Article R551-1
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.Article R551-2
Version en vigueur du 05/06/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 11 mai 2017
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ;
2° « tribunal du travail » à la place de « conseil de prud'hommes » ;
3° « directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;
4° « haut-commissaire de la République » à la place de « préfet ».
Article D552-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.Article R552-2
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R552-3
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Article D552-4
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Les dispositions de l'article D. 211-9 sont applicables en Polynésie française.Article R552-5
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.Article R552-6
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juin 2019
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Article D552-7
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1221 du 12 octobre 2009 - art. 1
Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables en Polynésie française.
Article R552-8
Version en vigueur du 05/06/2008 au 10/11/2025Version en vigueur du 05 juin 2008 au 10 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 14
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.Article R552-9
Version en vigueur du 28/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 16 (V)
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.
Article R552-10
Version en vigueur du 28/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 16 (V)
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012.
Article R552-11
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire.Article R552-12
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.Article R552-13
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
Article R552-14
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Article R552-15
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article R552-16
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/12/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 décembre 2017
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines.
En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.
Article D552-17
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.Article R552-18
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R552-19
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.
Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.
Article R552-20
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.
Article R552-21
Version en vigueur du 28/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 16 (V)
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012.
Article R552-22
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015
Les dispositions de l'article R. 212-59 sont applicables en Polynésie française.
Article R552-23
Version en vigueur du 28/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 16 (V)
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-11.
Article R552-24
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17 .Article R552-25
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2029
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.Article R552-26
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
Article R552-27
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R552-28
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 251-6.Article R552-29
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.Article R552-30
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.
Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.
En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R552-31
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.Article R552-32
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.Article R552-33
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.Article R552-34
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
Article R552-35
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R553-1
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2025
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel.
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.Article R553-2
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/12/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 décembre 2024
Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.Article R553-3
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/12/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 décembre 2024
Transféré par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 3, 2° du III (V)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.Article R553-4
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/12/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 décembre 2024
Transféré par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 3, 2° du III (V)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.