Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 17/07/2024En vigueur depuis le 17 juillet 2024

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Article R212-36

Version en vigueur du 17/07/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 17 juillet 2024 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2024-808 du 5 juillet 2024 - art. 3

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :

1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l'article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.