Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21/08/2014Version en vigueur au 21 août 2014

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    • Article R552-2

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

      En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

      Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

    • Article R552-3

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

      Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.

      Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

    • Article R552-6

      Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juin 2019

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

      Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

      • Article R552-16

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/12/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 décembre 2017

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines.

        En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

        Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

        La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

      • Article R552-18

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée.

        Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

      • Article R552-19

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.

        Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

        Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

      • Article R552-20

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.

        En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.

      • Article R552-21

        Version en vigueur du 28/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 16 (V)

        Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012.