Code de la recherche

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R325-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'Institut de recherche pour le développement est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
      Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la recherche et du développement international.

    • Article R325-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'Institut de recherche pour le développement a pour missions, en France et hors de France, en particulier par des actions de recherche en coopération de longue durée, en accord avec les Etats avec lesquels sont établis des protocoles et conventions :
      1° De promouvoir et de réaliser tous travaux de recherche scientifique et technologique susceptibles de contribuer au progrès économique, social, environnemental et culturel des pays en développement, en particulier :
      a) Par l'étude des milieux physiques, biologiques et humains de ces pays ;
      b) Par des recherches visant à donner à ces pays la maîtrise de leur développement ;
      c) Par des expertises scientifiques dans ses domaines de compétences ;
      2° De participer à l'élaboration des orientations proposées conjointement par les organismes de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;
      3° De contribuer, sur toute question de science liée au développement, en cohérence avec la politique française d'aide au développement :
      a) A la coordination nationale de la recherche pour le développement ;
      b) A la définition de stratégies européennes et multilatérales en ce domaine ;
      c) A la structuration de l'offre partenariale de formation, de recherche et d'innovation à destination des pays en développement ;
      4° D'assurer l'information scientifique et technique dans les divers milieux sociaux, professionnels et culturels concernés ;
      5° De contribuer à l'application et à la valorisation scientifique, sociale, économique et culturelle des résultats des recherches ;
      6° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche de Français et d'étrangers ;
      7° De favoriser, par la conclusion de contrats, l'action en commun des organismes travaillant dans son domaine de compétence ;
      8° De participer à l'analyse de la conjoncture nationale, européenne et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale en ce domaine ;
      9° D'accueillir des personnels appartenant à des organismes extérieurs.

    • Article R325-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut de recherche pour le développement peut notamment :
      1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de service propres ou associées à d'autres établissements de recherche ou d'enseignement supérieur, en France et à l'étranger ;
      2° Créer des filiales, prendre des participations et coopérer avec des organismes ayant des missions complémentaires des siennes, notamment avec les autres organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur ; cette coopération peut donner lieu à la mise en place, par convention, de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
      3° Programmer, coordonner et mettre en œuvre, en lien avec ses partenaires, des actions de recherche, de formation et d'innovation, relevant de son domaine de compétence ;
      4° Ouvrir le réseau des implantations de l'institut aux autres acteurs de la recherche française, européenne et étrangère, en veillant à sa cohérence avec les dispositifs français à l'étranger déjà existants ;
      5° Elaborer, conclure et mettre en œuvre des contrats internationaux ayant pour objet la réalisation de travaux de recherche ;
      6° Assurer l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités ;
      7° Contribuer financièrement, seul ou en partenariat avec d'autres institutions, à des structures ou opérations contribuant au renforcement des capacités et des compétences scientifiques des pays en développement, en particulier l'attribution d'aides financières individuelles à des étudiants ou des chercheurs, ingénieurs, techniciens ressortissants des pays en développement.

    • Article R325-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'Institut de recherche pour le développement est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut.
      Le président assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.
      L'institut comprend un conseil scientifique, un conseil d'orientation et des commissions scientifiques sectorielles ainsi qu'une ou plusieurs commissions de gestion de la recherche et de ses applications.

    • Article R325-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le conseil d'administration de l'Institut de recherche pour le développement comprend, outre le président :
      1° Six membres nommément désignés pour quatre ans, représentant respectivement les ministres chargés de la recherche, du développement international, des affaires étrangères, du budget, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. Pour chaque titulaire, un suppléant est nommément désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire ;
      2° Huit personnalités qualifiées extérieures à l'institut, nommées pour quatre ans, dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, par arrêté des ministres chargés de la recherche et du développement international, dont quatre représentant les organismes publics de recherche ;
      3° Six représentants élus par les personnels de l'institut pour une durée de quatre ans, suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et du développement international, dont trois choisis parmi les chercheurs et trois parmi les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs de l'institut.
      L'une des personnalités mentionnées au 2° est nommée sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer.
      Le ou les directeurs généraux délégués, le président du conseil scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président de l'institut peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
      Toute vacance, par décès, démission, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été nommé ou élu, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. En cas de décès, démission, empêchement ou perte de leur qualité, il est procédé au remplacement des membres nommés en application du 1° lorsque leur suppléant se trouve lui-même dans l'impossibilité de siéger.
      Le mandat des membres élus débute à la date de signature de l'arrêté portant nomination des membres nommés au titre du 2°.
      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    • Article R325-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le conseil d'administration délibère sur :
      1° Les grandes orientations de la politique de l'institut, les programmes généraux de recherche et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement ;
      2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;
      3° La composition et les règles de fonctionnement du conseil d'orientation prévu à l'article R. 325-9 ;
      4° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 325-8, ses modifications ainsi que le compte financier ;
      5° Le rapport annuel d'activité ;
      6° Les emprunts ;
      7° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
      8° Les contrats et marchés ;
      9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;
      10° Les règles encadrant le versement d'aides financières individuelles mentionnées au 7° de l'article R. 325-3 ;
      11° Les dons et legs ;
      12° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
      13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
      14° La politique d'action sociale de l'institut ;
      15° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
      Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 de procéder à l'évaluation de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article.
      Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé du développement international.
      En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 11°, 13° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci lui rend compte, à sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

    • Article R325-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
      Il est également convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres de tutelle.
      Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors sans condition de quorum.
      Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R325-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du développement international, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de la recherche et du développement international peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate de la délibération.
      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
      Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que sur la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, sauf opposition des ministres de tutelle ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
      Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 12° de l'article R. 325-6 sont exécutoires, sauf opposition des ministres chargés de la recherche, du développement international, de l'économie ou du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

    • Article R325-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le conseil d'orientation de l'Institut de recherche pour le développement, au sein duquel sont notamment représentés les établissements et organismes partenaires de l'institut ainsi que les ministres sous la tutelle desquels il est placé, est chargé d'organiser la concertation entre l'institut et ses partenaires des zones géographiques dans lesquelles il intervient.

    • Article R325-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le président de l'Institut de recherche pour le développement est responsable de la politique générale de l'institut. Il en assure la direction scientifique, administrative et financière. Il gère le personnel.
      Le président est nommé sur proposition conjointe des ministres chargés de la recherche et du développement international, pour une période de quatre ans renouvelable une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et après l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 325-11.

    • Article R325-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 325-10 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et du développement international. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
      Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par les ministres chargés de la recherche et du développement international, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet aux ministres chargés de la recherche et du développement international un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
      La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
      Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
      Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.

    • Article R325-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le président de l'institut assure, en liaison avec les départements ministériels concernés, les relations de l'établissement avec les partenaires nationaux et étrangers ainsi qu'avec les organisations internationales intervenant dans son domaine d'activité.
      Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration.
      Il arrête notamment les projets de programmes généraux de recherche préparés avec le concours du conseil scientifique et détermine les moyens nécessaires à leur réalisation.
      Il nomme les représentants de l'institut en outre-mer, dans les pays étrangers et auprès des organismes internationaux intervenant dans son domaine d'activité.
      Il représente l'institut en justice et passe tous actes, contrats ou marchés, notamment les contrats internationaux. Il procède à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevets ou licences.
      Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
      Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués et à d'autres agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité, un département ou un service de l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
      Il peut déléguer sa signature.

      • Article R325-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'Institut de recherche pour le développement dispose d'unités de recherche et d'unités de service.
        Une unité de recherche est un regroupement temporaire de personnels, qui relèvent de l'institut ou d'un organisme extérieur à celui-ci, pour mener à bien un projet scientifique déterminé soumis à évaluation.
        Une unité de service est un regroupement de personnels, qui relèvent de l'institut ou d'un organisme extérieur à celui-ci, pour assurer la mise en œuvre, la coordination et la gestion déconcentrée des activités scientifiques et techniques de l'établissement.
        Les unités de recherche et les unités de service sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut prise après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique. Le cas échéant, la décision est prise conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires.
        Les unités de recherche et les unités de service sont dotées d'instances consultatives où sont représentés les personnels qui y sont affectés, selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l'institut.

      • Article R325-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le directeur d'une unité de recherche ou d'une unité de service est nommé par le président de l'Institut de recherche pour le développement après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique. Le cas échéant, la nomination est prononcée conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires.
        La nomination est prononcée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, Le directeur d'unité peut être renouvelé dans ses fonctions dans la limite maximale de dix années.
        Le président de l'institut peut mettre fin aux fonctions d'un directeur d'unité après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires, s'il estime que son maintien est de nature à compromettre le fonctionnement de l'unité.
        En cas d'urgence, le président peut suspendre le mandat du directeur, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente des organismes partenaires, sans consultation préalable. Les commissions compétentes et le conseil scientifique sont saisis de cette décision lors de leur prochaine séance.

      • Article R325-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'Institut de recherche pour le développement peut comporter des départements scientifiques regroupant des unités de recherche et des unités de service. Les départements ont notamment pour objet de favoriser l'accomplissement des missions et le développement des actions de partenariat de l'institut avec les établissements d'enseignement supérieur et les autres établissements de recherche, par grands secteurs d'activité. Leur nombre, leur nature et leurs modalités de fonctionnement sont arrêtés par le conseil d'administration, sur proposition du président de l'institut, après avis du conseil scientifique.

      • Article R325-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les directeurs de département scientifique sont nommés par le président de l'Institut de recherche pour le développement, après avis du conseil scientifique. La durée maximale de leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. Leur fonction n'est pas compatible avec celle de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, d'une commission scientifique ou d'une commission de gestion de la recherche et de ses applications.
        Les directeurs de département scientifique assurent l'animation scientifique du département et veillent au développement de collaborations entre les départements.

      • Article R325-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'Institut de recherche pour le développement en matière de politique scientifique.
        Le conseil scientifique donne son avis sur les grandes orientations de la politique scientifique de l'institut, notamment sur ses programmes de recherche scientifique et technologique, ainsi que sur les programmes exécutés en coopération avec d'autres organismes de recherche. Il donne son avis sur les activités de valorisation de la recherche, d'information et de formation, sur les principes communs d'évaluation des unités et des personnels de recherche, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de l'institut.
        Il est consulté sur la création, la modification ou la suppression des départements scientifiques, des unités de recherche et des unités de service, ainsi que sur la nomination de leur directeur.

      • Article R325-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le conseil scientifique est composé en nombre égal de membres nommés conjointement par les ministres chargés de la recherche et du développement international et de membres élus par les personnels de l'institut et par les personnels associés à ses activités. La moitié au moins de ses membres sont extérieurs à l'établissement. Le conseil scientifique comprend des personnalités étrangères.
        Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans, non immédiatement renouvelable.
        Le conseil élit son président en son sein.
        Un arrêté des ministres chargés de la recherche et du développement international fixe la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président.

      • Article R325-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président de l'Institut de recherche pour le développement qui fixe l'ordre du jour en concertation avec le président du conseil scientifique. Le président du conseil scientifique peut inscrire des points complémentaires à l'ordre du jour, à son initiative ou à celle du quart au moins des membres du conseil.
        Le président de l'institut et le ou les directeurs généraux délégués sont entendus à leur demande par le conseil scientifique.
        Le président du conseil scientifique peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

      • Article R325-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Des commissions scientifiques, représentatives d'un secteur de la recherche au sein de l'Institut de recherche pour le développement, participent à l'évaluation des travaux et des programmes dans leur domaine de compétence.
        Elles contribuent à la réflexion du conseil scientifique sur la politique scientifique de l'institut.
        Les commissions scientifiques sectorielles sont consultées, dans leur domaine de compétence, sur la création, la modification ou la suppression des unités de recherche de l'institut et sur la nomination de leur directeur.
        Le conseil d'administration peut décider de confier l'organisation des évaluations des unités de recherche à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1, dans les conditions prévues au 2° de cet article, ou demander à cette instance de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par ces commissions en validant la procédure qu'elles proposent.
        Les commissions scientifiques sectorielles donnent leur avis sur toute question qui leur est soumise par le président de l'institut.

      • Article R325-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les commissions scientifiques sectorielles sont créées par le conseil d'administration, sur proposition du président de l'institut, après avis du conseil scientifique.
        Les commissions scientifiques sectorielles sont composées, en nombre égal, de membres nommés par le président de l'institut et de membres élus par les personnels de l'institut et par les personnels associés à ses activités. Elles comprennent au moins 50 % de membres extérieurs à l'établissement. Elles peuvent comprendre des personnalités étrangères. Elles élisent leur président en leur sein.
        Le mandat de membre d'une commissions scientifique sectorielle est d'une durée de quatre ans, non renouvelable dans l'une quelconque des commissions au titre de la mandature suivante.
        Un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et du développement international fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles ainsi que les modalités de désignation de leur président et de leurs membres.

      • Article R325-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les commissions scientifiques sectorielles se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président de l'institut qui fixe l'ordre du jour. Le président d'une commission peut inscrire des points complémentaires à l'ordre du jour, à son initiative ou à celle du quart au moins des membres de la commission.
        Le président de l'institut et le ou les directeurs généraux délégués sont entendus à leur demande par les commissions scientifiques sectorielles.
        Le président d'une commission scientifique sectorielle peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

      • Article R325-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Une ou plusieurs commissions de gestion de la recherche et de ses applications participent à l'évaluation des activités techniques, administratives et de transfert de l'Institut de recherche pour le développement. Elles sont créées par le conseil d'administration sur proposition du président de l'institut, après avis du conseil scientifique.
        Elles ont, dans leur domaine de compétence, les mêmes attributions que les commissions scientifiques sectorielles.
        Le président de l'institut et le ou les directeurs généraux délégués sont entendus, à leur demande, par les commissions de gestion de la recherche et de ses applications.
        Elles sont consultées sur la création, la modification ou la suppression des unités de service de l'Institut et sur la nomination de leur directeur.
        Un arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions de gestion de la recherche et de ses applications ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président.