Code de la recherche

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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  • Article R322-25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique du centre, en liaison avec les instances scientifiques consultatives mentionnées aux articles R. 322-17, R. 322-22, R. 322-30 et R. 322-31.
    Il donne son avis sur :
    1° Les grandes orientations de la politique scientifique du centre ;
    2° Les principes communs d'évaluation de la qualité des recherches et des chercheurs ;
    3° La création ou la suppression de programmes intéressant plusieurs instituts, d'un institut ou d'une unité de recherche ;
    4° Les propositions de nomination aux grades de directeur de recherche et de maître de recherche des personnels contractuels du Centre national de la recherche scientifique.
    Le président rend compte annuellement au conseil scientifique de la mise en œuvre de ses recommandations.

  • Article R322-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Le conseil scientifique comprend :
    1° Onze membres élus directement par les personnels propres du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de celui-ci ;
    2° Onze personnalités, dont trois appartenant au monde économique, nommées en raison de leur compétence scientifique par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre ;
    3° Huit personnalités scientifiques étrangères, dont cinq au moins exerçant leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition des membres siégeant au titre du 1° et du 2°.
    Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés au titre du 3°.
    Le mandat des membres élus ou nommés est d'une durée maximale de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
    Nul ne peut être membre du conseil scientifique s'il est membre du conseil d'administration du centre ou d'une section du Comité national de la recherche scientifique.
    Le président du conseil scientifique est élu en son sein.

  • Article R322-27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du président du centre.
    Le président du centre assiste aux séances du conseil scientifique.
    Les directeurs d'institut peuvent être entendus en tant que de besoin par le conseil scientifique
    Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
    Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le mode d'élection et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.
    Le conseil scientifique définit son organisation interne.