Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article L513-3

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

    Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.

  • Article LO513-3

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

    En cas de vacance des postes de magistrat du siège au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées, avec son accord, par le président du tribunal supérieur d'appel.

  • Article L513-4

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

    Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-3, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

    II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

    Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article LO513-4

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

    I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-3 ou à défaut d'accord de sa part, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

    Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]

  • Article L513-5-1

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2029

    Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

    Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

    Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.