Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article D218-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-520 du 6 juin 2024 - art. 1

    Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal judiciaire.

    L'assesseur qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de douze mois à compter du premier jour du mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.

    L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

    Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, l'assesseur réputé démissionnaire, le président du tribunal judiciaire concerné, le directeur de greffe du même tribunal ainsi que le préfet.

    Dans les huit jours à compter de la réception de l'information, le directeur de greffe adresse à l'employeur de l'assesseur salarié un courrier l'informant de la date de cessation des fonctions de cet assesseur.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-520 du 6 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont applicables aux assesseurs dont la nomination est intervenue avant le 1er janvier 2025, qui disposent d'un délai de douze mois à compter de cette date pour satisfaire à l'obligation de formation.

  • Article D218-14

    Version en vigueur depuis le 15/03/2019Version en vigueur depuis le 15 mars 2019

    Création Décret n°2019-185 du 12 mars 2019 - art. 1

    La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale.

    Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.

  • Article D218-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-520 du 6 juin 2024 - art. 2

    A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-520 du 6 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont applicables aux assesseurs dont la nomination est intervenue avant le 1er janvier 2025, qui disposent d'un délai de douze mois à compter de cette date pour satisfaire à l'obligation de formation.

  • Article R218-17

    Version en vigueur depuis le 15/03/2019Version en vigueur depuis le 15 mars 2019

    Création Décret n°2019-185 du 12 mars 2019 - art. 1

    Le suivi de la formation initiale donne droit aux indemnités mentionnées à l'article R. 218-11 et au remboursement des frais de déplacement et de séjour selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat en mission à l'exclusion de toute autre indemnité.