Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal judiciaire.
L'assesseur qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de douze mois à compter du premier jour du mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.
L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, l'assesseur réputé démissionnaire, le président du tribunal judiciaire concerné, le directeur de greffe du même tribunal ainsi que le préfet.
Dans les huit jours à compter de la réception de l'information, le directeur de greffe adresse à l'employeur de l'assesseur salarié un courrier l'informant de la date de cessation des fonctions de cet assesseur.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-520 du 6 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont applicables aux assesseurs dont la nomination est intervenue avant le 1er janvier 2025, qui disposent d'un délai de douze mois à compter de cette date pour satisfaire à l'obligation de formation.