Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article L511-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 34

      Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :

      1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;

      2° " tribunal de première instance" à la place de : “ tribunal judiciaire” ;

      3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :
      " premier président de la cour d'appel " ;

      4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de : " procureur de la République près le tribunal judiciaire".


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Article L512-1

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

      Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :

      1° Par des magistrats du corps judiciaire ;

      2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel.

    • Article L512-2

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

      Les personnes appelées à exercer les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

    • Article L512-3

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

      Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.

      Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

    • Article L512-4

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

      Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.

      Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.

      Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.

      • Article L513-3

        Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

        Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.

      • Article LO513-3

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

        En cas de vacance des postes de magistrat du siège au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées, avec son accord, par le président du tribunal supérieur d'appel.

      • Article L513-4

        Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

        Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-3, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

        II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

        Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article LO513-4

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

        I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-3 ou à défaut d'accord de sa part, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

        Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.

        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]

      • Article L513-5-1

        Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2029

        Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

        Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

        Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article L513-7

        Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

        Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.

      • Article LO513-7

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

        En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l'accord de ce dernier.

      • Article L513-8

        Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

        Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

        II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

        Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.

        Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article LO513-8

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

        I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-7 ou à défaut d'accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, les fonctions de celui-ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

        Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.

        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]

      • Article L513-11

        Version en vigueur du 22/12/2007 au 22/11/2023Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 22 novembre 2023

        Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)
        Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

        I. – En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

        II. – Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.

        Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.