Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 28/05/2014En vigueur depuis le 28 mai 2014

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Article LO513-4

Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-3 ou à défaut d'accord de sa part, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]