargé de leur mise en œuvre.
Article R333-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer comprend :
1° Huit membres représentant l'Etat nommés par décret, sur proposition des ministres chargés de la recherche, de la mer, des pêches maritimes et des cultures marines, des affaires étrangères, de la défense, de l'outre-mer, du budget et de l'environnement ; ces membres peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions que le titulaire ;
2° Six membres choisis en raison de leur compétence dans les domaines d'intervention de l'institut dont trois au titre des ressources vivantes ; ces personnalités sont nommées par décret, sur proposition conjointe des ministres exerçant la tutelle de l'institut ;
3° Sept membres élus par les personnels de l'institut dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le président du conseil d'administration, choisi parmi les membres du conseil d'administration sur proposition de celui-ci, est nommé pour cinq ans.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
Un représentant du ministre chargé de l'industrie et le secrétaire général de la mer ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire général adjoint participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement, le président du comité scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut, en outre, inviter à assister aux séances toute personne dont il estime la présence utile.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Chaque représentant du personnel dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures mensuel égal à seize heures.Article R333-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement.
Il délibère sur :
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;
2° Le programme d'activité de l'institut et les modalités générales de ses interventions ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Les emprunts ;
7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la participation à des groupements d'intérêt économique ;
8° La participation à des groupements d'intérêt public ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de droit privé ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
12° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;
13° L'autorisation d'entreprendre des négociations pouvant conduire à la conclusion des conventions mentionnées au 9° de l'article R. 333-3 et les conditions dans lesquelles ces conventions ne peuvent être passées qu'avec son autorisation.
En ce qui concerne les 9° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.
Le conseil d'administration décide la création de comités dont il fixe les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement.Article R333-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième et dernier alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 6°, 10° et 11° de l'article R. 333-5 sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut ou du ministre chargé du budget, un mois après leur réception par le commissaire du Gouvernement.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 7° du même article sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'économie et des finances, un mois après leur réception par le commissaire du Gouvernement.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R333-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil s'il y est invité par l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les membres du conseil d'administration relevant des 2° et 3° de l'article R. 333-4 peuvent se faire représenter à une séance du conseil par un membre appartenant au même collège à qui ils ont donné procuration.
Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R333-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du conseil d'administration exerce la direction générale de l'établissement. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales.
Il a autorité sur l'ensemble des services. Il recrute l'ensemble des personnels.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Sous réserve des approbations nécessaires, le président a notamment qualité pour :
1° Passer au nom de l'institut tous actes, contrats ou marchés
2° Procéder à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevet ou de licence ;
3° Représenter l'institut en justice, transiger dans tous litiges et compromettre en matière nationale et internationale avant ou après la naissance d'un différend ;
4° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
5° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
La rémunération du président est fixée par décision conjointe du ministre chargé du budget et des ministres exerçant la tutelle de l'institut.Article R333-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, est placé auprès de l'établissement.
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.
Article R333-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le comité scientifique, placé auprès du président de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, est consulté par lui sur les programmes de recherche et sur les aspects scientifiques des programmes de développement technologique exécutés par l'institut.
Le comité scientifique donne son avis sur la cohérence d'ensemble de ces programmes et sur les priorités à accorder aux différentes propositions. Il émet des recommandations sur le développement des équipements lourds d'intérêt général, dont la gestion est confiée à l'établissement, et sur les propositions d'affectation de ces équipements au bénéfice de l'ensemble des utilisateurs. Il procède périodiquement à l'évaluation des résultats obtenus. Il peut formuler toutes propositions concernant l'orientation des recherches.
Le comité scientifique comprend seize membres, dont au moins un de nationalité étrangère. Treize membres, dont le président du comité, sont nommés par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut, dont cinq sur proposition du président de l'institut. Trois membres sont élus par les personnels de l'institut, selon des modalités fixées par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut. Les fonctions de membre du comité scientifique, d'une durée de cinq ans, sont renouvelables.
Les membres du comité scientifique décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
Le comité scientifique se réunit sur convocation de son président, et, le cas échéant, à la demande du président de l'établissement.
Article R333-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer dispose notamment des ressources suivantes :
1° Subventions ;
2° Rémunérations des services rendus, recettes tirées de son activité, produit des brevets et licences ;
3° Produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée à son profit ;
4° Produit des emprunts ;
5° Dons et legs ;
6° Produits financiers ;
7° Contributions versées au titre de dispositions légales ou règlementaires.Article R333-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Conformément aux dispositions de l'article 175 du même décret, l'institut peut mettre en place des budgets annexes.
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le président de l'institut sur proposition de l'agent comptable.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Article R333-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.
Le siège du BRGM est fixé par le conseil d'administration.Article R333-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le BRGM a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce notamment les fonctions de service géologique national.
Il est chargé :
1° D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par l'Union européenne ou par les organismes internationaux de recherche ;
2° De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en établir la carte géologique générale et d'élaborer une documentation hydrogéologique systématique ;
3° De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver et mettre à la disposition des usagers sous une forme appropriée toutes les informations couvrant le territoire national ainsi que le plateau continental, parmi lesquelles celles concernant les fouilles, forages et levers géologiques recueillis en application du code minier ;
4° De développer et de valoriser les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation de ces données ;
5° De contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en œuvre de la politique de l'Etat sur le plan international en exerçant ses activités à l'étranger, le cas échéant en liaison avec les organismes spécialisés dans le développement ;
6° De participer à l'expertise publique ;
7° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche et d'organiser des formations d'enseignement supérieur dans ses domaines d'intervention ;
8° D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions de surveillance et des travaux dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques miniers ;
9° De gérer, de remettre en état et de surveiller les installations soumises au code de l'environnement se trouvant :
a) Ou bien sur des sites miniers exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation, conformément au titre III du livre Ier du code minier, par un établissement public, une entreprise publique ou une de leur filiale et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ;
b) Ou bien sur des sites miniers figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement et dans lesquels, d'une part, les travaux ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier et, d'autre part, les opérations de remise en état restant à effectuer à la date de la décision prise en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement consistent, au vu du mémoire de réhabilitation ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral prévus à l'article R. 512-39-3 du même code, en des mesures de surveillance et des mesures visant à maintenir le site dans un état compatible avec son usage ;
10° De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité et les équipements de prévention et de surveillance des risques miniers, appartenant à l'Etat ou qui lui ont été transférés en vertu des articles L. 163-11 et L. 174-2 du code minier dont la liste est arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ;
11° De faire exécuter, notamment en application des articles L. 155-3, L. 163-1 à L. 163-9, L. 163-11, L. 174-1 à L. 174-4, L. 174-6 à L. 174-11, L. 175-3 et L. 175-4 du code minier, les ouvrages et travaux que l'Etat lui demande de réaliser en tant que maître d'ouvrage délégué ; lorsqu'il agit en tant que maître d'ouvrage délégué au titre de ces dispositions, le BRGM ne peut réaliser d'autres études que celles nécessaires à l'exécution de cette mission, à l'exclusion des études de maîtrise d'œuvre et des travaux.
Les opérations mentionnées aux 8°, 9°, 10° et 11° font l'objet d'une comptabilité séparée.Article R333-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le BRGM est notamment habilité à :
1° Procéder à toutes opérations commerciales, industrielles et financières compatibles avec son objet ;
2° Créer des filiales et prendre des participations dans des organismes et sociétés dont l'activité est directement liée aux missions définies à l'article R. 333-14 et leur accorder, le cas échéant, des aides, en particulier sous forme de prêts ou d'avances ;
3° Conclure avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou toute autre personne publique des conventions en vue de réaliser des missions d'ordre général ou particulier compatibles avec son objet.
Article R333-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le BRGM est administré par un conseil d'administration comprenant :
1° Sept représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
c) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
d) Un représentant du ministre chargé du développement international;
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
f) Un représentant du ministre chargé des mines ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'environnement.
Ces représentants peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire ;
2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement ;
3° Six représentants des salariés.
Les représentants de l'Etat et leurs suppléants ainsi que les personnalités mentionnées au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM. Les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé, sur proposition du conseil, par décret pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM.
La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
Le président est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le président du conseil d'administration est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le doyen d'âge des personnalités qualifiées siégeant dans ce conseil.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire qui peut être pris hors de son sein.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le conseil d'administration crée un comité d'audit et peut décider de créer d'autres comités dont il fixe la composition, les attributions et le fonctionnement. Ces comités exercent leurs activités sous sa responsabilité.
Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.Article R333-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 333-16 peuvent recevoir des jetons de présence et, à titre exceptionnel, être rémunérés par le biais de vacations. Le président du conseil d'administration peut recevoir une indemnité de fonctions.
Le montant des jetons de présence et de l'indemnité de fonctions est fixé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé du budget ; celui des vacations est soumis à leur approbation.Article R333-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche du BRGM l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par un des ministres chargés de la tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Les directeurs généraux délégués mentionnés à l'article R. 333-25 assistent aux réunions avec voix consultative.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle du BRGM.Article R333-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité du BRGM et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'établissement et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent.
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les projets de contrat d'objectifs avec l'Etat ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Le budget et ses modifications ;
7° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
8° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;
9° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
10° La création, la composition et les attributions des comités mentionnés à l'avant dernier alinéa de l'article R. 333-16 et au dernier alinéa de l'article R. 333-20 ;
11° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions mentionnées à l'article R. 333-14 ;
12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
14° La création ou l'acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels et la fermeture de ces établissements ;
15° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
17° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
18° Les actions en justice et les transactions ;
19° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines de ses attributions mentionnées aux 4°, 11°, 12°, 13°, 17°, 18° et 19°.
Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.Article R333-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les missions de service public du BRGM mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 333-14 sont suivies par un comité consultatif placé auprès du conseil d'administration. Les membres permanents de ce comité, présidé par le ministre chargé des mines ou par son représentant, sont nommés par arrêté de ce ministre.
Les ministres intéressés par certaines questions soumises au comité peuvent, en tant que de besoin, proposer au ministre chargé des mines la nomination de représentants pour la durée de l'examen de ces questions.
Les autres missions du BRGM peuvent être suivies par des comités consultatifs chargés de suivre certaines activités de ses services ou de ses établissements régionaux. Ces comités sont créés par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM.Article R333-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les activités d'enseignement mentionnées au 7° de l'article R. 333-14 sont définies et mises en œuvre, sur proposition du conseil d'administration du BRGM, dans des conditions fixées par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article R333-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM. Il reçoit lorsqu'il y a lieu, sous couvert des ministres exerçant la tutelle du BRGM, les observations des ministres mentionnés à l'article R. 333-24.
Il assiste aux délibérations du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné. Il peut assister ou se faire représenter aux délibérations de tout comité constitué au sein du BRGM. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.
Il peut se faire communiquer tous les documents, pièces et archives et effectuer ou faire effectuer toutes vérifications.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des décisions du conseil d'administration affectant l'organisation générale du BRGM, la gestion financière et les programmes. Il exerce ce droit dans les trois jours qui suivent la réunion, s'il y a assisté, ou la réception de la délibération, dans le cas contraire.
Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres exerçant la tutelle du BRGM, après accord, le cas échéant, des autres ministres mentionnés à l'article R. 333-24, se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres de tutelle dans un délai d'un mois, la décision du conseil devient exécutoire.Article R333-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les décisions et délibérations du conseil d'administration du BRGM portant sur les objets mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 12°, 13°, 14° et 16° de l'article R. 333-19 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres exerçant la tutelle du BRGM et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
Ces mêmes décisions et délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement et au chef du service du contrôle général économique et financier.
Les cessions, prises ou extensions de participations financières sont approuvées par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé du budget.
Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 333-22, les autres délibérations ou décisions sont de plein droit exécutoires si une décision contraire de l'un des ministres exerçant la tutelle du BRGM n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par ces ministres.Article R333-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ministres chargés des affaires étrangères, du développement international et de l'outre-mer sont tenus informés, chacun pour ce qui le concerne, des opérations envisagées par le BRGM dans les territoires relevant de leurs compétences.Article R333-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du conseil d'administration exerce la direction générale du BRGM. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
Il assure le fonctionnement des services du BRGM.
Il recrute, nomme et licencie les personnels de l'établissement qui sont placés sous son autorité.
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués.Article R333-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute convention entre le BRGM et l'un de ses administrateurs ou le président du conseil d'administration, conclue directement, indirectement ou par personne interposée, est nulle si elle n'a pas été autorisée, au préalable, par le conseil d'administration.
Il en est de même pour les conventions passées entre le BRGM et une entreprise dont l'un des administrateurs ou le président du conseil d'administration est propriétaire, associé en nom ou en participation, gérant, administrateur ou directeur.
Article R333-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le BRGM dispose des ressources suivantes :
1° Dotations et subventions de l'Etat ;
2° Remboursement des avances consenties par le BRGM et produit des participations du BRGM prévues à l'article R. 333-19 ;
3° Produit de cessions d'actifs à des tiers ou de travaux exécutés pour le compte de ceux-ci ;
4° Subventions des établissements publics et des collectivités territoriales pour la réalisation des missions mentionnées à l'article R. 333-14 ;
5° Dons, legs et produits divers.Article R333-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le BRGM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 183,204 à 208 et 220 à 228.Article R333-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions du BRGM, peuvent lui être attribués, à titre de dotation, par arrêté des ministres chargés du domaine et des mines et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement.
L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de leur attribution.
L'établissement en assure la gestion.Article R333-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le BRGM est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.Article R333-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un contrôle sur les opérations du BRGM ressortissant aux compétences des ministres de tutelle peut être exercé par les services d'inspection relevant de leur autorité. Les ministres exerçant la tutelle du BRGM et le ministre chargé du budget sont informés de l'envoi de ces missions et de leurs conclusions.