Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article R212-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

    Le tribunal judiciaire se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :

    1° L'assemblée des magistrats du siège ;

    2° L'assemblée des magistrats du parquet ;

    3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

    4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ;

    5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

    L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière.

    Dans les tribunaux judiciaires comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Article R212-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 15

      Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

      Elles sont, en outre, convoquées par leur président :

      1° Soit à son initiative ;

      2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;

      3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ;

      4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.

      Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

    • Article R212-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)


      Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux judiciaires sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal judiciaire convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission plénière, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Article R212-25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

      L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

      Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle comporte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Article R212-26

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

      Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

      Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

    • Article R212-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 8

      Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

      Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

    • Article R212-28

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

      Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

      Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.

      Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

      Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.

      La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

    • Article R212-29

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


      Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.

    • Article R212-30

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

      Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.

      Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée.

      Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

    • Article R212-31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)


      En cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Article R212-32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 7

      Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne.

      Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

    • Article R212-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

      Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

      Le président du tribunal judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Article R212-34

      Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 5

      Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège.

      Cette assemblée comprend :

      1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ;

      2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire.

      Assistent à l'assemblée des magistrats du siège :

      1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

      2° Les magistrats exerçant à titre temporaire au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

      3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R212-34-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13

      La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R212-35

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


      L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur de la République à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du procureur lui-même.

    • Article R212-36

      Version en vigueur du 17/07/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 17 juillet 2024 au 01 janvier 2029

      Modifié par Décret n°2024-808 du 5 juillet 2024 - art. 3

      L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :

      1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

      2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

      3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l'article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    • Article R212-37

      Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-74 du 12 février 2026 - art. 5

      L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur :

      1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

      2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;

      3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres, services et pôles des magistrats du siège dont le tribunal est composé et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un service ou d'un pôle conformément aux articles R. 212-3 et R. 212-62 ;

      4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ;

      5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;

      6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ;

      7° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection, conformément à l'article R. 213-9-10 ;

      8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1-1 du code de procédure pénale ;

      9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 ;

      10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l'article 155-1 du code de procédure civile ;

      11° La désignation du président du tribunal maritime et de ses deux assesseurs magistrats par le président du tribunal auprès duquel est institué un tribunal maritime ;

      12° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur de l'amiable, conformément à l'article R. 213-9-11 ;

      13° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat du tribunal judiciaire pour exercer les fonctions prévues à l'article L. 1454-2 du code du travail ;

      14° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal judiciaire désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.

    • Article R212-37-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 9

      L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum.

      Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.

    • Article R212-38

      Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 6

      Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet.

      Cette assemblée comprend :

      1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ;

      2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.

      Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet :

      1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

      2° Les magistrats exerçant à titre temporaire les fonctions de substitut près le tribunal judiciaire mentionnées à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

      3° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire.

    • Article R212-39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)


      L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Article R212-40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1077 du 23 novembre 2023 - art. 4

      L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

      1° L'organisation des services du parquet ;

      2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

      3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

      4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

      5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;

      6° Le projet de décision du procureur de la République désignant le magistrat du parquet coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article R212-41

      Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 7

      Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

      Cette assemblée comprend :

      1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

      2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

      Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet :

      1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

      2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

      3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38.

    • Article R212-41-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13

      La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R212-42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

      L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

      1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

      2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ;

      3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

      4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

      5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ;

      6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

      7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

      8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;

      9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;

      10° Les projets de convention constitutive des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction ;

      11° La désignation, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Article R212-43

      Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 7

      L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

      L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

      La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

    • Article R212-44

      Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

      Modifié par Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 1

      L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction et sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet.

      Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

      Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

      Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

      Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

      Elle entend le rapport du juge de l'application des peines.

    • Article R212-45

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 - art. 36

      Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

      Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome.

      Chacune de ces assemblées comprend :

      1° Les directeurs des services de greffe judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;

      2° Les cadres greffiers des services judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;

      3° Les greffiers des services judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;

      4° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché.

      Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.

      Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.

    • Article R212-45-1

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 - art. 36

      La participation à cette assemblée des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des services judiciaires, des greffiers des services judiciaires, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

    • Article R212-47

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

      L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :

      1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe, préparé par le ou les directeurs de greffe ;

      2° La formation permanente du personnel ;

      3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

    • Article R212-48

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

      L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.

      Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal judiciaire les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Article R212-49

      Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 8

      Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

      Cette assemblée comprend :

      1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

      2° Les membres des assemblées des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome.

      Assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires :

      1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

      2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

      3° Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires.

    • Article R212-49-1

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 - art. 36

      La participation à cette assemblée des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire ainsi que des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des services judiciaires, des greffiers des services judiciaires, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

    • Article R212-50

      Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/09/2026Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 septembre 2026

      Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 10

      L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.

      Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit.

      Elle émet également un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction.

      L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.

      L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 212-32.

    • Article R212-51

      Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 8

      I. – Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière.

      La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

      1° Le procureur de la République ;

      2° Le ou les directeurs de greffe.

      II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

      III. – Dans les tribunaux judiciaires dont les assemblées ne comportent pas de commissions restreintes en application de l'article R. 212-22, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

      Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le président du tribunal judiciaire.

      Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres est renouvelable deux fois.

      Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.

    • Article R212-54

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

      La commission plénière :

      1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal judiciaire lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;

      2° (Abrogé) ;

      3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

      4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;

      5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Article R212-55

      Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 9

      Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

      La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable deux fois.

      Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

      Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

    • Article R212-57

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

      La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

      La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.