Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 30/11/2024En vigueur depuis le 30 novembre 2024

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Article R212-38

Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 6

Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ;

2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.

Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet :

1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° Les magistrats exerçant à titre temporaire les fonctions de substitut près le tribunal judiciaire mentionnées à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

3° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire.