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Article R332-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toutes les inventions faites par les salariés du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives dans l'exécution des tâches, études et recherches menées dans les domaines d'activité définis à l'article R. 332-2 du présent code relèvent du 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.