Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article R212-40

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1077 du 23 novembre 2023 - art. 4

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

1° L'organisation des services du parquet ;

2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;

6° Le projet de décision du procureur de la République désignant le magistrat du parquet coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.