Partie réglementaire (Articles R111-1 à R547-3)
Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE (Articles D311-1 à R367-5)
Article R331-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sans préjudice des pouvoirs de police du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, en particulier en matière d'installations classées, le président du Centre national d'études spatiales exerce la police spéciale du centre spatial guyanais au titre des dispositions du I de l'article L. 331-6.
A cet effet, il arrête les mesures de sauvegarde applicables aux installations situées à l'intérieur du périmètre du centre spatial guyanais, notamment en ce qui concerne les activités relatives à la conception, à la préparation, à la production, au stockage et au transport des objets spatiaux et de leurs éléments constitutifs, ainsi qu'aux essais et aux opérations réalisés dans le périmètre ou à partir du centre spatial guyanais.
A ce titre, il arrête notamment :
1° Le schéma relatif à l'implantation des installations, voies et réseaux situés sur le site du centre spatial guyanais ;
2° Les règles relatives à l'accès des personnes et des véhicules au centre spatial guyanais et aux installations situées dans son périmètre, ainsi que les règles de circulation des personnes et des véhicules au sein du site du centre spatial guyanais ;
3° Les règles particulières applicables au sol et en vol, en matière de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, pour les activités réalisées à l'occasion de chaque lancement, ainsi que les procédures de sauvegarde permettant de s'assurer de la conformité des activités mentionnées au deuxième alinéa avec ces règles ;
4° Les zones à protéger pendant les opérations de lancement et les limites du couloir de vol acceptables ;
5° Les conditions météorologiques permettant de procéder aux opérations de lancement et les mesures correspondantes ;
6° Les règles concernant la neutralisation des lanceurs et les mesures correspondantes.
Lorsque l'exercice d'une des activités mentionnées au deuxième alinéa présente un danger sérieux pour les personnes ou les biens ou pour la protection de l'environnement ou de la santé publique, le président du centre peut prendre toutes mesures consistant à interdire, suspendre ou arrêter cette activité ; il peut procéder à l'évacuation de l'installation ou de la zone où celle-ci se déroule.Article R331-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Centre national d'études spatiales peut prononcer une amende administrative, d'un montant prévu pour les contraventions de la 5e classe, à l'encontre de toute personne physique ou morale mentionnée à l'article R. 331-10 exerçant une activité en violation de la réglementation prévue à l'article R. 331-11, sans préjudice des sanctions pénales prévues par d'autres réglementations.
Lorsque les manquements constatés revêtent un caractère particulièrement grave, le président peut suspendre l'activité en cause après avoir mis en demeure l'intéressé. En cas d'urgence, il peut suspendre cette activité sans préavis.Article R331-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les manquements font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés à l'article R. 331-18.
Les constats sont notifiés à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Ils portent la mention des sanctions encourues.
La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le président du Centre national d'études spatiales ou par la personne désignée par celui-ci. Elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.