Article R331-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national d'études spatiales est placé sous la tutelle des ministres chargés de la défense, de l'espace et de la recherche.
Article R331-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales comprend dix-huit membres :
1° Sept membres nommés par décret, représentant le Premier ministre, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du budget, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'espace ;
2° Cinq membres choisis en raison de leur compétence, nommés par décret sur proposition des ministres exerçant la tutelle du centre ;
3° Six membres élus par les salariés du centre dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition du conseil d'administration et sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du centre.
La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 331-9, le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit.Article R331-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
En outre, le président réunit le conseil d'administration sur la demande de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre.
Le tiers des membres du conseil d'administration peut demander que le conseil soit convoqué, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le conseil d'administration examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Un membre du conseil peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre à qui il a donné procuration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une procuration.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement qui participent aux séances du conseil sans prendre part aux votes.
Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de dix-huit heures par mois pour l'exercice de leur mandat.Article R331-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales délibère sur les objets suivants :
1° Programme des activités et des investissements du centre, prenant en compte sa politique de responsabilité sociale et environnementale ;
2° Mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ; règlement intérieur du comité des programmes scientifiques ;
3° Budget et, s'il y a lieu, états rectificatifs en cours d'année ;
4° Approbation du rapport annuel d'activité ;
5° Approbation des comptes et de l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Approbation des emprunts à court, à moyen et à long terme ;
7° Conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et seuil au-dessus duquel ces derniers doivent lui être soumis ;
8° Approbation des projets d'achat et de vente d'immeuble, des constitutions de nantissement et d'hypothèque ;
9° Prise, extension ou cession de participations financières ;
10° Acceptation ou refus des dons et legs ;
11° Régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12° Autorisation d'entreprendre des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux pour la mise en œuvre du programme de relations internationales de l'établissement ;
13° Actions en justice et transactions.
Le conseil d'administration est consulté par les ministres exerçant la tutelle du centre sur les projets d'orientation de la politique spatiale française. Il peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.
Pour les questions mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 10° et 13°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son président, dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte au moins une fois par an des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration peut décider de la création d'un comité chargé notamment de l'audit dont il fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.Article R331-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du Centre national d'études spatiales autres que celles mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration, s'il y a assisté, ou, dans le cas contraire, dans les dix jours qui suivent la réception de la délibération.
Dans le cas où le commissaire du Gouvernement forme opposition à une délibération, il en réfère immédiatement aux ministres concernés qui se prononcent dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 6° et 11° de l'article R. 331-4 sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre ou du ministre chargé du budget, dans le mois suivant leur réception.
Les délibérations portant sur les objets mentionnés au 9° du même article sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget, dans le mois suivant leur réception.Article R331-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le rapport annuel sur l'activité du Centre national d'études spatiales et les résultats obtenus pendant l'année écoulée est adressé par le président du conseil d'administration aux ministres de tutelle qui le transmettent au Premier ministre et à tous les ministres intéressés ;
Ce rapport est également transmis au Parlement par les ministres exerçant la tutelle du centre avant le vote du budget.Article R331-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté des ministres exerçant la tutelle du centre, est placé auprès du Centre national d'études spatiales. Il peut à tout moment se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toute vérification. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité nommément désigné.
Il informe les ministres intéressés des questions figurant à l'ordre du jour du conseil d'administration et des délibérations adoptées.Article R331-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application du d de l'article L. 331-2, le ministre des affaires étrangères est associé à l'engagement, au déroulement et à la conclusion des négociations mentionnées au 12° de l'article R. 331-4.Article R331-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du conseil d'administration du Centre national d'études spatiales exerce la direction générale de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il assure la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
Sous réserve des approbations nécessaires et dans le cadre des délégations consenties par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
1° Passer au nom du centre tous actes, contrats ou marchés ;
2° Procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ;
3° Procéder à toute acquisition, dépôt ou cession de brevet ou de licence ;
4° Représenter le centre en justice, transiger et compromettre en matière internationale ;
5° Contracter tous emprunts et constituer nantissement ou hypothèque ;
6° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves.
Il désigne les ordonnateurs secondaires.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les agents de toutes catégories.
Il préside le comité central d'établissement.
Il peut déléguer sa signature, notamment lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 331-7.
Les émoluments et indemnités du président sont fixés par décision conjointe des ministres exerçant la tutelle du centre et du ministre chargé du budget.
Article R331-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Centre national d'études spatiales exerce les pouvoirs qu'il tient du I de l'article L. 331-6 sur l'ensemble des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, situées dans les limites du périmètre du centre spatial guyanais, fixé par arrêté du ministre chargé de l'espace.
Le président du Centre national d'études spatiales est informé sans délai par toute personne mentionnée à l'alinéa précédent de tout fait, incident ou accident, relatif à ces missions. Il en tient informé le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane.Article R331-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sans préjudice des pouvoirs de police du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, en particulier en matière d'installations classées, le président du Centre national d'études spatiales exerce la police spéciale du centre spatial guyanais au titre des dispositions du I de l'article L. 331-6.
A cet effet, il arrête les mesures de sauvegarde applicables aux installations situées à l'intérieur du périmètre du centre spatial guyanais, notamment en ce qui concerne les activités relatives à la conception, à la préparation, à la production, au stockage et au transport des objets spatiaux et de leurs éléments constitutifs, ainsi qu'aux essais et aux opérations réalisés dans le périmètre ou à partir du centre spatial guyanais.
A ce titre, il arrête notamment :
1° Le schéma relatif à l'implantation des installations, voies et réseaux situés sur le site du centre spatial guyanais ;
2° Les règles relatives à l'accès des personnes et des véhicules au centre spatial guyanais et aux installations situées dans son périmètre, ainsi que les règles de circulation des personnes et des véhicules au sein du site du centre spatial guyanais ;
3° Les règles particulières applicables au sol et en vol, en matière de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, pour les activités réalisées à l'occasion de chaque lancement, ainsi que les procédures de sauvegarde permettant de s'assurer de la conformité des activités mentionnées au deuxième alinéa avec ces règles ;
4° Les zones à protéger pendant les opérations de lancement et les limites du couloir de vol acceptables ;
5° Les conditions météorologiques permettant de procéder aux opérations de lancement et les mesures correspondantes ;
6° Les règles concernant la neutralisation des lanceurs et les mesures correspondantes.
Lorsque l'exercice d'une des activités mentionnées au deuxième alinéa présente un danger sérieux pour les personnes ou les biens ou pour la protection de l'environnement ou de la santé publique, le président du centre peut prendre toutes mesures consistant à interdire, suspendre ou arrêter cette activité ; il peut procéder à l'évacuation de l'installation ou de la zone où celle-ci se déroule.Article R331-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Centre national d'études spatiales peut prononcer une amende administrative, d'un montant prévu pour les contraventions de la 5e classe, à l'encontre de toute personne physique ou morale mentionnée à l'article R. 331-10 exerçant une activité en violation de la réglementation prévue à l'article R. 331-11, sans préjudice des sanctions pénales prévues par d'autres réglementations.
Lorsque les manquements constatés revêtent un caractère particulièrement grave, le président peut suspendre l'activité en cause après avoir mis en demeure l'intéressé. En cas d'urgence, il peut suspendre cette activité sans préavis.Article R331-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les manquements font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés à l'article R. 331-18.
Les constats sont notifiés à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Ils portent la mention des sanctions encourues.
La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le président du Centre national d'études spatiales ou par la personne désignée par celui-ci. Elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article R331-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'exercice des pouvoirs de coordination qui lui sont confiés au titre du II de l'article L. 331-6, le président du Centre national d'études spatiales agit sous l'autorité du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, pour l'exercice de ses attributions en matière de sûreté des installations et des activités menées au centre spatial guyanais.Article R331-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Centre national d'études spatiales coordonne :
1° La constitution et la transmission aux autorités compétentes des dossiers dans le cadre des procédures propres à chaque réglementation ;
2° La préparation des inspections des autorités compétentes au déroulement desquelles il est convié, avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-10. Celles-ci le tiennent informé des résultats de ces inspections et, le cas échéant, de la façon dont elles s'acquittent des obligations en découlant ;
3° L'information des autorités compétentes de tout manquement aux obligations relatives à la sûreté et à la sécurité dont il a connaissance.
Il participe à la préparation et à l'exécution des mesures d'interdiction, de suspension ou d'arrêt d'une activité et d'évacuation d'une zone ou d'une installation prises par le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, auquel il fait rapport.
Il coordonne l'élaboration des plans de secours propres à chaque installation, élabore les plans de secours pour l'ensemble du centre spatial guyanais et met en œuvre les moyens correspondants. Il en rend compte au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane.Article R331-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous l'autorité du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, le président du Centre national d'études spatiales met en œuvre les mesures visant à la protection du patrimoine scientifique et technique à l'intérieur des installations et à la protection des installations contre les actes de malveillance.Article R331-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Centre national d'études spatiales centralise et coordonne l'information fournie par les exploitants, relative aux risques présentés par les installations et leur exploitation, notamment dans le cadre d'instances de concertation prévues par d'autres réglementations.
Article R331-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Centre national d'études spatiales peut habiliter les agents placés sous son autorité à procéder aux contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions prévues par l'article L. 331-6.
Ces agents informent, le cas échéant, le président du Centre national d'études spatiales de tout trouble susceptible d'affecter l'accomplissement de ces missions.Article R331-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Conformément aux dispositions de l'article L. 331-8, le président du Centre national d'études spatiales peut déléguer une partie des pouvoirs prévus à l'article L. 331-6 au directeur du centre spatial guyanais, ainsi qu'aux responsables des activités de sauvegarde, de sûreté et de sécurité de ce centre.
Article R331-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales est assisté d'un comité des programmes scientifiques qui a pour mission :
1° D'établir un rapport sur l'intérêt scientifique des programmes de recherche soumis au centre et sur la capacité scientifique et technique des laboratoires qui proposent ces programmes ;
2° D'émettre des avis et des propositions sur les programmes de recherche propres au centre ;
3° De formuler, compte tenu des moyens disponibles, toutes propositions utiles concernant le développement de la recherche spatiale en France et, conjointement, des autres disciplines liées à cette recherche.
Le comité des programmes scientifiques comprend au maximum douze personnalités choisies en fonction de leur compétence scientifique ou technique. Ces personnalités, dont le président du comité, sont nommées, pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté des ministres exerçant la tutelle du centre, sur proposition du président du conseil d'administration.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité des programmes scientifiques sont fixées par son règlement intérieur.
Article R331-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national d'études spatiales dispose des ressources suivantes :
1° Crédits budgétaires de l'Etat qui lui sont affectés ;
2° Fonds des contrats sur programme conclus avec des départements ministériels ou administrations rattachées ;
3° Produits des emprunts ;
4° Rémunérations de services rendus ;
5° Dons et legs ;
6° Subventions publiques ou privées ;
7° Produits financiers et autres produits accessoires.Article R331-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national d'études spatiales est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration sur proposition de l'agent comptable principal.
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées selon les dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Des avances peuvent être consenties dans les conditions fixées par l'ordonnateur, avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, aux personnes chargées de missions pour le compte du centre ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par le centre pour opérer pour son compte. De la même façon, des avances peuvent être consenties avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat lorsque le centre agit pour le compte d'une autre personne, d'une société ou d'un organisme.
Article R331-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'exercice de la mission mentionnée au h de l'article L. 331-2, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, tout opérateur spatial, au sens de l'article 1er de la même loi, fournit au Centre national d'études spatiales les informations qui sont nécessaires à l'identification de l'objet spatial au plus tard soixante jours après le lancement. La liste des informations requises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'espace.
Toute modification des informations prévues au premier alinéa est transmise immédiatement par l'opérateur concerné au Centre national d'études spatiales, qui apporte la modification au registre national d'immatriculation.Article R331-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national d'études spatiales attribue pour chaque objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà un numéro d'immatriculation et l'inscrit sur le registre national d'immatriculation.Article R331-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le registre national d'immatriculation est public.
Il peut être consulté librement sur demande adressée au Centre national d'études spatiales.
Toutefois, les informations relatives à l'identification du propriétaire ou du constructeur de l'objet spatial et aux éventuelles sûretés, réelles ou personnelles, constituées sur celui-ci ne sont communiquées qu'après accord des intéressés.Article R331-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national d'études spatiales transmet au ministre des affaires étrangères les informations issues du registre national d'immatriculation requises par la convention des Nations Unies du 14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Il l'informe de tout événement affectant la vie en orbite de l'objet spatial inscrit sur le registre national d'immatriculation, en particulier la désorbitation, la fin de l'exploitation ou la perte de l'objet spatial.
Le ministre des affaires étrangères communique ces informations au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article R331-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives à l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) sont fixées par le chapitre III du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la défense.